Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Date de signature :27/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/07/2026 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 28 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :29/07/2026
Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

NOR : ATDK2615074D
 
Publics concernés : tout public, usagers, agents publics, administrations, collectivités territoriales dont leurs établissements et leurs groupements, établissements publics de coopération culturelle ou environnementale, établissements publics sociaux et médico-sociaux, associations communales de chasse, entreprises, ligues professionnelles sportives, clubs sportifs.

Objet : à la suite notamment des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus « France simplification » et « Roquelaure de la simplification », le décret décline plusieurs mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il modifie en simplifiant des dispositions contenues dans huit codes : Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sauf les articles 10 et 11 dont les dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter d’un délai de deux mois suivant la publication du présent décret et les articles 27 et 28 à compter du 1er juillet 2026.

Application : le présent décret est un texte autonome, à l’exception des dispositions de son article 26 qui sont prises pour l’application de l’article 24 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics, section de l’intérieur, section des finances, section sociale et section de l’administration) entendu,

Décrète :

Section 1
Modification du code général des collectivités territoriales


Article 1er

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La convocation est adressée aux membres de la formation concernée de manière dématérialisée ou, si ceux-ci en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse de leur choix. Elle est accompagnée d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. »

Article 2

Au titre VI du livre V de la deuxième partie de la partie règlementaire du même code, il est créé un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. R. 2562-2. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l’application des article L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants. »

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 11° de l’article R. 2224-23 est abrogé ;

2° L’article R. 2224-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2224-24. – I. – Les communes ou leurs groupements assurent la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte.
« La fréquence de collecte est fixée par l’arrêté du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets prévu à l’article R. 2224-26 du présent code de manière à assurer la protection de la salubrité publique et l’environnement, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l’habitat, des quantités d’ordures ménagères résiduelles produites, des variations saisonnières de population ainsi que des objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à l’usager équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. »

Article 4

I. – L’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II : 2° Au III, la référence : « III. » est remplacée par la référence : « V. » et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fascicule ».

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l’établissement ou la modification des listes de projets d’envergure régionale a été engagé dans le cadre d’une procédure de modification, de révision ou d’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dont le projet a été arrêté par le conseil régional avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, sans que ce schéma ait été approuvé par le préfet de région à cette date. Elles sont applicables aux modifications ultérieures de ces listes.

Article 5

Le troisième alinéa de l’article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « pendant l’exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents » sont remplacés par les mots : « sur une période de trois ans précédant la date de signature de cette déclaration » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l’Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « n°2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 15 décembre 2023 ».

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie de la partie réglementaire : 2° A la section 4 du même chapitre : Article 7

La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° A l’article R. 1614-76 : 2° Il est ajouté un article R. 1614-80 ainsi rédigé :

« Art. R. 1614-80. – Pour l’application de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet de région est remplacée respectivement par la référence au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »

Article 8

L’article R. 1431-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Etat peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le dernier alinéa, les termes : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les termes : « au premier alinéa du présent article ».

Section 2
Modification du code de l’urbanisme


Article 9

L’article R. 213-21 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, est insérée une virgule après les mots : « Dans les zones d’aménagement différé » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’avis du service des domaines, obtenu avant la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner, émis sur le même bien dans les mêmes conditions et encore en cours de validité, satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Article 10

I. – Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article R.* 421-19 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « a) Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; »

2° Au chapitre III du titre II : 3° L’article R.* 431-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 431-17. – Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions qui dépassent, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 151-28, le volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, le dossier de demande est complété :
« 1° Soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit par une attestation du demandeur indiquant qu’il prévoit de réaliser une résidence universitaire définie à l’article L. 631-12 du même code. » ;

4° Au premier alinéa de l’article R. 462-1, le mot : « signée » est remplacé par le mot : « établie ».

II. – Les dispositions des 1° à 3° du I du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

Article 11

I. – Le titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article R.* 423-29, est rétabli un article R. 423-30 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-30. – Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l’une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense. » ;

2° Après l’article R. 423-63, est inséré un article R. 423-63-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-63-1. – Par exception aux dispositions de l’article R.* 423-59, le délai à l’issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de :
« 1° Quatre mois, pour un projet relevant de l’article L. 5111-6 du code de la défense ;
« 2° Deux mois, pour un projet relevant de l’article L. 5112-2 du code de la défense ;
« 3° Trois mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-5 du code de la défense ;
« 4° Quatre mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-7 du code de la défense ;
« En cas de silence gardé par le ministre de la défense pendant ces délais, son accord est réputé refusé. » ;

3° Aux articles R.* 425-7 et R.* 425-8, les mots : « ou le permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable » ;

4° Après l’article R.* 425-8, est inséré un article R. 425-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 425-8-1. – Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l’article L. 5114-2 du code de la défense, le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense. »

II. – Après l’article R. 5112-3 du code de la défense, sont ajoutés des R. 5112-4 et R. 5112-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 5112-4. – L’autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l’article L. 5112-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d’ouvrage existant dans la zone de servitudes.

« Art. R. 5112-5. – La délivrance de l’autorisation préalable donne lieu à la présentation d’une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction.
« L’autorisation du ministre de la défense est délivrée dans un délai de deux mois. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme et déclarations préalables déposées à compter du premier mois suivant la publication du présent décret.

Article 12

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au chapitre III du titre IV du livre Ier : 2° Au chapitre III du titre V : 3° Au chapitre III du titre VI : 4° Au chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’urbanisme : II. – Au chapitre V du titre Ier  du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, à l’article R. 515-31-7 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le département et d’une » sont remplacés par les mots : « le département. Cet acte et les servitudes qu’il institue sont dispensés de toute » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 13

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A l’article R.* 423-35, après les mots : « a saisi », sont insérés les mots : « le préfet, » ;

2° A l’article R.* 423-68 : 3° Au second alinéa de l’article R.* 424-3, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « le préfet ou » ;

4° A l’article R.* 424-4, après les mots : « l’architecte des Bâtiments de France », sont insérés les mots : « , le préfet » ;

5° A l’article R.* 424-14 : Section 3
Dispositions modifiant le code général de la propriété des personnes publiques


Article 14

L’article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Au deuxième alinéa : 3° Le dernier alinéa est supprimé.

Section 4
Modification du code de la construction et de l’habitation


Article 15

Au premier alinéa de l’article R. 321-22 du code de la construction et de l’habitation, les signes : « III, » sont supprimés.

Article 16

L’article R. 126-43-11 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 126-43-11. – Lorsque, en application du dixième alinéa de l’article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d’office le diagnostic structurel du bâtiment d’habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :
« 1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;
« 2° Lorsque l’accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l’article L. 511-7.
« Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit. »

Article 17

Au chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation :

1° A l’article R. 302-14 : 2° Au 1° de l’article R. 302-14-1, après les mots : « calculé à partir de la population municipale, au sens de l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales », sont ajoutés les mots : « , déduction faite des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune. » ;

3° Au second alinéa du III de l’article R. 302-15, à la première phrase, la référence : « R. 111-3 » est remplacée par la référence : « R. 151-1 », et à la seconde phrase, après les mots : « du 4° », sont insérés les mots : « du IV » ;

4° A l’article R. 302-16 : 5° A l’article R. 302-18, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;

6° Au I de l’article R. 302-19-1, les mots : « D. 331-24, R. 331-24-1, D. 381-2 et D. 381-4 » sont remplacés par les mots « et R. 331-25-1 » ;

7° L’article R. 302-25 est abrogé ;

8° L’article R. 302-26 est ainsi modifié : Section 5
Modifications du code de l’environnement


Article 18

I. – Dans la deuxième colonne de la trentième rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les mots : « 1 MWc » sont remplacés par les mots : « 3 MWc ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.

Article 19

I. – Le premier alinéa de l’article D. 123-38 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission arrête chaque année, pour l’année civile à venir, la liste départementale d’aptitude. Cette liste peut être révisée en cours d’année. »

II. – Au I de l’article D. 123-40 du même code, les mots : « avant le 1er septembre de l’année précédant l’année de validité de la liste, » sont supprimés.

III. – Au quatrième alinéa de l’article R. 123-41 du même code, après les mots : « Il est procédé à », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 20

L’article R. 219-1-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, en tant que de besoin, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, par dérogation à l’article R. 121-1-1, la mise à jour des modalités d’évaluation de sa mise en œuvre, prévues au 3° du III de l’article R. 219-1-7, peut être effectuée par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs mentionnés à l’article R.* 219-1-8 pris après avis du conseil maritime de façade mentionné à l’article L. 219-6-1 et participation du public par voie électronique dans les formes prévues par l’article L. 123-19. »

Section 6
Modification du code de l’action sociale et des familles


Article 21

Au deuxième alinéa de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et au directeur » sont remplacés par les mots : « , au directeur et aux professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 créés ou gérés en services non personnalisés par le centre communal d’action sociale, pour les décisions relatives à leur établissement ou service. »

Section 7

Article 22


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article R. 252-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 252-10. – Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans, à l’exception du maire et de son suppléant, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.
« Leur mandat est renouvelable une fois. » ;

2° Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 251-1 à R. 252-12 Résultant du décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :

«
R. 251-1 à R. 252-9 Résultant du décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 252-10 Résultant du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026
R. 252-11 et R. 252-12 Résultant du décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023
».

Section 8
Modification du code des douanes


Article 23

I. – L’article R. 532-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « droits indirects », sont insérés les mots : « , du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d’outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité. » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative qui propose la fermeture administrative au préfet en informe sans délai les autres autorités administratives mentionnées au présent alinéa. »

II. – Le II de l’article R. 725-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Pour l’application du I, à l’article R. 532-1, les mots : “du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects, du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d’outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité” sont remplacés par les mots : “du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, du directeur territorial de la police nationale ou du commandant de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et Saint-Martin”. »

III. – Le II de l’article R. 735-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Pour l’application du I, à l’article R. 532-1, les mots : “du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects, du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d’outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité” sont remplacés par les mots : “du représentant de l’Etat à Saint-Martin, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, du directeur territorial de la police nationale ou du commandant de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et Saint-Martin”. »

IV. – Le II de l’article R. 745-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Pour l’application du I, à l’article R. 532-1, les mots : “du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects, du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d’outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité” sont remplacés par les mots : “du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris sur proposition du chef du service des douanes, du chef du service de la police aux frontières ou du commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon”. »

Section 9
Dispositions relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme

Article 24


Le I de l’article 1er du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « , y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ;

2° Au second alinéa, les mots : « dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l’article R.* 424-21 » ;

3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la première décision de prorogation de celles visées au premier alinéa du présent article, en application du deuxième alinéa de l’article R.* 424-21 du code de l’urbanisme, vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. »

Section 10
Dispositions relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030


Article 25

I. – Le présent I est applicable aux demandes de permis de construire, de démolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme mentionnées au premier alinéa :

1° Le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme ;

2° Lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article 18 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, la majoration du délai de deux mois, prévue par l’article R.* 423-25 du code de l’urbanisme n’est pas applicable. Le délai d’instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l’article R.* 423-19 du même code, à compter de la réception par l’autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public ;

3° Par dérogation au a de l’article R.* 423-39 du code de l’urbanisme, l’envoi prévu à l’article R.* 423-38 du même code précise que les pièces manquantes sont adressées à la mairie dans un délai de deux mois à compter de sa réception ;

4° Les délais prévus à l’article R.* 423-67 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables.

II. – Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 20 mars 2026 susvisée peuvent être implantées pour une durée n’excédant pas :

1° Trente-six mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans les villages olympiques et paralympiques ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à ces équipements ;

2° Douze mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d’une zone de célébration ou nécessaires à l’accueil de la presse ;

3° Dix mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.

III. – Lorsque les réalisations temporaires visées au II sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d’un site classé ou en instance de classement, le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique :

1° La durée mentionnée au 1° du II est limitée à vingt-quatre mois ;

2° La durée mentionnée au 2° du II est limitée à dix mois ;

3° La durée mentionnée au 3° du II est limitée à huit mois.

IV. – Pour l’application de l’article 24 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, l’état provisoire de la construction ou de l’aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l’organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

L’état définitif de la construction ou de l’aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

V. – Pour les projets de construction ou d’aménagement mentionnés au IV :

1° La déclaration d’ouverture de chantier prévue par l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme est adressée, dans les conditions définies par cet article, tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l’aménagement dans son état provisoire qu’au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif ;

2° Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d’aménager n’est pas périmé si, entre l’achèvement des travaux initiaux et l’engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d’une année, dans la limite de deux ans ;

3° Pour l’application du d de l’article R.* 431-5 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire précise la consistance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit les travaux impliqués par le passage de l’un à l’autre de ces états et indique les éléments du projet qui n’ont pas vocation à être modifiés postérieurement au déroulement des jeux ;

4° Pour l’application des e et f de l’article R.* 431-5 du code de l’urbanisme, la demande précise les destinations et surfaces de plancher provisoires et définitives de la construction projetée ;

5° Pour l’application du 2° de l’article R.* 431-8 du code de l’urbanisme, la notice fait apparaître les caractéristiques provisoires et définitives du projet ;

6° Les plans et documents prévus à l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux a, b et c de l’article R.* 431-10 du même code font apparaître l’état provisoire et l’état définitif du projet ;

7° Pour l’application du c de l’article R.* 441-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis d’aménager précise la consistance du projet à l’état provisoire et à l’état définitif ;

8° Les indications que comporte la notice en application du 2° de l’article R.* 441-3 du code de l’urbanisme portent sur l’état provisoire et sur l’état définitif du projet ;

9° Le plan prévu au 2° de l’article R.* 441-4 du code de l’urbanisme fait apparaître l’état provisoire et l’état définitif du projet ;

10° La déclaration d’achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-4-4 du code de l’urbanisme tant lors de l’achèvement des travaux correspondant à l’état provisoire que lors de l’achèvement correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement.

Article 26

I. – Les locaux destinés à l’hébergement, au sein des villages olympiques et paralympiques, des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, des bâtiments d’habitation, au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.

II. – Les règles de construction et d’exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés au I doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l’intérieur.

Les locaux mentionnés au I sont soumis au contrôle technique prévu à l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 à R. 125-21 du même code.

III. – Le préfet du département du lieu d’implantation des locaux mentionnés au I institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d’incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d’incendie et notamment l’officier commandant le service départemental d’incendie et de secours ou son représentant, dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement.

Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.

IV. – Préalablement au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme mentionnées à l’article 26 ou des autorisations délivrées en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, relatives aux locaux mentionnés au I, le maître d’ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d’incendie.

Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l’arrêté prévu au premier alinéa du II.

Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée au III.

Dans un délai de trois mois après la date de saisine par le maître d’ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l’avis de la commission spéciale, informe le maître d’ouvrage et le représentant de l’exploitant des locaux mentionnés au I des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.

V. – Trois mois avant la livraison à l’exploitant des locaux mentionnés au I, le maître d’ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.

La commission spéciale n’a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d’un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques mentionnés au II ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

Cinq jours avant la date de visite de la commission, le maître d’ouvrage transmet au préfet un dossier technique comprenant notamment : Le maître d’ouvrage, un représentant de l’exploitant des locaux durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.

A l’issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du II. A réception de cet avis, le préfet peut conditionner l’entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s’y opposer si ces mesures n’ont pas été correctement réalisées.

VI. – Le présent article s’applique aux projets dont les demandes d’autorisation d’urbanisme sont déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Section 11
Dispositions finales


Article 27

Le ministre de l’intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre de la culture, la ministre des outre-mer, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2026. 
 
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU

La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise GATEL
 
Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
 
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST
 
La ministre de la culture,
Catherine PÉGARD
 
La ministre des outre-mer,
NAÏMA MOUTCHOU
 
Le ministre de l’action et des comptes publics,
David AMIEL
 
Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN

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