Décision d'exécution (UE) 2026/2132 de la Commission du 24 septembre 2026 permettant à la France d’autoriser des produits biocides contenant de l’oxyde d’éthylène destinés à la protection du patrimoine culturel
[notifiée sous le numéro C(2026) 6660]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 3,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
(1) L’oxyde d’éthylène relevant du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) n°528/2012, a été inscrit au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé par ledit règlement, tel qu’établi à l’annexe II du règlement délégué (UE) n°1062/2014 de la Commission (2). Une demande d’approbation de l’oxyde d’éthylène relevant du type de produits 2 a été présentée le 1er décembre 2009.
(2) La décision d’exécution (UE) 2025/1074 de la Commission (3) a conclu que le produit représentatif inclus dans la demande ne relevait pas du champ d’application du règlement (UE) n°528/2012 et que, par conséquent, il convenait de ne pas approuver l’oxyde d’éthylène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 2.
(3) Conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) n°528/2012, la France a présenté à la Commission, le 21 novembre 2025, une demande de dérogation à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans laquelle elle demandait qu’il lui soit permis d’autoriser des produits biocides contenant de l’oxyde d’éthylène destinés à la protection du patrimoine culturel, plus précisément à la protection des archives.
(4) Dans sa demande, la France a expliqué que les biens du patrimoine culturel, et plus particulièrement les archives, sont particulièrement exposés aux risques biologiques et environnementaux. Parmi ces risques, les moisissures représentent une menace concrète susceptible de dégrader de manière irréparable des supports tels que le papier ou d’autres matériaux organiques. Les dommages peuvent survenir rapidement et entraîner des pertes irréversibles d’archives d’une valeur inestimable. Malgré la mise en oeuvre de techniques préventives (contrôle de la température et de l’humidité des lieux de stockage, nettoyage régulier, hygiène des locaux), certaines situations, en particulier à la suite de dégâts des eaux, peuvent entraîner une prolifération massive de moisissures.
(5) Selon les informations fournies par la France, l’oxyde d’éthylène est actuellement la solution la plus efficace et la plus appropriée pour le traitement des archives. Il n’existe pas d’autres méthodes appropriées pour le traitement de ces matériaux. Selon la France, le dépoussiérage et le nettoyage à l’éthanol (dépoussiérage à l’aide d’aspirateurs équipés de filtres et de brosses afin d’éliminer les particules libres et les spores présentes en surface, suivi d’une application localisée d’éthanol pur ou dilué) sont efficaces contre une contamination superficielle, mais non contre une contamination interne; ils peuvent altérer certaines encres et certains pigments, nécessitent un traitement long et délicat et ne conviennent donc pas au traitement d’importantes infestations fongiques. L’irradiation gamma est une technique très coûteuse et difficile à reproduire qui nécessite des équipements spécifiques, disponibles en France sur un seul site, vers lequel les matériaux à traiter devraient être transportés. En outre, selon la France, il a été démontré que l’irradiation gamma est incompatible avec certains matériaux, en particulier les matériaux transparents et translucides, et qu’elle entraîne une dégradation importante de la cellulose, réduisant considérablement la stabilité et la durabilité des documents. Les techniques à basse température peuvent arrêter la croissance des moisissures, mais elles sont inefficaces contre les spores.
(6) Comme la France l’a indiqué dans sa demande, les produits contenant de l’oxyde d’éthylène sont utilisés par fumigation par des professionnels qualifiés. Compte tenu de ses propriétés dangereuses (très toxique par ingestion et par inhalation, corrosif pour la peau et les yeux, susceptible de provoquer une irritation des voies respiratoires et présentant, à long terme, des effets mutagènes, cancérogènes et reprotoxiques), son utilisation suit un procédé très strictement contrôlé comprenant: une évaluation approfondie préalable des infestations, consistant à déterminer la nature biologique de la contamination et à vérifier la compatibilité des matériaux avec le traitement; la mise en place d’une enceinte étanche; une diffusion contrôlée du gaz, selon des paramètres normalisés (concentration homogène et efficace tout en limitant le risque de dégradation des supports fragiles tels que le papier, le cuir ou le textile); une phase d’exposition strictement confinée, réalisée dans l’enceinte hermétique en l’absence de toute présence humaine; une phase finale prolongée d’aération et de désorption après le traitement, garantissant l’élimination complète des résidus gazeux et le rétablissement d’un environnement sain avant toute manipulation. L’air chargé d’oxyde d’éthylène est évacué vers un système de traitement dans lequel le gaz est détruit ou neutralisé. Selon la France, ce procédé garantit un traitement efficace tout en limitant drastiquement les risques pour les professionnels qualifiés qui utilisent les produits et pour les objets traités.
(7) Les informations et les justifications figurant dans la demande présentée par la France montrent que l’utilisation de l’oxyde d’éthylène est essentielle pour la protection des biens du patrimoine culturel et qu’il n’existe actuellement pas d’autres solutions appropriées pour le traitement des archives en France. Les techniques de substitution actuellement disponibles soit ne sont pas suffisamment efficaces, soit peuvent endommager les matériaux traités.
(8) Au vu des informations et des justifications figurant dans la demande présentée par la France, il convient de conclure que l’oxyde d’éthylène est essentiel pour la protection du patrimoine culturel et qu’il n’existe pas d’autres solutions appropriées en France. Il y a donc lieu de permettre à la France d’autoriser des produits biocides contenant de l’oxyde d’éthylène destinés à la protection du patrimoine culturel, plus précisément à la protection des archives,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La France peut autoriser des produits biocides contenant de l’oxyde d’éthylène destinés à la protection du patrimoine culturel, plus précisément à la protection des archives, jusqu’au 31 juillet 2031.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2026.
Par la Commission
Membre de la Commission
Olivér VÁRHELYI
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Règlement délégué (UE) n°1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2025/1074 de la Commission du 2 juin 2025 refusant l’approbation de l’oxyde d’éthylène en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2 conformément au règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/1074, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/ 1074/oj).