Arrêté du 27 juillet 2026 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein des villages Olympique et Paralympique de 2030
NOR :
VLOL2614805A
Publics concernés : constructeurs et exploitants des infrastructures olympiques, services de l’Etat.
Objet : le présent arrêté précise la réglementation applicable aux constructions destinées à l’hébergement des athlètes au sein des villages Olympique et Paralympique de 2030 et les dispositions particulières relatives à la sécurité incendie des constructions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article 26 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, visant à prendre des mesures d’application nécessaires pour l’article 24 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le ministre de l’intérieur et le ministre de la ville et du logement,
- Vu le code de la construction et de l’habitation ;
- Vu le décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, notamment son article 26 ;
- Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- Vu l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- Vu l’avis du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 16 juin 2026,
Arrêtent :
Article 1er
Les locaux implantés au sein des villages olympique et paralympique, destinés à l’hébergement des personnes accréditées par le comité d’organisation Alpes 2030 durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, dans leur configuration prévue pour ces mêmes jeux, doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 susvisé et notamment les dispositions prévues à son titre V.
Article 2
Les locaux mentionnés à l’article 1er respectent les dispositions constructives complémentaires suivantes :
- les portes palières des logements présentent un degré de résistance au feu EI30 et sont équipées d’un ferme-porte ;
- des détecteurs automatiques avertisseurs de fumées sont installés dans les chambres et séjours de chaque logement ;
- les escaliers communs et les circulations horizontales des parties communes permettant l’accès aux logements doivent être équipés de blocs autonomes d’éclairage de sécurité pour bâtiments d’habitation (BAEH).
Les préfets concernés peuvent, en outre, imposer des mesures de sécurité complémentaires.
Article 3
Les plans d’évacuation, pictogrammes de signalisation, balisages, et notices d’utilisation des équipements de sécurité sont adaptés au public international. A minima, la signalisation est traduite en anglais.
Des extincteurs à eau pulvérisée sont placés à chaque étage, dans les circulations horizontales communes, de sorte que la distance à parcourir pour en atteindre un ne dépasse pas 15 mètres.
Article 4
Des mesures complémentaires d’accompagnement sont déployées dans les locaux mentionnés à l’article 1er durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Un service de sécurité incendie composé d’agents qualifiés en service de sécurité et d’assistance à personne (SSIAP) est notamment mis en place pendant tout le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Son dimensionnement et son organisation permettent la réalisation des missions visées à l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé. Le service de sécurité incendie est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie qualifié SSIAP 3.
Article 5
Le dossier technique mentionné au IV de l’article 26 du décret du 27 juillet 2026 susvisé comprend :
1° Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation et par le présent arrêté. La notice précise notamment :
- l’isolement par rapport au tiers, les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs ;
- le comportement au feu des structures et planchers ;
- les dispositions prises pour limiter la propagation du feu par les façades ;
- la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
- la ou les solutions retenues pour les installations électriques, l’éclairage de sécurité, le chauffage, la ventilation, le désenfumage et les moyens de secours ;
- les installations de cuisine lorsqu’il est fait référence à une cuisine collective ;
- les installations techniques particulières comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, ou les bornes de recharge pour véhicules électriques ;
2° Des plans de situation, de masse, de façades, d’élévation, de coupe et de niveaux, cotés à une échelle adaptée précisant :
- les conditions d’accès des engins de secours et la largeur des voies ;
- les mesures prévues dans le domaine de la défense extérieure contre l’incendie ;
- les largeurs des passages affectés à la circulation des occupants tels que les dégagements, escaliers, sorties ;
- les installations de désenfumage ;
- la localisation des panneaux photovoltaïques ;
3° Une note faisant état des éventuelles demandes de dérogations comportant :
- l’exposé des motifs de la dérogation ;
- les règles auxquelles il est demandé de déroger et la justification de la demande ;
- les éléments du projet auxquels elle s’applique ;
- les éventuelles mesures compensatoires proposées ;
- les plans et schémas techniques s’y rapportant.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2026.
Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN
Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ
Source Légifrance