Règlement (UE) 2026/2108 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) n° 952/2013

Date de signature :16/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/09/2026 Emetteur :
Consolidée le :20/09/2026 Source :JOUE série L du 19 septembre 2026 et rectificatif publié au JOUE Série L du 8 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :20/09/2026
Règlement (UE) 2026/2108 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) n° 952/2013

Extraits.

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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

TITRE II
OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE


CHAPITRE 4
Opérateurs économiques agréés et opérateurs économiques de confiance certifiés

Article 29
Demande et autorisation pour les opérateurs économiques agréés

1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 30 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d’opérateur économique agréé.

2. Les autorités douanières peuvent, après consultation d’autres autorités, accorder, si nécessaire, l’un des types d’autorisations suivants ou les deux: 3. Un opérateur économique visé au paragraphe 1 peut être titulaire des deux types d’autorisations visés au paragraphe 2 en même temps.

4. Un opérateur économique agréé se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur économique agréé continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4.
Au moins tous les trois ans, les autorités douanières procèdent à une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé, y compris par une visite sur place.

5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article et de l’article 30, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.

6. Sur la base de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé.

7. Un opérateur économique agréé bénéficie d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.

8. Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux critères et se conforment aux obligations énoncées dans la législation pertinente de ces pays, si ces critères et obligations sont reconnus par l’Union comme étant équivalents à ceux imposés aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l’Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l’Union n’en décide autrement, et reposent sur un accord international auquel l’Union est partie ou sur un acte juridique de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune.

9. Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion de crise établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux
commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés.

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant: 11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 2 du présent article, y compris les délais de réponse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Article 30
Octroi du statut d’opérateur économique agréé

1. Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé sont les suivants: 2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Article 31
Octroi du statut d’opérateur économique de confiance certifié

1. Un importateur, un exportateur ou un représentant indirect qui est établi sur le territoire douanier de l’Union, qui remplit les critères énoncés au paragraphe 3 et qui a effectué des opérations douanières régulières dans le cadre de son activité économique pendant au moins deux ans, peut demander le statut d’opérateur économique de confiance certifié auprès de l’autorité douanière de l’État membre d’établissement.

2. Les autorités douanières accordent le statut d’opérateur économique de confiance certifié après consultation d’autres autorités douanières et autres autorités compétentes, si nécessaire, et après avoir eu accès aux données pertinentes du demandeur portant sur les trois dernières années afin d’évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 3.

3. Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique de confiance certifié sont les suivants: 4. Un opérateur économique de confiance certifié se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4.

Au moins tous les deux ans, les autorités douanières effectuent une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié, en vue de vérifier en particulier l’application pratique des procédures en place pour se conformer aux critères visés au paragraphe 3 du présent article. L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités. Les autorités douanières procèdent au réexamen du statut de l’opérateur économique de confiance certifié si l’un de ces changements ou modifications a une incidence significative sur ledit statut. Les autorités douanières peuvent suspendre le statut de l’opérateur économique de confiance certifié jusqu’à l’adoption d’une décision concernant le réexamen.

5. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change son État membre d’établissement, il informe les autorités douanières de l’État membre de réception de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités, si l’un de ces changements ou modifications pourrait avoir une incidence sur le statut d’opérateur économique de confiance certifié.

Les autorités douanières de l’État membre de réception réexaminent le statut de l’opérateur économique de confiance certifié, en concertation avec les autorités douanières de l’État membre qui a initialement accordé le statut ou l’a réexaminé par la suite. Au cours de ce réexamen, l’autorité douanière de l’État membre de réception peut suspendre le statut de l’opérateur économique de confiance certifié. Cette suspension est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.

6. Lorsque cela est justifié sur la base d’indices donnant à penser que l’opérateur économique de confiance certifié ne respecte pas les exigences qui lui sont applicables, l’Autorité douanière de l’UE peut, en coopération avec les autorités douanières compétentes concernées, vérifier la conformité d’un opérateur économique spécifique avec le statut d’opérateur économique de confiance certifié.

Les résultats de la vérification visée au premier alinéa sont communiqués à la Commission et aux autorités douanières compétentes concernées. Sur la base des résultats de la vérification, l’Autorité douanière de l’UE peut recommander à l’autorité douanière compétente de suspendre ou de révoquer le statut d’opérateur économique de confiance certifié.

L’autorité douanière compétente informe, sans retard injustifié, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission des mesures prises sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE.

Lorsque l’autorité douanière compétente ne fournit pas les informations visées au troisième alinéa ou lorsque la mesure visée audit alinéa prise sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas suffisante, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des décisions individuelles demandant à l’État membre ayant accordé le statut d’opérateur économique de confiance certifié de suspendre ou de révoquer ce statut dans le délai fixé dans ladite décision. Cette suspension ou cette révocation est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.

7. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié participe à une activité frauduleuse en lien avec son activité économique ou commerciale ou lorsque les autorités douanières ont connaissance d’une infraction commise par un opérateur économique de confiance certifié à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières conformément à l’article 27, paragraphe 1, point c), le statut de l’opérateur économique de confiance certifié est suspendu par les autorités douanières. Cette suspension est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.

8. Les autorités douanières autorisent les opérateurs économiques de confiance certifiés à bénéficier d’une des simplifications suivantes ou plus, en fonction de leurs activités économiques: 9. Les autorités douanières mettent tout en oeuvre pour aligner leurs pratiques d’octroi des autorisations visées au paragraphe 8 sur celles d’autres autorités douanières afin d’assurer une approche uniforme dans l’ensemble de l’Union.

10. Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficient d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.

11. Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion des crises établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques de confiance certifiés.

12. La Commission adopte des actes d’exécution définissant: Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Article 32
Adaptation du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié

1. Les autorités douanières tiennent compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des micro, petites et moyennes entreprises, lorsqu’elles évaluent s’ils remplissent les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié.

2. La Commission adopte des lignes directrices en vue d’aider les micro, petites et moyennes entreprises à faire usage du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié.

TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES


CHAPITRE 4
Dispositions finales

Article 287
Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Le présent règlement est applicable à partir du 21 septembre 2027.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement: 4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 20, paragraphe 2, s’applique dix jours après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 10.

5. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er juillet 2028: Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2026.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

T. BYRNE