Arrêté du 22 juillet 2026 modifiant les arrêtés relatifs aux caractéristiques des gazoles et des supercarburants sans plomb

Date de signature :22/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/08/2026 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Consolidée le : Source :JO du 26 août 2026
Date d'entrée en vigueur :27/08/2026
Arrêté du 22 juillet 2026 modifiant les arrêtés relatifs aux caractéristiques des gazoles et des supercarburants sans plomb

NOR : ECOR2532857A
 
Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers.

Objet : actualisation des caractéristiques du gazole et des essences E5 et E10.
Les normes NF EN 590 « Carburants pour automobiles - Carburants pour moteur diesel (gazole) - Exigences et méthodes d’essai » et NF EN 228 « Carburants pour automobiles - Essence sans plomb - Exigences et méthodes d’essai » ont été mises à jour par le Comité européen de normalisation (CEN) en juillet 2025. L’arrêté reprend les exigences de ces normes et modifient 3 arrêtés relatifs aux caractéristiques des gazoles et des supercarburants sans plomb E5 et E10.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : l’arrêté est pris en application de l’article L. 641-5 du code de l’énergie.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’énergie, Arrêtent :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid susvisé est ainsi modifié :

1° Au c, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;

2° A la fin de l’article 2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « d) Les caractéristiques sur le nombre de particules du gazole doivent satisfaire aux exigences de l’annexe III. »

Article 2

L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en annexes I », est inséré le chiffre : « , II » ;

2° Le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « III ».

Article 3

A la seconde phrase du second alinéa de l’article 6 du même arrêté, le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « IV ».

Article 4

L’annexe I de l’élément : « Annexes » du même arrêté est modifiée ainsi :

1° Après la ligne 3 du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Masse volumique à 15° C kg/ m3 815,0 845,0
» ;

2° La ligne 13 du tableau est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Stabilité à l’oxydation g/ m ³ - 25
Stabilité à l’oxydation pour les gazoles contenant plus de 2 % (V/V) d’EMAG h min 20,0
ou 60,0
-
» ;

3° La dernière ligne du tableau est supprimée.

Article 5

L’annexe II de l’élément : « Annexes » du même arrêté est modifiée comme suit :
  1. Dans le premier tableau, les lignes 5 et 6 sont supprimées ;
  2. Dans le second tableau, les lignes 4 et 5 sont supprimées ;
  3. Dans le troisième tableau, les lignes 4 et 5 sont supprimées.
Article 6

Après l’annexe II de l’élément : « Annexes » du même arrêté, est inséré le texte suivant :

« ANNEXE III
« CARACTÉRISTIQUES SUR LE NOMBRE DE PARTICULES AU POINT DE CERTIFICATION
« 
PROPRIÉTÉ UNITÉ LIMITES
Min. Max.
Nombre de particules ≥ 4µm   - 10 000
« Les exigences sur le nombre de particules s’appliquent uniquement au point de certification des particules et ne s’appliquent pas à une autre étape de la chaîne d’approvisionnement.
« Dans le cas d’un gazole B7 produit par un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point de production du gazole B7, c’est-à-dire le point où le gazole et/ou les bases de mélange, lorsqu’ils sont mélangés ensemble, sont certifiés conformes aux exigences des annexes I et II.
« Dans le cas d’un gazole B7 produit par un pays qui n’est pas membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point d’importation du gazole B7 dans un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN). »

Article 7

Dans l’élément : « Annexes » du même arrêté, à l’annexe III, les mots : « Annexe III » sont remplacés par les mots : « Annexe IV ».

Article 8

A la fin de l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les appareils distribuant du supercarburant sans plomb contenant des additifs métalliques devront porter de manière visible et lisible l’information suivante : “Contient des additifs métalliques.” ».

Article 9

L’annexe I de l’élément : « Annexes » du même arrêté est modifiée ainsi :

Après la dernière ligne du tableau, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
« 
Teneur en manganèse mg/l - 2
».

Article 10

L’annexe II de l’élément : « Annexes » du même arrêté est modifiée comme suit :
  1. A la ligne 9, colonne 3, le nombre « 210 » est remplacé par le nombre « 210,0 » ;
  2. A la ligne 9, colonne 4, le nombre « 210 » est remplacé par le nombre « 210,0 » ;
  3. A la ligne 10, colonne 3, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 2,0 » ;
  4. A la ligne 10, colonne 4, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 2,0 ».
Article 11
A la fin de l’article 5 de l’arrêté du 26 janvier 2009 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les appareils distribuant du supercarburant sans plomb 95-E10 contenant des additifs métalliques devront porter de manière visible et lisible l’information suivante : “Contient des additifs métalliques.” ».

Article 12

L’annexe I de l’élément : « Annexes » du même arrêté est modifiée ainsi : Après la dernière ligne du tableau, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
« 
Teneur en manganèse mg/l - 2
».

Article 13

L’annexe II de l’élément : « Annexes » du même arrêté est modifiée comme suit :
  1. A la ligne 3, colonne 3, le nombre « 22,0 » est remplacé par le nombre « 20,0 » ;
  2. A la ligne 3, colonne 4, le nombre « 24,0 » est remplacé par le nombre « 22,0 » ;
  3. A la ligne 6, colonne 3, le nombre « 210 » est remplacé par le nombre « 210,0 » ;
  4. A la ligne 6, colonne 4, le nombre « 210 » est remplacé par le nombre « 210,0 » ;
  5. A la ligne 7, colonne 3, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 2,0 » ;
  6. A la ligne 7, colonne 4, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 2,0 ».
Article 14

L’arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux additifs métalliques dans le supercarburant sans plomb et le supercarburant sans plomb 95-E10 est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2026.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. LACOCHE
 
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. COLAS
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
L. KUENY

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