Règlement délégué (UE) 2026/1119 de la Commission du 26 mai 2026 complétant le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations devant figurer dans la demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG et dans la demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG

Date de signature :26/05/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/09/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 1er septembre 2026
Date d'entrée en vigueur :02/09/2026
Règlement délégué (UE) 2026/1119 de la Commission du 26 mai 2026 complétant le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations devant figurer dans la demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG et dans la demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux objectifs généraux du règlement (UE) 2024/3005, notamment le renforcement de la transparence et de la fiabilité des activités des fournisseurs de notations ESG, il convient que le présent règlement garantisse que les informations à soumettre à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux fins des procédures d’agrément et de reconnaissance des fournisseurs de notations ESG sont suffisantes pour permettre à l’AEMF de prendre des décisions éclairées pertinentes.

(2) Les normes techniques de réglementation à adopter en vertu des habilitations prévues à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 12, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/3005 doivent être regroupées en un seul règlement délégué de la Commission, afin que toutes les dispositions sur l’agrément, l’enregistrement et la reconnaissance des fournisseurs de notations ESG soient rassemblées au sein d’un seul et même règlement.

(3) Les informations transmises à l’AEMF peuvent contenir des informations sur l’identité de la personne de contact, des membres de la direction générale ou du représentant légal d’un fournisseur de notations ESG demandeur, de même que sur celle des analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités de notation ESG. Ces informations comprennent des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données consacré par l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(2), seules devraient être exigées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF d’évaluer si la demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG ou la demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2024/3005.

(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement doit être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel par l’AEMF en application du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

(5) Les données à caractère personnel, en particulier la preuve de l’absence d’antécédents judiciaires, pour chaque membre des instances dirigeantes d’un fournisseur de notations ESG, en rapport avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prestation de services financiers ou de services de données, ou des actes de fraude ou de détournement, ne devraient être conservées par ce fournisseur de notations ESG et l’AEMF que pendant une durée maximale de cinq ans après que le membre en question a cessé d’exercer ses fonctions.

(6) Afin que l’AEMF soit en mesure d’évaluer si les fournisseurs de notations ESG respectent le cadre applicable, y compris les mesures et garanties à mettre en oeuvre par lesdits fournisseurs en ce qui concerne la séparation des activités commerciales, les fournisseurs de notations ESG qui souhaitent demander un agrément pour fournir des indices de référence conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005, devraient, au moment où ils demandent un agrément pour exercer dans l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, fournir à l’AEMF des informations supplémentaires à cet égard.

(7) Les membres de la direction générale des fournisseurs de notations ESG exercent une influence significative sur les activités de ces fournisseurs. Il est donc nécessaire d’exiger que les fournisseurs de notations ESG incluent dans leur demande d’agrément une preuve d’honorabilité de ces membres ainsi qu’un certificat officiel ou une preuve équivalente pour chaque membre de la direction générale en ce qui concerne l’absence de condamnations pour certaines infractions pénales. Le certificat officiel doit être suffisamment récent pour fournir un niveau d’assurance à jour et couvrir une période suffisamment longue.

(8) Le point g) de l’annexe I du règlement (UE) 2024/3005 exige que les demandes d’agrément contiennent le nombre d’analystes de notation, de salariés et d’autres personnes travaillant pour le demandeur qui sont directement associées aux activités de notation ESG, leur niveau d’expérience et de formation. Afin de préciser davantage cette exigence et compte tenu des différents types d’évaluation, ces informations devraient également couvrir les analystes et les personnes qui travaillent à élaborer et à réexaminer la méthode de notation ESG et qui mettent en oeuvre et maintiennent les systèmes, les ressources et procédures nécessaires pour que les fournisseurs de notations ESG respectent les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2024/3005. Afin de rationaliser la procédure de demande, les informations fournies devraient être fournies au niveau de l’équipe ou du groupe de personnes exerçant les activités.

(9) L’article 16 du règlement (UE) 2024/3005 interdit aux fournisseurs de notations ESG de se livrer à certaines activités, ou exige que lesdits fournisseurs séparent ces activités de leurs activités de notation ESG. Afin de vérifier si un demandeur a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autres activités ou services qu’il fournit n’interfèrent pas indûment avec l’intégrité des activités de notations ESG ou ne les compromettent pas, les demandeurs devraient fournir un niveau adéquat d’informations sur les mesures mises en place conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/3005.

(10) Afin de préserver la sécurité et d’améliorer la gestion des données et leur utilisabilité à la lumière d’une numérisation accrue, toute information soumise à l’AEMF dans une demande doit être lisible par machine, structurée de manière à être facilement identifiée, reconnue et extraite par une application logicielle, et fournie sur un support durable.

(11) Afin d’aider l’AEMF à identifier les documents qu’un demandeur a soumis dans le cadre de la demande d’agrément et d’enregistrement, il convient de fournir un numéro de référence unique à chaque document.

(12) À des fins d’assurance et de responsabilité, toute demande d’agrément ou d’enregistrement soumise à l’AEMF devrait comprendre une lettre signée par un membre de la direction générale du demandeur, attestant que les informations soumises sont exactes et complètes à la connaissance de ce membre.

(13) Étant donné que le présent règlement complète le règlement (UE) 2024/3005, qui est applicable à partir du 2 juillet 2026, il convient d’aligner les dates d’application des deux règlements.

(14) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 5 mai 2026.

(15) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(16) L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Demande d’agrément pour l’exercice d’activités en tant que fournisseur de notations ESG

1. Un demandeur d’agrément en tant que fournisseur de notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) soumet à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en plus des informations visées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/3005, les informations visées à l’annexe II.

2. Un fournisseur de notations ESG qui soumet une demande d’aval en même temps qu’une demande conformément au paragraphe 1 inclut dans sa demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG, en plus des informations visées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/3005 et des informations visées à l’annexe II du présent règlement, les informations visées à l’annexe IV du présent règlement.

3. Un fournisseur de notations ESG qui soumet une demande d’autorisation de fournir des indices de référence inclut dans sa demande d’agrément en tant que fournisseur de notations ESG, en plus des informations visées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/3005 et des informations visées à l’annexe II du présent règlement, les informations visées à l’annexe V du présent règlement.

Article 2
Demande de reconnaissance d’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union

Un demandeur de reconnaissance en tant que fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union soumet à l’AEMF, en plus des informations visées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3005, les informations visées aux annexes II et III du présent règlement.

Article 3
Format de la demande

1. Un demandeur attribue un numéro de référence unique à chaque document qu’il soumet. Il identifie clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement font référence les informations soumises et dans quels documents ces informations sont fournies.

2. Un demandeur fournit à l’AEMF les informations visées aux annexes II, III, IV ou V du présent règlement dans un format lisible par machine qui: 3. Un demandeur inclut dans sa demande une lettre signée par un membre de sa direction générale, attestant que les informations soumises sont exactes et complètes à la connaissance de ce membre, à la date de cette soumission.

Article 4
Nombre de salariés

Un demandeur d’agrément visé à l’article 1erou un demandeur de reconnaissance visé à l’article 2 estime son nombre de salariés sur une base équivalent temps plein, calculée comme étant égale au nombre total d’heures travaillées divisé par le nombre maximal d’heures donnant droit à rémunération sur une année d’activité au sens du droit national applicable.

Article 5
Politiques et procédures

Un demandeur d’agrément visé à l’article 1erou un demandeur de reconnaissance visé à l’article 2 fournit des copies des politiques et procédures adoptées pour se conformer à l’annexe II, parties J, K et M, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement.

Article 6
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juillet 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(3) Règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n°716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ANNEXE I
RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS

Les informations à fournir dans une demande d’agrément ou de reconnaissance au titre des annexes II, III, IV et V sont accompagnées du tableau suivant, dûment complété:
 

Annexe correspondante du présent règlement

Numéro de référence du document

Titre du document

Chapitre, section ou page du document où se trouvent les informations, ou raison pour laquelle celles-ci sont manquantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II
INFORMATIONS À FOURNIR DANS UNE DEMANDE D’AGRÉMENT OU DE RECONNAISSANCE

PARTIE A — INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL PARTIE B — COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT PARTIE C — STATUT JURIDIQUE
Preuve du statut juridique du demandeur, p. ex. extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux ou autres preuves équivalentes.

PARTIE D — STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ PARTIE E — ACTIVITÉS

Pour chaque entreprise figurant dans le graphique visé au point c) de la partie D qui exerce des activités de notation ESG ou l’une des activités énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3005: PARTIE F — DIRECTION GÉNÉRALE Aux fins du point b), vi), lorsqu’un tel certificat n’est pas disponible dans le pays concerné, une déclaration solennelle d’honorabilité et l’autorisation pour l’AEMF de demander aux autorités concernées des informations indiquant si ce membre a été condamné pour une infraction pénale liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données ou à des actes de fraude ou de détournement.

PARTIE G — RESSOURCES HUMAINES Afin de rationaliser la procédure de demande, les informations fournies devraient être fournies au niveau de l’équipe ou du groupe de personnes exerçant les activités.

PARTIE H — COUVERTURE DE MARCHÉ PRÉVUE PARTIE I — PROCÉDURES ET MÉTHODES DE NOTATION ESG PARTIE J — POLITIQUES OU PROCÉDURES APPLIQUÉES POUR DÉTECTER, GÉRER ET DIVULGUER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Les politiques ou procédures mises en oeuvre par le demandeur pour identifier, gérer et divulguer tout conflit d’intérêts conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/3005, y compris les informations suivantes: PARTIE K — ACCORDS D’EXTERNALISATION

Le cas échéant, les documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour des activités relevant du règlement (UE) 2024/3005, y compris: PARTIE L — AUTRES ACTIVITÉS, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS PRÉVUES D’AVAL

Le cas échéant, des informations sur les autres activités commerciales du demandeur, y compris: PARTIE M — MESURES SPÉCIFIQUES À METTRE EN OEUVRE PAR LE DEMANDEUR PARTIE N — ACTIVITÉS ANTÉRIEURES DE NOTATION ESG

Le cas échéant, des informations sur les activités antérieures de notation ESG, y compris:                    
(1) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2013/34/oj).

ANNEXE III
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE FOURNISSEURS DE NOTATIONS ESG ÉTABLIS EN DEHORS DE L’UNION

PARTIE A — REPRÉSENTANT LÉGAL DANS L’ÉTAT MEMBRE DE RÉFÉRENCE

Les informations suivantes concernant le représentant légal visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005: PARTIE B — INFORMATIONS SUR LES MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES EXIGENCES

En ce qui concerne le respect des exigences du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG fournissent: PARTIE C — INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Pour chacune des trois dernières années consécutives: PARTIE D — INFORMATIONS SUR LES NOTATIONS ESG DESTINÉES À ÊTRE DISTRIBUÉES DANS L’UNION

La liste, en format.csv, des notations ESG actuelles ou envisagées qui, à la date de la demande, sont destinées à être publiées ou distribuées dans l’Union.

PARTIE E — INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS MENÉES EN DEHORS DE L’UNION

Le cas échéant, en ce qui concerne les activités du fournisseur de notations ESG en dehors de l’Union: ANNEXE IV
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CADRE DE L’AVAL DES NOTATIONS ESG

Indication du fait que le fournisseur de notations ESG demande ou non à être autorisé à avaliser des notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union, tel qu’il est mentionné à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/3005, et le cas échéant, pour chaque aval prévu: ANNEXE V
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE D’INDICES DE RÉFÉRENCE

Une indication du fait que le fournisseur de notations ESG demande ou non à être autorisé à fournir des indices de référence conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005 et, le cas échéant:                   
(1) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n°596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2016/1011/oj).