Arrêté du 24 septembre 2026 portant agréments d'un organisme pour délivrer des certificats prévus aux articles R. 521-59 et R. 521-60 du code de l'environnement

Date de signature :24/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/09/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 26 septembre 2026
Date d'entrée en vigueur :27/09/2026
Arrêté du 24 septembre 2026 portant agréments d'un organisme pour délivrer des certificats prévus aux articles R. 521-59 et R. 521-60 du code de l'environnement

NOR : TECP2625054A
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Arrête :

Article 1er

La société CNPP Cert. est agréée pour la délivrance des certificats mentionnés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/625 susvisé, aux personnes physiques assurant : dans les conditions décrites dans sa demande d’agrément susvisé ainsi que pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté.

Article 2

La société CNPP Cert. est agréée pour la délivrance des certificats mentionnés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/625 susvisé, aux personnes morales assurant les activités mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et dans les conditions décrites dans sa demande d’agrément susvisé.

Article 3

Les agréments sont valables cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Si l’organisme agréé souhaite le renouvellement des présents agréments, il en fait la demande au moins deux mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2026 susvisé.

Les agréments peuvent être retirés dans les conditions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 23 avril 2026 susvisé.

Article 4

L’organisme agréé transmet au ministre chargé de l’environnement un rapport d’activité tel que prévu à l’article 5 de l’arrêté du 23 avril 2026 susvisé portant sur l’exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Article 5

L’organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l’environnement des changements intervenus dans les éléments de son dossier de demande d’agrément.

Article 6

L’arrêté du 15 février 2022 renouvelant les agréments d’un organisme pour la délivrance des certificats prévu à l’article R. 521-59 et R. 521-60 du code de l’environnement, délivré pour la société CNPP est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2026.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service santé-environnement économie circulaire,
P. BODENEZ
 
ANNEXE
MISSIONS DES ORGANISMES AGRÉÉS ANNEXÉES À LEUR AGRÉMENT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT


Le présent document décrit les missions pour lesquelles un organisme est agréé conformément à l’article R. 521-59 du code de l’environnement.

L’organisme est agréé par le ministre chargé de l’environnement pour assurer les missions ci-dessous :
  1. Délivrer les certificats prévus à l’article R. 521-59 du code de l’environnement.
  2. Suspendre ou retirer les certificats.
  3. Tenir à la disposition du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des personnels titulaires d’une certification.
  4. Transmettre à la caisse des dépôts conformément à l’article L. 6113-8 du code du travail, selon le modèle qui sera défini par cette dernière, les éléments concernant les personnes physiques à qui il a délivré le certificat prévu à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/627. Dans le cas d’une suspension ou d’un retrait de certificat, il transmet à la caisse des dépôts les éléments transmis afin d’invalider les certificats des personnes concernées.
L’organisme met en œuvre un système d’enregistrement et d’archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.

Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux personnels. Si une information doit être divulguée à des tiers, le candidat ou le personnel certifié doit être avisé de l’information fournie dans les limites prescrites par la loi.

L’organisme met en place un système d’enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.

1. Procédures de délivrance des certificats

L’organisme agréé envoie un accusé de réception au candidat ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier. L’organisme agréé délivre le certificat comprenant les éléments mentionnés à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/625 susvisé à toute personne physique qui a réussi l’évaluation théorique et pratique prévue à l’article 8 de l’arrêté du 23 avril 2026 pris en application de l’article R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l’environnement pour le secteur des équipements fixes contre l’incendie.

Si l’organisme exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.

2. Procédures de suspension et de retrait des certificats

A la demande du ministre chargé de l’environnement, l’organisme agréé suspend ou retire le certificat qu’il a délivré. La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance du personnel qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

3. Procédure de mise à jour de la liste des titulaires d’un certificat

L’organisme agréé met à jour la liste des personnels titulaires d’un certificat prévue à l’article R. 521-61 du code de l’environnement.

Cette liste précise le nom des personnels certifiés, la date de délivrance du certificat ainsi que sa date d’expiration. En cas de retrait ou de suspension, il devra y figurer la date d’exécution de la décision.

4. Procédure de communication de données à l’organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement

La procédure de communication de données à l’organisme désigné par le ministre chargé de l’environnement est décrite par arrêté.

Source Légifrance