Arrêté du 21 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules
NOR :
TRAR2619708A
Publics concernés : professionnels de l’automobile, services préfectoraux.
Objet : l’objet du présent arrêté est de modifier et renforcer les conditions à l’habilitation des professionnels de l’automobile à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l’article L. 330-1 du code de la route et les obligations incombant aux professionnels habilités.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
Le ministre de l’intérieur et le ministre des transports,
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-1, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4 et R. 322-5 ;
- Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules,
Arrêtent :
Article 1er
L’arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10.
Article 2
L’article 18-1 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, sont insérés les mots : « , ainsi que de ses préposés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
- « L’habilitation est conditionnée à la signature successive des deux conventions suivantes :
- « – une convention d’entreprise conclue entre la personne physique ou le représentant légal de l’entreprise et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le siège social ou l’établissement principal, mandaté par le siège social, lorsque ce dernier est implanté en dehors du territoire national ;
- « – une convention d’établissement conclue entre la personne physique ou le gérant de l’établissement, désigné par la convention d’entreprise, et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le local dédié à l’activité professionnelle.
- « Ces conventions sont conclues dans les conditions prévues au présent chapitre.
- « Le professionnel de l’automobile est habilité au terme de la signature de la convention d’établissement. »
Article 3
L’article 18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-2. – I. – La demande de convention d’entreprise est adressée au préfet par voie électronique sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés.
« II. – Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d’entreprise que si elle réunit les conditions suivantes :
« 1° Justifier de l’exercice effectif, par la personne physique ou par au moins l’un des établissements de la personne morale, de l’une des activités professionnelles visées à l’article 18-1 ;
« 2° Ne pas faire l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Cette condition s’applique aux personnes physiques et, pour les personnes morales, aux dirigeants et aux associés ;
« 3° Qu’il ne ressorte pas de l’enquête administrative de sécurité prévue à l’article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l’habilitation. Cette condition s’applique aux personnes physiques et, pour les personnes morales, aux dirigeants et aux associés ;
« 4° Justifier, au jour de sa demande, d’une existence légale et d’une activité professionnelle d’au moins trois ans.
« III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantes à l’appui de sa demande de convention d’entreprise :
« – pour les personnes physiques : un justificatif d’identité en cours de validité ;
« – pour les personnes morales : les justificatifs d’identité en cours de validité de chaque dirigeant et associé ;
« – le cas échéant, la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier ;
« – tout document susceptible de prouver l’exercice effectif et à titre principal, par la personne physique ou par au moins l’un des établissements de la personne morale, de l’une des activités professionnelles visées à l’article 18-1 ;
« – le cas échéant, tout document démontrant le rattachement à une convention-cadre.
« Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre.
« IV. – La signature de la convention d’entreprise est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l’authenticité des justificatifs d’identité fournis à l’appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet. »
Article 4
L’article 18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-3. – Si la demande de convention d’entreprise est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le représentant légal de l’entreprise. Cette convention liste l’ensemble des établissements de l’entreprise autorisés par celle-ci à prétendre à l’habilitation et prévoit les modes par lesquels les établissements habilités peuvent accéder au système de traitement automatisé prévu à l’article L. 330-1 du code de la route.
« La convention d’entreprise est conclue pour une durée de trois ans.
« Si la demande de convention d’entreprise est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus motivée à l’entreprise. »
Article 5
L’article 18-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-4. – I. – La demande de convention d’établissement est adressée au préfet par voie électronique sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés.
« II. – Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d’établissement que si elle réunit les conditions suivantes :
« 1° Justifier de sa qualité de professionnel de l’automobile telle que définie à l’article 18-1 du présent arrêté ;
« 2° Ne pas faire l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Cette condition s’applique à la personne physique ou au gérant de l’établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
« 3° Qu’il ne ressorte pas de l’enquête administrative de sécurité prévue à l’article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l’habilitation. Cette condition s’applique à la personne physique ou au gérant de l’établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
« 4° Justifier, au jour de sa demande, d’une activité stable et régulière liée à l’immatriculation des véhicules, sur une période d’une année précédant sa demande. Le professionnel de l’automobile doit justifier de la réalisation, via le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés ou par l’intermédiaire d’un professionnel habilité, d’au moins deux cents opérations liées à l’immatriculation des véhicules au cours de cette année ;
« 5° Disposer d’un local dédié à son activité professionnelle.
« III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantes à l’appui de sa demande de convention d’établissement :
« – une copie de la convention d’entreprise, en cours de validité, à laquelle l’établissement est rattaché et par laquelle ce dernier est autorisé à prétendre à l’habilitation ;
« – pour les personnes physiques : un justificatif d’identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d’identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
« – pour les personnes morales : les justificatifs d’identité en cours de validité du gérant ou des cogérants, le cas échéant, et de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
« – tout document de nature à permettre d’identifier le gérant ou les cogérants, tel que le mandat de représentation, la délégation de pouvoir, la délégation de signature, la lettre de mission, l’organigramme certifié ou le contrat de travail mentionnant les responsabilités ;
« – tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l’activité professionnelle exercée ;
« – les récépissés des démarches adressées au ministre de l’intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer le caractère stable de l’activité d’immatriculation et le nombre d’opérations réalisées ;
« – le bail commercial, le titre de propriété, l’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle à l’adresse personnelle d’habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l’existence d’un local dédié à l’activité professionnelle ;
« – le cas échéant, le justificatif de rattachement à une convention-cadre.
« Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre et peut contrôler l’existence d’un local dédié à l’activité professionnelle.
« IV. – La signature de la convention d’établissement est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l’authenticité des justificatifs d’identité fournis à l’appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet. »
Article 6
L’article 18-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-5. – Si la demande de convention d’établissement est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le gérant de l’établissement de la personne morale. Cette convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.
« La convention d’établissement est conclue pour une durée de trois ans.
« Si la demande de convention d’établissement est refusée, le préfet notifie la décision de refus motivée à la personne physique ou à l’établissement de la personne morale. »
Article 7
L’article 18-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « La convention », sont insérés les mots : « d’établissement » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les certificats » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, les certificats » et après les mots : « de la convention », sont ajoutés les mots : « d’établissement ».
Article 8
Au deuxième alinéa de l’article 18-7, les mots : « à certaines » sont remplacés par le mot : « aux » et après les mots : « par la convention », sont ajoutés les mots : « d’établissement ».
Article 9
L’article 18-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-10. – I. – Le ministre de l’intérieur ou le préfet peut suspendre ou résilier la convention d’entreprise dans les cas suivants :
« – lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;
« – lorsque tout changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, n’est pas signalé au préfet dans un délai de quinze jours ;
« – en cas de négligence.
« Le préfet organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la suspension ou la résiliation de la convention d’entreprise.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’urgence, le ministre de l’intérieur ou le préfet peut suspendre la convention d’entreprise, à titre conservatoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l’un des cas précités.
« La suspension de la convention d’entreprise ne peut excéder trois mois.
« La suspension de l’ensemble des conventions d’établissement rattachées à la convention d’entreprise emporte la suspension de plein droit de cette dernière. La résiliation de l’ensemble des conventions d’établissement rattachées à la convention d’entreprise emporte la résiliation de plein droit de cette dernière.
« II. – Le ministre de l’intérieur ou le préfet peut suspendre ou résilier la convention d’établissement dans les cas suivants :
« – lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;
« – lorsque tout changement, notamment d’adresse ou de gérant, n’est pas signalé au préfet dans un délai de quinze jours ;
« – en cas de négligence ;
« – en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d’une opération.
« Le préfet organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la suspension ou la résiliation de la convention d’établissement.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’urgence, le ministre de l’intérieur ou le préfet peut suspendre la convention d’établissement, à titre conservatoire, dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l’un des cas suivants :
« – en cas de démarche frauduleuse, au sens des articles 441-1 et suivants du code pénal, effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;
« – en cas d’atteinte ou de tentative d’atteinte au système de traitement automatisé prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, au sens des articles 323-1 et suivants du code pénal ;
« – en cas d’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, au sens des articles 226-16 et suivants du code pénal, ou de falsification des marques de l’autorité, au sens des articles 444-1 et suivants du code pénal.
« La suspension de la convention d’établissement ne peut excéder trois mois.
« La suspension de la convention d’entreprise à laquelle est rattachée la convention d’établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. La résiliation de la convention d’entreprise à laquelle est rattachée la convention d’établissement emporte la résiliation de plein droit de cette dernière.
« La caducité de la convention d’entreprise à laquelle est rattachée la convention d’établissement emporte la caducité de cette dernière.
« III. – En cas de risque pour l’intégrité du système, le ministre de l’intérieur peut suspendre, à titre conservatoire, la convention d’établissement du professionnel dont l’accès au système est à l’origine de l’atteinte, aux fins de préserver la sécurité des données du système de traitement automatisé prévu à l’article L. 330-1 du code de la route. La suspension est maintenue jusqu’à la sécurisation de l’accès au système. Cette procédure n’est pas soumise à une procédure contradictoire préalable. »
Article 10
Après l’article 18-10, il est ajouté un article 18-11 ainsi rédigé :
« Art. 18-11. – Toute demande de renouvellement de la convention d’entreprise ou de la convention d’établissement doit être adressée au préfet au moins quatre mois avant son expiration.
« Les demandes de renouvellement sont soumises aux conditions prévues au présent chapitre. Toutefois, le préfet peut décider de ne pas procéder à l’entretien préalable, prévu au IV de l’article 18-2 et au IV de l’article 18-4.
« La convention d’entreprise ou d’établissement, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est provisoirement maintenue jusqu’à ce que le préfet statue sur la demande. »
Article 11
I. – Les entreprises et les établissements signataires de conventions d’habilitation antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté doivent, avant le 1er août 2026, se mettre en conformité avec les conditions figurant respectivement au II de l’article 18-2 et au II de l’article 18-4 et les obligations figurant aux articles 18-6, 18-8 et 18-9 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé.
A compter du 1er août 2026, le préfet territorialement compétent sollicite auprès de ces entreprises et établissements la fourniture des pièces justificatives nécessaires au contrôle du respect des conditions et obligations applicables. Les signataires de conventions d’habilitation antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ne respectant pas les conditions et obligations précitées se voient retirer de plein droit leur habilitation. Les signataires respectant ces conditions et obligations conservent leur habilitation. Dans ce cas, il est conclu les conventions d’entreprise et d’établissement prévues à l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé.
II. – Par dérogation au I, les entreprises et les établissements signataires de conventions d’habilitation antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté doivent, avant le 1er octobre 2026, se mettre en conformité avec les conditions figurant respectivement au 4° du II de l’article 18-2 et au 4° du II de l’article 18-4 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé.
A compter du 1er octobre 2026, les entreprises ne respectant pas la condition prévue au 4° du II de l’article 18-2 précité et les établissements ne respectant pas la condition prévue au 4° du II de l’article 18-4 précité se voient retirer de plein droit leur habilitation. Dès lors que les entreprises respectent la condition prévue au 4° du II de l’article 18-2 précité, il est conclu la convention d’entreprise prévue à l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé. Dès lors que les établissements respectent la condition 4° du II de l’article 18-4 précité, il est conclu la convention d’établissement prévue à l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juillet 2026.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. SIMIU
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe à la déléguée à la sécurité routière,
M. LUGRAND
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