Règlement (UE) 2026/2108 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) n° 952/2013
Extraits.
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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
TITRE II
OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 4
Opérateurs économiques agréés et opérateurs économiques de confiance certifiés
Article 29
Demande et autorisation pour les opérateurs économiques agréés
1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 30 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d’opérateur économique agréé.
2. Les autorités douanières peuvent, après consultation d’autres autorités, accorder, si nécessaire, l’un des types d’autorisations suivants ou les deux:
- a) celle relative au statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de ces simplifications conformément à la législation douanière; ou
- b) celle relative au statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité, qui permet au titulaire de bénéficier de mesures de facilitation en matière de sûreté et de sécurité.
3. Un opérateur économique visé au paragraphe 1 peut être titulaire des deux types d’autorisations visés au paragraphe 2 en même temps.
4. Un opérateur économique agréé se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur économique agréé continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4.
Au moins tous les trois ans, les autorités douanières procèdent à une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé, y compris par une visite sur place.
5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article et de l’article 30, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.
6. Sur la base de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé.
7. Un opérateur économique agréé bénéficie d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.
8. Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux critères et se conforment aux obligations énoncées dans la législation pertinente de ces pays, si ces critères et obligations sont reconnus par l’Union comme étant équivalents à ceux imposés aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l’Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l’Union n’en décide autrement, et reposent sur un accord international auquel l’Union est partie ou sur un acte juridique de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune.
9. Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion de crise établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux
commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant:
- a) les simplifications visées au paragraphe 6 du présent article;
- b) les mesures de facilitation visées au paragraphe 7 du présent article.
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 2 du présent article, y compris les délais de réponse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 30
Octroi du statut d’opérateur économique agréé
1. Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé sont les suivants:
- a) le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des infractions pénales graves liées à des activités économiques ou commerciales, et d’aucune condamnation pour des infractions graves ou répétées liées à ces activités, et concernant:
- i) la législation douanière et les dispositions fiscales;
- ii) d’autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque l’autorité douanière compétente pour accorder le statut d’opérateur économique agréé a connaissance de telles infractions;
- b) le demandeur démontre:
- i) qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;
- ii) qu’il a mis en place des procédures satisfaisantes pour le traitement des licences, des autorisations et des exigences relevant d’autres législations appliquées par les autorités douanières, y compris la législation relative à la sécurité des produits, et qu’il a été remédié de manière efficace à tout manquement constaté;
- iii) qu’il veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières de manière sécurisée chaque fois que ce personnel a connaissance de difficultés à se conformer aux exigences, de mouvements suspects ou de manipulations non autorisées de marchandises; et
- iv) qu’il a mis en place des procédures permettant d’informer les autorités douanières des cas visés au point iii);
- c) le demandeur est financièrement solvable, ce qui est réputé être le cas lorsque sa situation financière est suffisamment satisfaisante pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité économique concernée;
- d) en ce qui concerne l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 2, point a), le demandeur applique des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées au type et au volume de l’activité exercée;
- e) en ce qui concerne l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 2, point b), le demandeur applique des normes appropriées en matière de sûreté, de sécurité et de conformité, adaptées au type et au volume de l’activité exercée, ce qui est considéré comme étant le cas lorsque le demandeur prouve qu’il a mis en place des mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris dans les domaines de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de l’identification de ses partenaires commerciaux.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 31
Octroi du statut d’opérateur économique de confiance certifié
1. Un importateur, un exportateur ou un représentant indirect qui est établi sur le territoire douanier de l’Union, qui remplit les critères énoncés au paragraphe 3 et qui a effectué des opérations douanières régulières dans le cadre de son activité économique pendant au moins deux ans, peut demander le statut d’opérateur économique de confiance certifié auprès de l’autorité douanière de l’État membre d’établissement.
2. Les autorités douanières accordent le statut d’opérateur économique de confiance certifié après consultation d’autres autorités douanières et autres autorités compétentes, si nécessaire, et après avoir eu accès aux données pertinentes du demandeur portant sur les trois dernières années afin d’évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 3.
3. Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique de confiance certifié sont les suivants:
- a) le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des infractions pénales graves liées à des activités économiques ou commerciales, et d’aucune condamnation pour des infractions graves ou répétées liées à ces activités, et concernant:
- i) la législation douanière et les dispositions fiscales;
- ii) d’autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque l’autorité douanière compétente pour accorder le statut d’opérateur économique de confiance certifié a connaissance de telles infractions;
- b) le demandeur démontre:
- i) qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;
- ii) qu’il a mis en place des procédures satisfaisantes pour le traitement des licences, des autorisations et des exigences relevant d’autres législations appliquées par les autorités douanières, y compris la législation relative à la sécurité des produits, et qu’il a été remédié de manière efficace à tout manquement constaté;
- iii) qu’il veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières de manière sécurisée chaque fois que ce personnel a connaissance de difficultés à se conformer aux exigences, de mouvements suspects ou de manipulations non autorisées de marchandises; et
- iv) qu’il a mis en place des procédures permettant d’informer les autorités douanières des cas visés au point iii);
- c) le demandeur est financièrement solvable, ce qui est réputé être le cas lorsque sa situation financière est suffisamment satisfaisante pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée, et, en particulier, de l’acquittement, pendant les trois années précédant l’introduction de la demande, de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, taxes ou impositions perçus lors de l’importation ou de l’exportation des marchandises ou en rapport avec celle-ci, y compris la TVA et les droits d’accise dus dans le cadre d’opérations intra-Union;
- d) le demandeur applique des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications directement liées au type et au volume de l’activité exercée, y compris sur la manière d’interagir par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE;
- e) le demandeur applique des normes appropriées en matière de sûreté, de sécurité et de conformité, y compris des normes de sécurité des produits, adaptées au type et au volume de l’activité exercée, ce qui est considéré comme étant le cas lorsque le demandeur prouve qu’il a mis en place des mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de l’identification de ses partenaires commerciaux;
- f) le demandeur dispose d’un système électronique permettant de communiquer aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens technologiques, les données sur la circulation des marchandises et son respect de toutes les exigences applicables à ces marchandises, notamment en matière de sûreté et de sécurité et, le cas échéant, de mettre à la disposition des autorités douanières sur la plateforme des données douanières de l’UE:
- i) les écritures douanières, y compris celles nécessaires pour vérifier l’exactitude de la constatation de la dette douanière;
- ii) le système comptable utilisé;
- iii) les écritures commerciales et les documents relatifs au transport;
- iv) les systèmes de suivi et de logistique qui identifient les marchandises de l’Union et les marchandises non Union et indiquent, le cas échéant, la localisation des marchandises;
- v) les licences et autorisations accordées conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières;
- g) si le demandeur est un importateur pour les ventes à distance, il a été enregistré et fait une utilisation appropriée du régime IOSS depuis au moins deux ans.
4. Un opérateur économique de confiance certifié se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4.
Au moins tous les deux ans, les autorités douanières effectuent une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié, en vue de vérifier en particulier l’application pratique des procédures en place pour se conformer aux critères visés au paragraphe 3 du présent article. L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités. Les autorités douanières procèdent au réexamen du statut de l’opérateur économique de confiance certifié si l’un de ces changements ou modifications a une incidence significative sur ledit statut. Les autorités douanières peuvent suspendre le statut de l’opérateur économique de confiance certifié jusqu’à l’adoption d’une décision concernant le réexamen.
5. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change son État membre d’établissement, il informe les autorités douanières de l’État membre de réception de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités, si l’un de ces changements ou modifications pourrait avoir une incidence sur le statut d’opérateur économique de confiance certifié.
Les autorités douanières de l’État membre de réception réexaminent le statut de l’opérateur économique de confiance certifié, en concertation avec les autorités douanières de l’État membre qui a initialement accordé le statut ou l’a réexaminé par la suite. Au cours de ce réexamen, l’autorité douanière de l’État membre de réception peut suspendre le statut de l’opérateur économique de confiance certifié. Cette suspension est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.
6. Lorsque cela est justifié sur la base d’indices donnant à penser que l’opérateur économique de confiance certifié ne respecte pas les exigences qui lui sont applicables, l’Autorité douanière de l’UE peut, en coopération avec les autorités douanières compétentes concernées, vérifier la conformité d’un opérateur économique spécifique avec le statut d’opérateur économique de confiance certifié.
Les résultats de la vérification visée au premier alinéa sont communiqués à la Commission et aux autorités douanières compétentes concernées. Sur la base des résultats de la vérification, l’Autorité douanière de l’UE peut recommander à l’autorité douanière compétente de suspendre ou de révoquer le statut d’opérateur économique de confiance certifié.
L’autorité douanière compétente informe, sans retard injustifié, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission des mesures prises sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE.
Lorsque l’autorité douanière compétente ne fournit pas les informations visées au troisième alinéa ou lorsque la mesure visée audit alinéa prise sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas suffisante, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des décisions individuelles demandant à l’État membre ayant accordé le statut d’opérateur économique de confiance certifié de suspendre ou de révoquer ce statut dans le délai fixé dans ladite décision. Cette suspension ou cette révocation est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.
7. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié participe à une activité frauduleuse en lien avec son activité économique ou commerciale ou lorsque les autorités douanières ont connaissance d’une infraction commise par un opérateur économique de confiance certifié à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières conformément à l’article 27, paragraphe 1, point c), le statut de l’opérateur économique de confiance certifié est suspendu par les autorités douanières. Cette suspension est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.
8. Les autorités douanières autorisent les opérateurs économiques de confiance certifiés à bénéficier d’une des simplifications suivantes ou plus, en fonction de leurs activités économiques:
- a) la fourniture ou la mise à disposition d’une partie des données relatives à leurs marchandises après la mainlevée desdites marchandises, conformément à l’article 74, paragraphe 5;
- b) la réalisation de certains contrôles et de la mainlevée des marchandises à la réception de celles-ci dans le lieu d’activité de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à la livraison en provenance du lieu d’activité de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, conformément à l’article 78, paragraphes 1 et 3;
- c) le fait de considérer qu’il apporte l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations aux fins du dépôt temporaire conformément à l’article 108, paragraphe 2, ou de l’obtention des autorisations relatives aux régimes particuliers conformément à l’article 125, paragraphe 4, à l’article 126 et à l’article 133, paragraphe 2;
- d) la détermination périodique de la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’ensemble des marchandises dont la mainlevée est effectuée par ledit opérateur économique, conformément à l’article 205, paragraphe 5;
- e) le report du paiement de la dette douanière, conformément à l’article 212, paragraphe 2;
- f) par dérogation à l’article 134, le déplacement des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sans obligation de les placer en transit si les marchandises sont sous un régime de suspension de droits et sont sous surveillance douanière jusqu’à leur destination finale au sein de l’Union.
9. Les autorités douanières mettent tout en oeuvre pour aligner leurs pratiques d’octroi des autorisations visées au paragraphe 8 sur celles d’autres autorités douanières afin d’assurer une approche uniforme dans l’ensemble de l’Union.
10. Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficient d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.
11. Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion des crises établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques de confiance certifiés.
12. La Commission adopte des actes d’exécution définissant:
- a) les règles relatives à la consultation d’autres autorités compétentes pour la détermination du statut d’opérateur économique de confiance certifié visée au paragraphe 2 du présent article, y compris les délais de réponse;
- b) les modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 3 du présent article;
- c) les types d’activités de vérification visées au paragraphe 4 du présent article;
- d) les règles relatives à la consultation des autorités douanières visées au paragraphe 5 du présent article;
- e) les règles relatives au réexamen du statut d’opérateur économique de confiance certifié visées au paragraphe 5 du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 32
Adaptation du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié
1. Les autorités douanières tiennent compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des micro, petites et moyennes entreprises, lorsqu’elles évaluent s’ils remplissent les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié.
2. La Commission adopte des lignes directrices en vue d’aider les micro, petites et moyennes entreprises à faire usage du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Article 287
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 21 septembre 2027.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement:
- a) l’article 5, points 15), 16), 44) et 78);
- b) l’article 20, à l’exception des paragraphes 1, 2 et 4;
- c) les articles 35 à 39 et l’article 51;
- d) l’article 41, paragraphe 10;
- e) l’article 85, paragraphe 2;
- f) l’article 175 et l’article 179, paragraphe 4;
- g) l’article 180;
- h) les articles 229, 230, 231, 234 à 244 et 255 à 265;
- i) l’article 268, paragraphe 9;
- j) l’article 272, paragraphe 7;
- k) toutes les dispositions du présent règlement habilitant la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution, ainsi que les articles 282 et 283.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 20, paragraphe 2, s’applique dix jours après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 10.
5. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er juillet 2028:
- a) l’article 20, paragraphe 4, les articles 74 et 75, l’article 109, paragraphe 3, point b), l’article 145, l’article 183, paragraphe 2, point c), l’article 191, paragraphe 2, et l’article 223, paragraphe 1, point m);
- b) l’article 41, à l’exception du paragraphe 10, et les articles 42 à 45;
- c) l’article 78;
- d) l’article 205, paragraphes 5 et 6, et l’article 208, paragraphe 2.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
T. BYRNE