Arrêté du 24 août 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)
NOR :
TECP2617044A
Publics concernés : les producteurs de textiles d’habillement, les organismes agréés pour assurer la gestion des déchets issus de ces produits.
Objet : le présent arrêté modifie l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC). Il vise à moduler les contributions financières versées par les producteurs en fonction de critères de performance environnementale liées aux pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra éphémère.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Application : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (11°), L. 541-10-3 et L. 541-10-27 ;
- Vu l’arrêté du 23 novembre 2022 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) ;
- Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 16 juillet 2026 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 9 au 31 juillet 2026 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er
L’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilités élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) est modifiée selon les dispositions de l’annexe au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2026.
Mathieu LEFÈVRE
ANNEXE
À L’ARRÊTÉ DU 24 AOÛT 2026 MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉS ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES TEXTILES, CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON (TLC)
Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l’arrêté ministériel du 23 novembre 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au paragraphe 2.2 intitulé « Modulations applicables », il est ajouté un sous-paragraphe 2.2.3.1 avant le sous-paragraphe 2.2.4 intitulé « 2.2.3.1. Pratiques industrielles et commerciales » ainsi rédigé :
« A compter du 1er septembre 2026, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées selon les pénalités associées à la durabilité liée aux pratiques industrielles et commerciales selon les montants définis dans le tableau suivant :
| Condition d’application |
| Produit dont le score D est inférieur ou égal à 0,8 |
| Montants des pénalités (en €) |
| Type de produit |
Année |
| 2026 et 2027 |
2028 |
2029 |
A partir de 2030 |
| Boxer/Slip |
0,5 |
1 |
1,50 |
2,00 |
| Caleçon |
0,5 |
1 |
1,50 |
2,00 |
| Chaussettes |
0,5 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
| Chemise |
6 |
6,75 |
7,50 |
8,25 |
| Jean |
9 |
11,75 |
14,50 |
17,25 |
| Jupe |
3 |
3,50 |
4,00 |
4,50 |
| Robe |
7 |
7,75 |
8,50 |
9,25 |
| Maillot de bain |
3 |
3,50 |
4,00 |
4,50 |
| Manteau/Veste |
12 |
14,50 |
17,00 |
19,50 |
| Pantalon |
7 |
7,75 |
8,50 |
9,25 |
| Pull |
6 |
6,75 |
7,50 |
8,25 |
| T-shirt/Polo |
2 |
2,50 |
3,00 |
3,50 |
« Pour chaque produit énuméré dans le tableau ci-dessus, D correspond au coefficient établi à partir de deux critères : la largeur de gamme (G) et l’incitation à la réparation (R), pondéré chacun à 50 %. Chacun des deux critères s’exprime à travers un indice compris entre 0 et 1 et pouvant donc être exprimé en pourcentage (%).
| Formule |
| D = 0,67 + (1,45 − 0,67) ∗ (0,5 × G + 0,5 × R) |
« Les précisions sur les modalités de calcul de cette pénalité sont définies dans une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement.
« La méthodologie définie en application des articles D. 541-240 et suivants du code de l’environnement est réputé satisfaire aux modalités de calcul définies dans la note visée ci-dessus. »
Source Légifrance