Règlement d’exécution (UE) 2026/1975 de la Commission du 8 septembre 2026 autorisant une exemption conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans certains équipements destinés à sécher l’air comprimé

Date de signature :08/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/09/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 9 septembre 2026
Date d'entrée en vigueur :29/09/2026
Règlement d’exécution (UE) 2026/1975 de la Commission du 8 septembre 2026 autorisant une exemption conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans certains équipements destinés à sécher l’air comprimé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) À compter du 1er janvier 2027, l’annexe IV, point 7), b), du règlement (UE) 2024/573 interdit la mise sur le marché de refroidisseurs fixes d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est supérieur ou égal à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation. À compter de la même date, le point 8), b), et le point 8), d), de l’annexe IV dudit règlement interdisent la mise sur le marché d’équipements de climatisation autonomes d’une capacité nominale spécifiée auxdits points qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

(2) En février 2026, les autorités compétentes allemandes ont présenté à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, une demande d’autorisation d’exemption (ci-après la «demande d’exemption») autorisant la mise sur le marché de certains équipements utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), dont la mise sur le marché doit être interdite en vertu de l’annexe IV, point 7), b), point 8), b), et point 8), d), du règlement (UE) 2024/573 à partir du 1er janvier 2027.

(3) Les équipements concernés par la demande d’exemption sont i) les refroidisseurs fixes d’une puissance frigorifique inférieure ou égale à 12 kW utilisés pour le séchage de l’air comprimé et ii) les équipements de climatisation autonomes fixes utilisés pour le séchage de l’air comprimé. Ces équipements sont des composants essentiels des installations à air comprimé largement utilisées dans tous les secteurs industriels, où elles assurent l’élimination fiable de l’humidité, ce séchage étant nécessaire au bon fonctionnement des processus et équipements de production.

(4) Selon la demande d’exemption, les sécheurs d’air comprimé par réfrigération qui satisfont aux exigences visées à l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573 ne sont actuellement pas disponibles sur le marché pour l’ensemble des applications industrielles. Malgré les efforts de recherche et de développement en cours, les solutions de remplacement utilisant des réfrigérants dont le PRP est inférieur à 150 ne sont pas encore suffisamment matures pour satisfaire aux normes de performance, de sécurité et de fiabilité requises pour toutes les applications.

(5) La demande d’exemption indique en outre que la transition vers des technologies de substitution nécessite la mise au point et la validation de nouveaux concepts de sécurité, ainsi que des adaptations de la conception pour réduire la charge de réfrigérant, ce qui est impossible avant les dates d’interdiction applicables. Elle indique également que, en l’absence d’exemption, les opérateurs et les fabricants seraient notamment obligés de procéder à un remplacement prématuré ou de recourir à des solutions provisoires, ce qui entraînerait des coûts et des risques opérationnels disproportionnés et compromettrait ainsi les investissements dans des technologies durables à long terme.

(6) Après avoir évalué la demande d’exemption, la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, points a) et b), du règlement (UE) 2024/573 sont remplies. En particulier, des solutions de remplacement appropriées ne sont pas encore techniquement réalisables pour toutes les applications, et l’absence d’exemption entraînerait des coûts disproportionnés.

(7) Dans ces circonstances exceptionnelles, il convient d’accorder une exemption limitée dans le temps afin d’assurer la continuité de l’activité industrielle tout en laissant suffisamment de temps pour le développement et le déploiement de solutions de remplacement conformes. La Commission considère qu’une période de quatre ans pour les équipements énumérés à l’annexe IV, point 7), b), point 8), b), et point 8), d), du règlement (UE) 2024/573 est appropriée et proportionnée pour atteindre ces objectifs.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation au point 7), b), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de refroidisseurs fixes d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), est autorisée, à condition que lesdits refroidisseurs soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement.

2. Par dérogation au point 8), b), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché d’équipements de climatisation autonomes fixes d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), est autorisée, à condition que lesdits équipements soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement.

3. Par dérogation au point 8), d), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché d’équipements de climatisation autonomes fixes d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, utilisés pour sécher l’air comprimé (sécheurs d’air comprimé par réfrigération), est autorisée, à condition que lesdits équipements soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
           
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.