Règlement délégué (UE) 2026/1753 de la Commission du 13 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de performances environnementales et d’émissions pour la durabilité des batteries embarquées, les émissions de particules de frein, la puissance du système des véhicules électriques, l’autonomie des véhicules électriques à basse température pour les véhicules produits en séries illimitées et les véhicules à usage spécial, et mettant à jour la liste, figurant dans la partie II de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, des règlements de l’ONU reconnus comme des mesures alternatives
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 41, paragraphe 5, et son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le tableau figurant dans la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 contient une liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions relatives à la réception UE par type d’un véhicule entier pour les véhicules produits en séries illimitées. Afin de tenir compte des évolutions technologiques, en particulier concernant l’autonomie des véhicules électriques en laboratoire et la détermination de la puissance, ainsi que les mesures et essais relatifs aux émissions de particules de frein et les mesures et essais relatifs aux performances minimales des batteries embarquées, et des évolutions réglementaires, à savoir l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission (2) et du règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission (3), il est nécessaire d’y ajouter des références aux règlements pertinents relatifs à la réception par type des véhicules Euro 7.
(2) Les prescriptions techniques pour la réception par type au regard des émissions des véhicules Euro 7 sont énoncées dans le règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, les règles, procédures et méthodes d’essai concernant la durabilité des batteries embarquées, l’autonomie des véhicules électriques à basse température, la puissance du système des véhicules électriques et la réception par type au regard des émissions de particules de frein des véhicules des catégories M1et N1sont énoncées dans les règlements ONU nos83 (5), 154 (6), 177 (7)et 179 (8), qui ont été approuvés comme prévu par l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par la décision 97/836/CE du Conseil (9). Par conséquent, et en vue de garantir la cohérence des prescriptions relatives à la réception par type, il est nécessaire de compléter la liste des actes réglementaires figurant dans le tableau de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 afin qu’elle englobe les prescriptions applicables aux véhicules Euro 7.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission (10) énonce les exigences techniques applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et d’énergie et du kilométrage de certains véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total de ces véhicules. Il est nécessaire de compléter la liste des actes réglementaires figurant dans le tableau des parties I et III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 afin de couvrir également les prescriptions correspondantes applicables aux véhicules utilitaires lourds Euro VI.
(4) Les entrées introduites dans la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 concernant la performance environnementale et les émissions devraient s’appliquer aux véhicules des catégories M1et N1ainsi qu’aux véhicules «Euro 7ext». Cela garantira le respect des actes réglementaires et des prescriptions techniques ayant trait aux essais à basse température d’autonomie des véhicules électriques en laboratoire, à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques, à la durabilité des batteries embarquées et aux émissions de particules de frein, et cela permettra aux types de véhicules susmentionnés d’obtenir en conséquence la réception UE par type d’un véhicule entier.
(5) Le tableau figurant dans la partie II de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 énumère les règlements de l’ONU et leurs séries d’amendements respectives reconnus comme équivalents aux fins de la réception UE par type. Il convient d’actualiser ce tableau afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation au niveau de la CEE-ONU et d’y inclure ainsi des références aux règlements ONU nos83, 154, 177 et 179.
(6) Les tableaux figurant dans la partie III, appendices 1 à 6, de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 contiennent des listes d’actes réglementaires établissant les prescriptions relatives à la réception par type des véhicules à usage spécial. Afin de permettre la réception par type d’un véhicule entier pour les véhicules à usage spécial, il est nécessaire d’établir les prescriptions Euro 7 propres aux véhicules des catégories M1et N1ainsi qu’aux véhicules Euro 7ext, et de compléter la liste des actes réglementaires figurant dans ces tableaux.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/858 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 (JO L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).
(4) Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) n°582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (JO L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/ 1257/oj).
(5) Règlement ONU n°83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur [2024/1312] (JO L, 2024/1312, 27.6.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/1312/oj).
(6) Règlement ONU n°154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) [2026/1130] (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).
(7) Règlement ONU n°177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj).
(8) Règlement ONU n°179 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne la mesure en laboratoire des émissions de freinage [2026/1044] (JO L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/ 1044/oj).
(9) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission du 27 octobre 2025 portant application du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et d’énergie et du kilométrage de certains véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total de ces véhicules (JO L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).
ANNEXE
L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n°595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161.
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
»
|
2) Dans la partie I, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19 à GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
|
«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 (*)
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GA22
|
Émissions de particules de frein
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762 (**)
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).
(**) Règlement d’exécution (UE) 2026/1762 de la Commission du 13 juillet 2026 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions de particules de freins des véhicules à moteur des catégories M1et N1(JO L, 2026/1762, 22.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2026/1762.oj).»
3) À l’appendice 1 de la partie I, dans le tableau 1, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n°595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 (*)
|
A
|
A
|
A
|
A
|
(*) Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission du 27 octobre 2025 portant application du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et d’énergie et du kilométrage de certains véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total de ces véhicules (JO L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).»
4) À l’appendice 1 de la partie I, dans le tableau 2, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
|
A
|
A
|
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite automatisée)
|
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre la procédure d’essai de vérification et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.»
|
5) Dans la partie II, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA, sont insérées après la mention correspondant à l’élément G13:
|
«Élément
|
Objet
|
Règlements ONU
|
Série d’amendements
|
|
GA2
|
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire (12)
|
83 (13) (14) (16)
85 (13) (17)
154 (13) (18)
168 (13) (15) (19)
177 (13) (20)
179 (13) (21)
180 (13) (22)
|
09
00
04
01
00
00
00»
|
|
GA2a
|
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique (12)
|
|
GA4
|
Émissions d’échappement sur route (12)
|
|
GA5
|
Durabilité des émissions d’échappement (12)
|
|
GA6
|
Émissions du carter (12)
|
|
GA7
|
Émissions par évaporation (12)
|
|
GA8
|
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire (12)
|
|
GA9
|
Système de diagnostic embarqué (12)
|
|
GA10
|
Absence de dispositifs et de stratégies de falsification (12)
|
|
GA11
|
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions (12)
|
|
GA12
|
Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité (12)
|
|
GA16
|
Mesure de la puissance du moteur (12)
|
|
GA17
|
Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution (12)
|
|
GA18
|
Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule (12)
|
|
GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire (12)
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique (12)
|
|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée (12)
|
|
GA22
|
Émissions de particules de frein (12)
|
|
|
6) Dans la partie II, les notes supplémentaires suivantes relatives au tableau sont ajoutées:
«(12) Pour les véhicules utilitaires légers “Euro 7”.
(13) Aux fins de la demande de réception UE par type d’un véhicule entier conformément au règlement (UE) 2018/858, la combinaison des fiches de réception ONU par type pertinentes énumérées dans cette cellule du tableau est considérée comme équivalente à la norme d’émissions «Euro 7A», c’est-à-dire une fiche de réception par type délivrée conformément au règlement (UE) 2025/1706 accompagnée d’une fiche de réception par type délivrée conformément au règlement d’exécution (UE) 2026/1764 de la Commission. Dans ce cas, outre les fiches de réception ONU par type, le demandeur de la réception par type d’un véhicule entier fournit à la GTAA les informations pertinentes spécifiées à l’appendice 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2025/1706.
(14) Aux fins des essais de conformité en service, le constructeur doit communiquer tous les résultats des essais ISC en utilisant la plateforme électronique pour la conformité en service comme prévu au point 3.6 de l’annexe II du règlement (UE) 2025/1706, ou d’autres moyens appropriés lorsque cela n’est pas possible.
(15) Aux fins de la communication des données, le constructeur doit se conformer aux dispositions des points 3.2 et 3.3 de l’annexe III du règlement (UE) 2025/1706.
(16) Règlement ONU n°83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur [2026/1086] (JO L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).
(17) Règlement no85 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 min des groupes motopropulseurs électriques (JO L 323 du 7.11.2014, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/85/oj).
(18) Règlement ONU n°154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) [2026/1130] (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).
(19) Règlement ONU n°168 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) [2024/211] (JO L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj).
(20) Règlement ONU n°177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj).
(21) Règlement ONU n°179 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne la mesure en laboratoire des émissions de freinage légers [2026/1044] (JO L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj).
(22) Proposition de règlement ONU n°180 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les systèmes de surveillance embarqués (OBM), le passeport environnemental du véhicule (PEV) et l’affichage des données environnementales à bord du véhicule.»
7) La partie III est modifiée comme suit:
- a) à l’appendice 1, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
|
«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
G
|
G
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
G
|
G
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application»
|
|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
G
|
G
|
|
|
|
GA22
|
Émissions de particules de frein
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
|
G
|
G
|
|
|
- b) à l’appendice 1, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application»
|
- c) à l’appendice 2, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application»
|
- d) à l’appendice 2, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
|
«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
X
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
X
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
X
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
X
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
|
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
|
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
| GA22 |
Émissions de particules de frein |
Règlement (UE)2024/1257
Règlement d’exécution (UE)2026/1762 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
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|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
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hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application» |
- e) à l’appendice 3, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n°595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
|
hors du champ d’application»
|
- f) à l’appendice 3, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
|
«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
G
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
G
|
|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
G
|
| GA22 |
Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1762
|
G» |
- g) à l’appendice 4, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
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«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
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Règlement (CE) n°595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
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hors du champ d’application»
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- h) à l’appendice 4, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
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«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
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hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
X
|
hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
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Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
|
X
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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hors du champ d’application
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GA21
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Durabilité de la batterie embarquée
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Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707
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|
X
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|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
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| GA22 |
Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1762
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|
|
X |
|
|
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application» |
- i) à l’appendice 5, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
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«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n°595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
|
hors du champ d’application»
|
- j) à l’appendice 5, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
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«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
hors du champ d’application
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
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hors du champ d’application»
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|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
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|
|
GA22
|
Émissions de particules de frein
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
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- k) à l’appendice 6, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
|
«G3c
|
Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule
|
Règlement (CE) n°595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application»
|
- l) à l’appendice 6, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
|
«GA19
|
Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
|
GA20
|
Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
hors du champ d’application
|
hors du champ d’application
|
|
GA21
|
Durabilité de la batterie embarquée
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
|
hors du champ d’application
|
|
GA22
|
Émissions de particules de frein
|
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
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hors du champ d’application»
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