Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Date de signature :18/08/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/08/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 19 août 2026
Date d'entrée en vigueur :20/08/2026
Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

NOR : AGRS2603566L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-1-1 est ainsi modifié : 2° Après l’article L. 691-2, il est inséré un article L. 691-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 691-2-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.
« II. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.
« III. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;

3° Après l’article L. 692-2, il est inséré un article L. 692-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy. » ;

4° Après l’article L. 693-2, il est inséré un article L. 693-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 693-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin. » ;

5° Après l’article L. 694-2, il est inséré un article L. 694-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 694-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

TITRE II
MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES


Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : Article 3

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-2. – Dans le cas d’une décision de retrait d’autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu à l’article 46 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Article 4

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des I et II ainsi rédigés : 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « A l’expiration du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, en cas de refus de délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l’article 36 du même règlement, l’Agence motive son refus. »

Article 5

La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206-2-1. – I. – Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 236-1 A.
« II. – Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« III. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.
« IV. – Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et par les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. A l’expiration de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.
« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
« V. – L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, les journaux ou les services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« VI. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« VII. – Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, une sanction administrative en application du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »

Article 6

I. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés : II. – Les II ter à II quinquies de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont abrogés à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;

2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;

3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;

4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d’autres dispositions législatives.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Article 8

I. – L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 2° Aux premier et second alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;

3° Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés : 4° Le IV est abrogé ;

5° Le V est ainsi rédigé : II. – A la deuxième phrase de l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».

III. – Le II bis de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de promulgation de la présente loi.

IV. – L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 230-6. – I. – Sont soumises aux obligations définies au présent article :
« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l’article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230-2 du code de commerce ;
« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« II. – A compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.
« A compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »

V. – Le I de l’article L. 412-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 9

Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4-1. – Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l’emballage de fruits et légumes, frais ou secs, il est apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention relative à l’origine des produits. Il est présenté dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins équivalentes à celles retenues pour cette mention. »

Article 10

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture, au sens du règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n°1954/2003 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°2371/2002 et (CE) n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

III. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du code de la consommation.

Article 11

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission.

II. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n°1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n°1151/2012, ni à celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil.

III. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

IV. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du code de la consommation.

Article 12

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412-9, après la dernière occurrence du mot : « bovine, », sont insérés les mots : « pour les plats contenant, en tant qu’ingrédient, des chairs ou des œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n°1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n°1184/2006 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n°104/2000 du Conseil ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1er janvier 2028.

TITRE III
SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES

C
HAPITRE Ier
DÉVELOPPER ET SÉCURISER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR LES AGRICULTEURS ET L’ENSEMBLE DES USAGERS

Article 13

I. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, défini à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’Etat se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035. Ce doublement s’accompagne d’une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d’eau existants et des ouvrages de stockage multi-usages réalisés dans un cadre concerté.

II. – Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’Etat se fixe pour objectif de multiplier les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par dix d’ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

III. – Le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les exigences mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont conciliées, sans qu’aucune d’entre elles prévale, par principe, sur les autres. »

Article 14

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase du neuvième alinéa du III de l’article L. 181-10-1, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1 » ;

2° Le II de l’article L. 211-3 est ainsi modifié : 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

4° Après l’article L. 214-3-1, il est inséré un article L. 214-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de trois ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social, dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements, ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ou à d’autres intérêts publics et privés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
 
Article 15

Le III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que du plan aquacultures d’avenir » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comporte également des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. Le schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire, dans le respect du même article L. 211-1. »

Article 16

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

Article 17

Le IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »

Article 18

Le I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

Article 19

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’économie et de l’agriculture sur les sujets qui les concernent ».

Article 20

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein. »

Article 21

Après le I de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé : Article 22

Le I de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. »

Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1 Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3. » ;

2° Le II de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié : 3° Après l’article L. 212-9, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9-1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, au sens du 10° du II de l’article L. 211-3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
« A défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’Etat dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Article 24

L’article L. 212-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire, dans le respect de l’article L. 211-1 du présent code. »

Article 25

Le 8° de l’article 1er de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Article 26

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

Article 27

L’article L. 214-7-1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214-3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.
« Les zones humides créées par une installation de stockage d’eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l’article L. 163-1, lorsque l’équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l’effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article L. 163-1. »

Article 28

Le 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’applique pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211-3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.

CHAPITRE II
CONCENTRER EFFICACEMENT L’EFFORT DE PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LES CAPTAGES PRIORITAIRES

Article 29

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224-7-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’Etat définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° L’article L. 2224-7-6 est ainsi modifié : 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7 est supprimé.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-3 est ainsi modifié : 2° L’article L. 211-11-1 est abrogé.

III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »

IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.

V. – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.

VI. – Les décrets en Conseil d’Etat mentionnés aux articles L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales et L. 211-3 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE III
PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES
 
Article 30

I. – L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »

II. – Le II de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

Le deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : Article 32

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

Article 33

Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique mentionné au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Dans ce cas, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »

Article 34

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 35

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

Article 36

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

Article 37

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 141-1-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 2° L’article L. 143-1 est ainsi modifié : 3° Le second alinéa de l’article L. 143-6 est ainsi rédigé : « Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est
lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s’apprécie sur les seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d’une de ces personnes. » ;

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Article 38

Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – I. – A peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.
« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.
« Pour l’exercice de ce droit d’opposition, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit, à peine de nullité :
« 1° Obtenir l’accord des commissaires du Gouvernement ;
« 2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143-2 ;
« 3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2o du présent II.
« Le droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
« III. – Le droit d’opposition mentionné au II n’est pas applicable dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;
« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163-1-A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163-1 du même code ;
« 4° Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet d’un permis de construire ou d’une autorisation environnementale ;
« 5° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du même code.
« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d’opposition.
« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

CHAPITRE IV
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES POUR LES ÉLEVEURS ET DÉFENDRE LES TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION PAR LE LOUP

Article 39

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi modifié : 2° Le I de l’article L. 411-2 est ainsi modifié : 3° Après le septième alinéa de l’article L. 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations départementales des chasseurs participent à la collecte des données d’indices de présence du loup, dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ;

4° L’article L. 427-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 427-1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7.
« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;

5° Après le même article L. 427-1, il est inséré un article L. 427-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-1-1. – Le représentant de l’Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;

6° Après l’article L. 427-2, sont insérés des articles L. 427-2-1 à L. 427-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 427-2-1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 427-2-2. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente.
Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

« Art. L. 427-2-3. – Par dérogation à l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l’article L. 311-2 du même code, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;

7° L’article L. 427-6 est ainsi modifié : II. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Par dérogation, les tirs d’effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.

III. – Le IV de l’article 47 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Article 40

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-4. – L’Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.
« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

CHAPITRE V
RENFORCER LE SYSTÈME SANITAIRE FRANÇAIS À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Article 41

I. – A. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’Etat et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

2° D’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à : 3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent A ;

5° De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco et qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire d’exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire ainsi que de sécuriser leur contribution à l’identification des carnivores domestiques, s’agissant d’animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;

6° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;

7° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au A.

La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, les organisations professionnelles vétérinaires ainsi que les groupements de défense sanitaire relevant de l’article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.

II. – L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires,
» ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire, ».
 
Article 42

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l’habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l’adéquation de cette rémunération avec le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d’élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l’exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution tarifaire.
 
Article 43

Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans le cadre d’une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ».
 
Article 44

L’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle veille, en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliqués, à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221-1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article. »

CHAPITRE VI
RAPPROCHER L’ACTION PUBLIQUE DES ENTREPRISES
 
Article 45

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-53-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-53-1. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées.
« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

CHAPITRE VII
RÉPONDRE AUX SPÉCIFICITÉS DE L’ACTIVITÉ D’ÉLEVAGE D’ANIMAUX
 
Article 46

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (pré-vention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.

Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.] ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus contraignant pour les élevages que celui qui est prescrit par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.
 
Article 47

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces activités.

CHAPITRE VIII
MIEUX PROTÉGER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONTRE LES DÉLITS
 
Article 48

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 311-4 est ainsi rétabli : « 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d’aquaculture, au sens des articles L. 311-1 ou L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ; »

2° L’article 322-3 est ainsi modifié : 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 49

I. – L’article L. 313-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré au cours de l’année de référence pendant laquelle l’accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 50

Après l’article 315-1 du code pénal, il est inséré un article 315-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 315-1-1. – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315-1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »

Article 51

Après le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »

TITRE IV
RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU


Article 52

I. – Au I de l’article L. 443-4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 3° Le III est ainsi modifié : 4° Le VI est ainsi rédigé : 5° Le IX est abrogé ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, au second alinéa du III de l’article L. 631-24-3, au septième alinéa de l’article L. 631-27 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

C. – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, les mots : « 5o du III » sont remplacés par les mots : « A du VI » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

D. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;

2° Après le même c, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés : 3° La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ;

E. – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, éventuellement, orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l’injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

F. – Au 1° de l’article L. 521-3-2, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;

G. – Le dernier alinéa de l’article L. 631-28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;

H. – L’article L. 631-28-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-28-2 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631-28-1 sont représentées. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

J. – Le IV de l’article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’Etat » ;

K. – L’article L. 682-1 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase du même sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».

III. – A défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

IV. – Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.

Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er octobre 2027.

VI. – A. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du 3° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 3° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 53

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article que dans le cadre de contrats pluriannuels. »

Article 54

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 442-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 443-8 est ainsi modifié : 4° Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié : II. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l’article L. 441-3, aux V et VI de l’article L. 441-4, à l’article L. 441-6 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce est remplacée par la date du 31 janvier.

Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l’article L. 441-4 et au B du V de l’article L. 443-8 du même code est remplacé par un délai de deux mois.

Pour l’application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.

Article 55

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-914 DC du 14 août 2026.]

Article 56

I. – A titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II, ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

II. – A titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Article 57

I. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 551-4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.
« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l’échéance de cette dernière :
« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2, si l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »

II. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

Article 58

I. – L’article 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, sur avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Selon les modalités définies au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I et tiennent compte, dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres, de l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionné au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.

Article 59

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 521-3, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, » ;

2° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité » ;

3° L’article L. 523-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

4° Le e de l’article L. 524-2-1 est ainsi modifié : TITRE V
LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS


Article 60

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI
« LE CONTENTIEUX DE CERTAINS PROJETS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

« Art. L. 77-16-1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d’Etat.
« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

Article 61

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, et de l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 18 août 2026.
 
Par le Président de la République :
EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre,
Sébastien LECORNU
 
Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
GÉRALD DARMANIN
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
 
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat,
Serge PAPIN
 
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
 
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST
 
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise GATEL
 
Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN
                      
(1) Loi n°2026-796.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
Projet de loi n°2632 ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve et M. Julien Dive, au nom de la commission des affaires économiques, n°2765 ;
Discussion les 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 et 30 mai 2026 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 2 juin 2026 (TA n°295).

Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n°689 (2025-2026) ;
Rapport de MM. Laurent Duplomb, Franck Menonville et Pierre Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, n°762 (2025-2026) ;
Avis de M. Bernard Pillefer, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n°746 (2025-2026) ;
Texte de la commission n°763 (2025-2026) ;
Discussion les 29 et 30 juin et les 1er et 2 juillet 2026 et adoption le 2 juillet 2026 (TA n°152 rect., 2025-2026).

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°3017 ;
Rapport de M. Julien Dive et M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission mixte paritaire, n°3067 ;
Discussion et adoption le 20 juillet 2026 (TA n°337).

Sénat :
Rapport de MM. Laurent Duplomb, Pierre Cuypers et Franck Menonville, au nom de la commission mixte paritaire, n°893 (2025-2026) ;
Texte de la commission n°894 (2025-2026) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2026 (TA n°166, 2025-2026).

Conseil constitutionnel :
Décision n°2026-914 DC du 14 août 2026 publiée au Journal officiel de ce jour.

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