Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

Date de signature :24/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/09/2026 Emetteur :Ministère du travail et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 29 septembre 2026
Date d'entrée en vigueur :30/09/2026
Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

NOR : TRST2622882D
 
Publics concernés : personnes exposées aux risques professionnels mentionnés aux tableaux de maladies professionnelles modifiés et annexés au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale ; médecins-conseils des caisses dont relève l’assuré, professionnels de santé.

Objet : le décret modifie les dispositions des articles D. 491-2 et D. 491-5 du code de la sécurité sociale afin de préciser que, lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, les examens complémentaires sont conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. Il procède également à la suppression de certains examens complémentaires des modalités d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale. Enfin, il fixe la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat en application de la première phrase du II de l’article 95 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 30 septembre 2026.

Application : le décret est pris en application de l’article 95 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, Décrète :

Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article D. 491-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 491-2. – Le dossier complet de la demande d’indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, les examens complémentaires conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. » ;

2° Le 1° de l’article D. 491-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le délai mentionné au I de l’article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d’une part, l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 du présent code et, d’autre part, le médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 dispose, lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, du résultat des examens médicaux complémentaires conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ; ».

Article 2

L’annexe II du titre VI du livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Dans la première colonne des tableaux n°2, 8 et 10, les occurrences du mot : « épicutané » sont supprimées ;

2° A la dernière ligne de la première colonne du tableau n°10 bis, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

3° Dans la première colonne du tableau n°12, les mots : « , confirmées par des examens électrophysiologiques » et : « confirmées par des examens complémentaires, » sont supprimés ;

4° Dans la première colonne du tableau n°15 bis, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

5° Dans la première colonne du tableau n°15 ter, les mots : « confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » sont supprimés ;

6° Dans la première colonne du tableau n°16 bis, les mots : « confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » sont supprimés ;

7° Dans la première colonne du tableau n°25 : 8° Dans la première colonne du tableau n°30 : 9° Dans la première colonne du tableau n°31, le mot : « épicutané » est supprimé ;

10° Dans la première colonne du tableau n°33, les mots : « , confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

11° Dans la première colonne du tableau n°36, les mots : « épicutané » et : « confirmé médicalement » sont supprimés ;

12° Dans la première colonne du tableau n°37, le mot : « épicutané » est supprimé ;

13° Dans la première colonne du tableau n°37 bis, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

14° Dans la première colonne du tableau n°38, le mot : « épicutané » est supprimé ;

15° Dans la première colonne du tableau n°41, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

16° Dans la première colonne du tableau n°43, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

17° Dans la première colonne du tableau n°44, les mots : « sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent, ces signes ou constatations » sont supprimés ;

18° Dans la première colonne du tableau n°44 bis, les dispositions : « Emphysème : objectivé par des signes tomodensitométriques et des altérations fonctionnelles de type obstructif ou, lorsqu’elles existent, par des constatations anatomopathologiques » sont remplacées par le mot : « Emphysème ».

19° Dans la première colonne du tableau n°47 : 20° Dans la première colonne du tableau n°49, le mot : « épicutanés » est supprimé ;

21° Dans la première colonne du tableau n°49 bis, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

22° Dans la première colonne du tableau n°50, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

23° Dans la première colonne du tableau n°51, le mot : « épicutané » est supprimé ;

24° Dans la première colonne du tableau n°52, les mots : « confirmée radiologiquement » sont supprimés ;

25° Dans le tableau n°57 : 26° Dans la première colonne du tableau n°61, les mots : « , radiologiquement confirmée » sont supprimés ;

27°  Dans la première colonne du tableau n°62, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » et : « épicutané » sont supprimés ;

28° Dans la première colonne du tableau n°63, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

29° Dans la première colonne du tableau n°65, le mot : « épicutané » est supprimé ;

30°  Dans la première colonne du tableau n°66, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;

31° Dans la première colonne du tableau n°69 : 32° Dans la première colonne du tableau n°70, les mots : « épicutané » et : « objectivé(e) par exploration fonctionnelle respiratoire » sont supprimés ;

33° Dans la première colonne du tableau n°70 bis, les mots : « , avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par l’exploration fonctionnelle respiratoire, » sont supprimés ;

34°  Dans la première colonne du tableau n°74, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » et : « épicutané » sont supprimés ;

35° Dans la première colonne du tableau n°79, les mots : « , confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale » et : « (*) L’arthroscanner le cas échéant. » sont supprimés ;

36°  Dans la première colonne du tableau n°82, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » et : « épicutané » sont supprimés ;

37° Dans la première colonne du tableau n°84, le mot : « épicutané » est supprimé ;

38° Dans la première colonne du tableau n°90 : 39° Dans la première colonne du tableau n°95, le mot : « épicutané » est supprimé.

Article 3

La date mentionnée à la première phrase du II de l’article 95 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée est fixée au 30 septembre 2026 et les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de cette date. Elles sont applicables aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.

Article 4

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2026. 
 
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre du travail et des solidarités,
JEAN-PIERRE FARANDOU
 
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
 
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST

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