Arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines installations relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Date de signature :16/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/07/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 25 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :26/07/2026
Arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines installations relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
 
NOR : TECP2618033A
 
Publics concernés : les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 ou à déclaration au titre de la rubrique 2791 réalisant des activités de traitement de déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS).

Objet : le présent arrêté définit des prescriptions pour le traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) en vue de réduire les rejets aqueux de PFAS vers le milieu naturel.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-8 du code de l’environnement.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, Arrête :

Article 1er

I. – En vue de réduire les rejets aqueux de PFAS vers le milieu naturel, le présent arrêté s’applique : II. – Au sens du présent arrêté, on entend par : Article 2

I. – L’installation est équipée de dispositifs de traitement, conçus, dimensionnés et exploités pour assurer un abattement des PFAS susceptibles d’être contenus dans les déchets liquides qu’elle traite.

Elle est conçue de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des déchets liquides à traiter.

La conduite de l’installations est confiée à un personnel compétent, nommément désigné, disposant d’une formation adéquate.

II. – L’exploitant s’assure du bon état de fonctionnement des dispositifs de traitement, de leur vérification périodique et de leur maintenance. A cet effet, il définit et met en œuvre une surveillance du bon fonctionnement des dispositifs de traitement. Il s’assure de la bonne mise en œuvre des traitements prévus et de l’identification, le cas échéant, de tout dysfonctionnement des dispositifs de traitement.

En cas de dysfonctionnement, des mesures correctives sont prises sans délai. L’exploitant vérifie l’efficacité des mesures correctives mises en œuvre.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées le descriptif détaillé des systèmes de traitement mis en place, la description et les résultats de la surveillance de leur bon fonctionnement et tout autre élément permettant d’attester du respect des dispositions du présent arrêté.

L’exploitant consigne dans un registre, tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, notamment les opérations de renouvellement de charbon actif, les opérations de maintenance des résines organiques échangeuses d’ions et des procédés membranaires, les opérations d’entretien, les mesures correctives et les dates correspondants à chacune de ces actions.

III. – L’installation respecte les dispositions du I et II au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Tant que l’installation ne respecte pas ces dispositions, elle ne reçoit pas de déchets liquides contenant des PFAS, et n’a pas à respecter les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

I. – Les PFAS pris en compte dans le présent arrêté sont :

1° Les PFAS listés à l’annexe I au présent arrêté ;

2° Tout autre PFAS susceptible d’être présent dans les rejets aqueux, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l’article 4 et dont le facteur de puissance relative (RPF) est défini sur le site en ligne relatif aux substances chimiques exploité par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.

II. – Le flux maximal des PFAS mentionnés au 1° du I rejeté par l’installation, directement dans le milieu ou raccordé à un système d’assainissement des eaux usées (réseau et station d’épuration), est compatible avec le milieu récepteur.

Cette compatibilité est respectée : III. – L’exploitant évalue aussi la compatibilité avec le milieu récepteur du flux maximal des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I rejeté par l’installation.

Cette compatibilité est respectée : Lorsque cette compatibilité n’est pas respectée, l’exploitant définit, sur la base d’une étude technico-économique, un plan d’action visant à rendre son rejet compatible avec le milieu récepteur.

L’exploitant met en œuvre son plan d’action et tient à disposition de l’inspection des installations classées l’étude technico-économique et un état d’avancement de son plan d’action.

Article 4

I. – Au moins une fois par mois, les rejets aqueux font l’objet d’un prélèvement puis d’une analyse pour mesurer la concentration des substances mentionnées au I de l’article 3.

Les paramètres complémentaires listés à l’annexe II sont systématiquement analysés.

Les prélèvements et les analyses sont réalisés selon les conditions prévues aux points II à VI du présent article. Le premier prélèvement a lieu au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

II. – Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément au guide relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l’activité normale de l’installation. Les prélèvements sont effectués aux points de rejet aqueux avant toute dilution avec d’autres effluents.

Les prélèvements aux points de rejet sont réalisés pour les substances énumérées au I de l’article 3 à partir d’un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, un prélèvement asservi à la durée des rejets ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L’exploitant justifie alors cette impossibilité.

III. – Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence et les limites de quantification pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement. Pour les PFAS ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, ou lorsque la méthode de référence pour le prélèvement ne peut pas être mise en œuvre, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l’évolution du paramètre.

IV. – Au moins une fois par trimestre, les rejets aqueux font l’objet d’un prélèvement puis d’une analyse pour mesurer les concentrations des substances mentionnées au 1° du I de l’article 3 effectués par un organisme ou laboratoire extérieur. Dans ce cas, l’exploitant s’assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d’analyse est agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre mesuré, accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation.

L’alinéa précédent est également applicable aux substances mentionnées au 2° du I de l’article 3, dans un délai d’un an à compter de la mise en ligne de leurs facteurs de puissance relative sur le site relatif aux substances chimiques exploité par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.

V. – Pour chacune des substances mentionnées au III de l’article 3 et pour le paramètre AOF, les limites de quantification maximales à respecter sont indiquées dans l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence et les limites de quantification pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement.

VI. – Dans le cas où la compatibilité mentionnée au II de l’article 3 n’est pas respectée, l’exploitant prend des mesures d’actions correctives appropriées dans les meilleurs délais et en informe l’inspection des installations classées. En parallèle, l’exploitant réalise les prélèvements et les analyses mentionnées au I à une fréquence hebdomadaire pendant un mois. Si la compatibilité mentionnée au I de l’article 3 est respectée au cours de cette période, l’exploitant reprend une fréquence de surveillance d’au moins une fois par mois.

VII. – Les résultats des analyses des PFAS et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées à l’inspection des installations classées, dans un délai de quinze jours après transmission du rapport d’analyse, conformément à l’arrêté du 28 avril 2014 susvisé.

VIII. – Le préfet peut moduler les fréquences mentionnées au I et au VI du présent article, respectivement jusqu’à une fréquence trimestrielle et mensuelle, notamment s’il est démontré que les niveaux d’émission des substances mentionnées au I de l’article 3 sont suffisamment stables.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de sa publication.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTRÖM
 
ANNEXES

ANNEXE I
LISTE DES PFAS MENTIONNÉES DANS LA DIRECTIVE (UE) 2026/805 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 30 MARS 2026 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/60/CE ÉTABLISSANT UN CADRE POUR UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’EAU, LA DIRECTIVE 2006/118/CE SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION ET LA DÉTÉRIORATION ET LA DIRECTIVE 2008/105/CE ÉTABLISSANT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DANS LE DOMAINE DE L’EAU

 
Nom Abréviation N°CAS Code
Sandre
Coefficients de pondération
Facteur de puissance relative (FPR)
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 1
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 0,505
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978 0,01
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 0,03
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 0,05
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 0,001
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 3
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 10
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 7
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 4
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542 1,3
Acide perfluorotetradécanoïque PFTeA ; PFTeDA 376-06-7 6547 0,3
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 1,65
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 2
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 2
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 0,6
2-perfluorohexyl éthanol (6 : 2) 6 : 2 FTOH ; FHET 647-42-7 7997 0,02
2-perfluorooctyl éthanol (8 : 2) 8 : 2 FTOH ; FOET 678-39-7 8000 0,04
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738 0,3005
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858 0,002
Acide perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy) acétique C6O4 1190931-27-1 (1190931-41-9) 8981 0,06
Ammonium perfluoro (2-methyl-3-oxahexanoate) HFPO-DA
(Gen X)
13252-13-6
(62037-80-3)
8982 0,06
Acide 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoïque DONA ; ADONA 919005-14-4 (958445-44-8) 8983 0,03
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984 0,02
Acide perfluorooctadecanoïque PFODA 16517-11-6 8985 0,02

ANNEXE II
LISTE DES PARAMÈTRES COMPLÉMENTAIRES

 
Paramètres Code sandre
Fluor organique adsorbable (AOF) 8986
Matières en suspension (MES) 1305
Carbone organique total (COT) 1841
Fluorures (F-) 7073
Volume moyen journalier (1) 1552
(1) Dans le cas des eaux pluviales, le volume moyen journalier est calculé en multipliant la pluviométrie (code sandre 9263) par la surface de ruissellement d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées concernée.
 
ANNEXE III
CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT AUX II ET III DE L’ARTICLE 3


La contribution du flux maximal des PFAS mentionnés au 1° (ou à la fois au 1° et au 2°) du I de l’article 3 rejeté par l’installation est non significative si elle est inférieure ou égale à 5 % de la valeur seuil de 4,4 ng/L en équivalent PFOA, c’est-à-dire si elle est inférieure ou égale à 0,22 ng/L en équivalent PFOA.

Cette contribution est calculée selon la formule suivante :


Dans laquelle Cajoutée (exprimée en nanogramme par litre) représente la concentration en PFAS ajoutée au milieu récepteur par le flux rejeté par l’installation, exprimée en équivalent PFOA et calculée comme suit :

Où : Source Légifrance