Décret n° 2026-664 du 23 juillet 2026 portant application du IV de l’article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
NOR :
VLOL2603826D
Publics concernés : organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, et organismes instructeurs des demandes d’agrément et des rapports de contrôle, Agence nationale de l’habitat, service de l’Etat chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques.
Objet : modalités de transmission des informations utiles dans le cadre de la lutte contre la fraude par les organismes de qualification, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification, et les organismes instructeurs des demandes d’agrément et des rapports de contrôle, auprès de l’Agence nationale de l’habitat et du service de l’Etat chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application du IV de l’article 4 de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 321-1, R. 125-40, R. 271-1 et R. 321-7 ;
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-13 et L. 232-3 ;
- Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
- Vu la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4 ;
- Vu le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ;
- Vu le décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d’une mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
- Vu le décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 17 mars 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
En application du IV de l’article 4 de la loi du 30 juin 2025 susvisée, le service de l’Etat chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques institué par le décret du 15 juillet 2020 susvisé est rendu destinataire des informations relatives à toute mesure de sanction envisagée ou prononcée par les organismes suivants :
1° Les organismes de qualification des professionnels disposant d’un agrément pour les dispositifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Les organismes de contrôle des organismes de qualification des professionnels disposant d’un agrément en application de l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Les organismes d’instruction des demandes d’agrément formulées en application de l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation ;
4° Les organismes de certification des professionnels réalisant la pose ou l’installation d’équipements et de matériaux au titre de la réalisation d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d’énergie du logement en application du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
5° Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation en application du décret du 20 décembre 2023 susvisé.
Ces informations portent, notamment, sur les éléments descriptifs des situations permettant d’identifier des situations possibles de fraude et de contribuer à la lutte contre celle-ci. Leur liste est précisée par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des comptes publics.
Article 2
En application du IV de l’article 4 de la loi du 30 juin 2025 susvisée, l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est rendue destinataire de la part des organismes visés aux 1° et 2° du I de l’article R. 125-40 du même code, des organismes de certification des professionnels réalisant la pose ou l’installation d’équipements et de matériaux au titre de la réalisation d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d’énergie du logement en application du décret du 16 juillet 2014 susvisé et des organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation en application du décret du 20 décembre 2023 susvisé :
1° Des informations sur toute mesure de sanction envisagée ou prononcée par ces organismes à l’encontre :
- a) Des professionnels agréés par l’agence au titre de l’article L. 232-3 du code de l’énergie sur le fondement d’un signe de qualité délivré par l’organisme de qualification dont la liste est transmise par l’agence ;
- b) Des professionnels susceptibles de réaliser sur le fondement d’un signe de qualité délivré par l’organisme de qualification ou de certification des prestations ou des travaux de rénovation énergétique subventionnés par l’agence au titre du II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée ou de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° A la demande de l’agence, des informations pertinentes au regard des missions de contrôle et de lutte contre la fraude qu’elle réalise sur le fondement des articles 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, L. 232-3 du code de l’énergie, L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation, détenues par un organisme mentionné au premier alinéa et concernant un professionnel visé au premier alinéa. Les informations soumises à cette obligation de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des comptes publics.
Article 3
La transmission des données et informations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret s’effectue par voie dématérialisée par l’intermédiaire d’un système sécurisé permettant d’en garantir la confidentialité.
Article 4
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
Le ministre de l’action et des comptes publics,
David AMIEL
Source Légifrance