Décision d'exécution (UE) 2026/1815 de la Commission du 24 juillet 2026 relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de l’année 2024
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n°595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d) et f),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules de ce constructeur ou transférés à ce constructeur.
(2) Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions déclarés.
(3) La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs communiqué.
(4) Conformément à la formule figurant à l’annexe I, point 2.7.1, du règlement (UE) 2019/1242, applicable pour la période de communication des rapports de l’année 2024, les émissions spécifiques moyennes de CO2de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union devraient être déterminées sur la base des données communiquées par tous les constructeurs pour les véhicules relevant des sous-groupes de véhicules 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD et 10-LH.
(5) À la suite de sa modification par le règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil (2), le champ d’application du règlement (UE) 2019/1242, tel qu’il est défini en son article 2, a été étendu. En conséquence, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2024, le calcul de la part de véhicules utilitaires lourds neufs d’un sous-groupe de véhicules, conformément à l’annexe I, point 2.4, du règlement (UE) 2019/1242, se fait sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs relevant de ce champ d’application étendu pour un constructeur donné. De ce fait, les valeurs exprimant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la trajectoire de réduction des émissions de CO2 d’un constructeur, ainsi que la valeur exprimant les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs, telles qu’elles figurent dans la présente décision et son annexe, ne sont plus directement comparables avec les valeurs figurant dans les décisions relatives aux périodes de communication des rapports des années précédentes. Les crédits d’émission de chaque constructeur ne sont pas affectés par la modification du calcul des parts de véhicules utilitaires lourds par sous-groupe et restent comparables.
(6) Les valeurs présentées dans la présente décision et son annexe sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 2 juillet 2026,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Émissions spécifiques moyennes de CO2 par constructeur
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles qu’elles sont visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel qu’il est visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 3
Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels qu’ils sont visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 4
Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7.1, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 35,2 g/tkm.
Article 5
Destinataires
Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:
1) DAF TRUCKS N.V.
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
Pays-Bas
2) DAIMLER TRUCK AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne
3) FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.
Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No: 2
34885 Sancaktepe/İstanbul
Turquie
4) HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG
Hagenholzstrasse 60
8004 Zurich
Suisse
5) IRIZAR S. COOP
Zumárraga Bidea 8
20216 Ormaiztegi, Gipuzkoa
Espagne
6) IVECO MAGIRUS AG
Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
Allemagne
7) IVECO S.P.A.
Via Puglia 35
10156 Torino
Italie
8) MAN TRUCK & BUS SE
Dachauer Straße 667
80995 München
Allemagne
9) RENAULT TRUCK SAS
99 Route de Lyon
69800 Saint-Priest
France
10) SCANIA CV AB
Vagnmakarvägen 1
SE-151 87 Södertälje
Suède
11) VOLVO TRUCK CORPORATION
Herkulesgatan 75
SE-405 08 Göteborg
Suède
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2026.
Par la Commission
Membre de la Commission
Wopke HOEKSTRA
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 (JO L, 2024/1610, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1610/oj).
ANNEXE
Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2024.
|
Fabricant
|
Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles qu’elles sont visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm
|
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel qu’il est visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242
|
Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle qu’elle est visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm
|
Crédits d’émission, tels qu’ils sont visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm
|
|
DAF TRUCKS N.V.
|
41,40
|
0,998
|
41,61
|
6 573
|
|
DAIMLER TRUCK AG
|
34,16
|
0,983
|
33,22
|
—
|
|
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.
|
49,70
|
1,000
|
44,21
|
—
|
|
HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG
|
0,00
|
0,970
|
47,11
|
801
|
|
IRIZAR S. COOP
|
0,00
|
0,970
|
0,13
|
41
|
|
IVECO MAGIRUS AG
|
34,55
|
1,000
|
30,65
|
—
|
|
IVECO S.P.A.
|
22,76
|
0,970
|
22,57
|
—
|
|
MAN TRUCK & BUS SE
|
28,95
|
0,992
|
28,79
|
—
|
|
RENAULT TRUCK SAS
|
31,63
|
0,970
|
31,90
|
6 411
|
|
SCANIA CV AB
|
35,10
|
0,992
|
37,78
|
96 609
|
|
VOLVO TRUCK CORPORATION
|
38,14
|
0,982
|
39,44
|
52 496
|