Arrêté du 17 septembre 2026 modifiant l’arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l’organisme chargé d’organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
NOR :
TECP2617084A
Publics concernés : conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses ; intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses.
Objet : les conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par un organisme spécialisé, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l’organisation de l’examen précité. Cet arrêté met à jour l’agrément du CIFMD afin de préciser les exigences relatives à la formation préalable des candidats, de clarifier les modalités de justification des connaissances lors du renouvellement du certificat, d’encadrer les conditions d’extension du certificat et de préciser certaines modalités de fonctionnement du dispositif d’examen, notamment en matière de gestion des réclamations.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application de l’article L. 1252-1 du code des transports.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
- Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
- Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
- Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
- Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
- Vu l’arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l’organisme chargé d’organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés du 25 novembre 2020 et du 22 novembre 2022 ;
- Vu l’avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en date du 8 avril 2026 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2026,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 6 février 2019 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Les candidats à une session d’examen initial ou de renouvellement ont suivi la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexés à l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d’application pour le certificat demandé. Cette formation porte sur les versions en vigueur de ces règlements au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l’examen. »
Article 3
Après l’article 3, il est inséré six articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – Dans le cadre d’un examen initial, le candidat est en possession d’une ou de plusieurs attestations mentionnant le fait qu’il a suivi la formation prévue à l’article 3, délivrée(s) par :
« – un organisme de formation certifié, en application du décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et du décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; ou
« – son employeur, s’il s’agit d’une formation développée au sein de l’entreprise au sens des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexées à l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé, et réalisée dans le cadre d’un programme de formation dont cette entreprise assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l’administration. Dans le cas d’une formation développée au sein de l’entreprise mais dispensée par un organisme de formation externe à cette dernière, cet organisme doit être certifié conformément aux dispositions énoncées au précédent alinéa.
« L’ensemble des attestations correspondent au périmètre de l’examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés à l’article 3.
« Art. 3-2. – Dans le cadre d’un examen de renouvellement, le candidat justifie du maintien et de l’actualisation de ses connaissances, au moment du passage de l’examen, par au moins l’un des documents suivants :
« – une ou plusieurs attestations de formation, délivrées par un organisme de formation certifié conformément aux dispositions de l’article 3-1 ; ou
« – une attestation de présence à un séminaire ou à une conférence, portant sur les dernières évolutions réglementaires du ou des règlements concernés pour le renouvellement de certificat ; ou
« – une attestation, délivrée par son entreprise conformément aux dispositions de l’article 3-1 ; ou
« – une attestation sur l’honneur justifiant du maintien ou de l’actualisation de ses connaissances, du fait de ses activités professionnelles en qualité de conseiller à la sécurité.
« Art. 3-3. – Dans le cas où un candidat souhaite étendre son certificat à d’autres modes de transport (à périmètre constant pour les classes de danger) ou à d’autres classes de danger (à périmètre constant pour les modes de transport), la formation prévue à l’article 3 préalable à l’examen couvre les modes de transport ou les classes de danger rajoutés.
« Dans tous les autres cas, cette demande d’extension présentée par le candidat s’inscrit dans un nouvel examen initial couvrant l’ensemble des modes de transport et classes de danger visés dans son certificat ainsi que ceux qui font l’objet de la demande d’extension. L’attestation de formation couvrant les modes de transport ou les classes de danger déjà visés dans le certificat pourra répondre aux dispositions prévues pour l’examen de renouvellement mentionnées à l’article 3-2.
« Art. 3-4. – Les organismes de formation certifiés, mentionnés à l’article 3-1, souhaitant dispenser une formation de préparation à l’examen initial ou de renouvellement, doivent au préalable être enregistrés auprès du CIFMD.
« A cette fin, un document officiel justifiant de leur certification valide est transmis au CIFMD, ainsi qu’après chaque renouvellement de certification conformément aux dispositions issues des décrets mentionnés à l’article 3-1.
« Le CIFMD publie sur son site internet une liste à jour des organismes de formation certifiés pouvant assurer des formations de préparation à l’examen initial ou de renouvellement de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
« Art. 3-5. – Le CIFMD s’assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent arrêté. En cas de non-recevabilité, le candidat se voit refuser l’accès à l’examen.
« Lorsqu’il s’agit d’attestations de formation délivrées par un organisme de formation certifié ou par l’entreprise, les attestations de formation comportent les éléments suivants :
« – désignation de l’organisme de formation ou de l’entreprise ayant dispensé la formation, ainsi que son numéro SIRET ;
« – nom et prénom du candidat ;
« – règlement(s) concerné(s) et année de version ;
« – classe(s) de danger concernée(s) ;
« – dates de la formation.
« Art. 3-6. – Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexés à l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d’inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au
Bulletin officiel par l’administration. Le CIFMD informe les candidats sur son site internet (https://cifmd.org) de ces modalités et des conditions d’utilisation de la plate-forme d’examen dématérialisée.
« Les dates d’examens sont mises à disposition des candidats sur le site internet du CIFMD (https://cifmd.org), après information de l’administration.
« Les coûts de l’examen initial et de l’examen de renouvellement sont fixés par l’organisme, après leur approbation par l’administration. »
Article 4
Au troisième alinéa de l’article 4, les mots : « sont approuvées par » sont remplacés par les mots : « sont transmises pour information à ».
Article 5
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Les candidats sont informés des résultats de l’examen sur la base d’un relevé reprenant les notes des différentes épreuves. Ce relevé est transmis aux candidats dans un délai d’un mois après l’examen de renouvellement et deux mois pour l’examen initial.
« En cas de réclamation ou de litige, les dispositions suivantes s’appliquent :
«
a) Procédure de réclamation :
«
i) Epreuve d’étude de cas :
« En cas de réclamation portant sur la note obtenue à l’épreuve d’étude de cas de l’examen initial, les candidats peuvent demander une nouvelle correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au plus tard cinq jours après la communication des résultats.
« Le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant chacune une nouvelle correction de la copie faisant l’objet de la réclamation. La note définitive attribuée au candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note, irrévocable, est transmise au candidat.
«
ii) Epreuve de questionnaire à choix multiples (QCM) :
« L’épreuve de questionnaire à choix multiples fait l’objet d’une correction automatique.
« Tout candidat peut formuler une réclamation relative à une question, soit pendant l’examen via l’outil de discussion en ligne disponible sur l’interface “QCM”, ou dans les 48 heures suivant la fin de l’épreuve, par voie électronique. La réclamation doit préciser le numéro de la question concernée.
« Lorsque la réclamation est justifiée, la correction est revue et la note est ajustée pour l’ensemble des candidats concernés. Passé le délai de réclamation mentionné à l’alinéa précédent, la note du QCM est irrévocable.
«
b) Gestion des litiges :
« Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale définitive, les candidats disposent d’un droit d’accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat. »
Article 6
L’article 8 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « un certificat », sont insérés les mots : « électronique, signé numériquement, » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Cet enregistrement comporte, pour chaque titulaire, les champs obligatoires figurant dans le certificat délivré ainsi que le périmètre d’activité (mode(s) de transport et classe(s) de danger) et la date de fin de validité de celui-ci. »
Article 7
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 17 septembre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
A.-C. RIGAIL
Source Légifrance