Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
NOR :
TRST2622882D
Publics concernés : personnes exposées aux risques professionnels mentionnés aux tableaux de maladies professionnelles modifiés et annexés au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale ; médecins-conseils des caisses dont relève l’assuré, professionnels de santé.
Objet : le décret modifie les dispositions des articles D. 491-2 et D. 491-5 du code de la sécurité sociale afin de préciser que, lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, les examens complémentaires sont conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. Il procède également à la suppression de certains examens complémentaires des modalités d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale. Enfin, il fixe la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat en application de la première phrase du II de l’article 95 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 30 septembre 2026.
Application : le décret est pris en application de l’article 95 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1, R. 461-3, R. 461-9 et R. 743-3-2 ;
- Vu la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 95 ;
- Vu le décret n°2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles ;
- Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juin 2026 ;
- Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 19 juin 2026 ;
- Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 juin 2026,
Décrète :
Article 1er
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article D. 491-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 491-2. – Le dossier complet de la demande d’indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, les examens complémentaires conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. » ;
2° Le 1° de l’article D. 491-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le délai mentionné au I de l’article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d’une part, l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 du présent code et, d’autre part, le médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 dispose, lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, du résultat des examens médicaux complémentaires conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ; ».
Article 2
L’annexe II du titre VI du livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans la première colonne des tableaux n°2, 8 et 10, les occurrences du mot : « épicutané » sont supprimées ;
2° A la dernière ligne de la première colonne du tableau n°10
bis, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
3° Dans la première colonne du tableau n°12, les mots : « , confirmées par des examens électrophysiologiques » et : « confirmées par des examens complémentaires, » sont supprimés ;
4° Dans la première colonne du tableau n°15
bis, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
5° Dans la première colonne du tableau n°15
ter, les mots : « confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » sont supprimés ;
6° Dans la première colonne du tableau n°16
bis, les mots : « confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » sont supprimés ;
7° Dans la première colonne du tableau n°25 :
- a) Dans le paragraphe débutant par les mots : « A1. – Silicose aigüe », les mots : « mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent » sont remplacés par le mot : « accompagnées » ;
- b) Dans le paragraphe débutant par les mots : « A2. – Silicose chronique », les mots : « révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent » sont remplacés par le mot : « accompagnées » ;
- c) Dans la partie intitulée : « - B - », les mots : « Pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires : » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales accompagnées ou non de troubles fonctionnels respiratoires : » ;
- d) Dans la partie intitulée : « C1. – », les mots : « révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomo-pathologiques lorsqu’elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s’accompagnent » sont remplacés par le mot : « accompagnées » ;
- e) Dans la partie intitulée : « C2. – », la phrase : « Cette affection doit être confirmée par un examen radiographique ou par tomodensitométrie en coupes millimétriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent. » est supprimée ;
8° Dans la première colonne du tableau n°30 :
- a) Les mots : « diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques » sont supprimés ;
- b) Les mots : « , lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » sont supprimés ;
- c) La phrase : « Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. » est supprimée ;
9° Dans la première colonne du tableau n°31, le mot : « épicutané » est supprimé ;
10° Dans la première colonne du tableau n°33, les mots : « , confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
11° Dans la première colonne du tableau n°36, les mots : « épicutané » et : « confirmé médicalement » sont supprimés ;
12° Dans la première colonne du tableau n°37, le mot : « épicutané » est supprimé ;
13° Dans la première colonne du tableau n°37
bis, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
14° Dans la première colonne du tableau n°38, le mot : « épicutané » est supprimé ;
15° Dans la première colonne du tableau n°41, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
16° Dans la première colonne du tableau n°43, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
17° Dans la première colonne du tableau n°44, les mots : « sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent, ces signes ou constatations » sont supprimés ;
18° Dans la première colonne du tableau n°44
bis, les dispositions : « Emphysème : objectivé par des signes tomodensitométriques et des altérations fonctionnelles de type obstructif ou, lorsqu’elles existent, par des constatations anatomopathologiques » sont remplacées par le mot : « Emphysème ».
19° Dans la première colonne du tableau n°47 :
- a) Le mot : « épicutané » est supprimé ;
- b) Les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
- c) Les mots : « confirmés par l’exploration fonctionnelle » sont supprimés ;
20° Dans la première colonne du tableau n°49, le mot : « épicutanés » est supprimé ;
21° Dans la première colonne du tableau n°49
bis, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
22° Dans la première colonne du tableau n°50, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
23° Dans la première colonne du tableau n°51, le mot : « épicutané » est supprimé ;
24° Dans la première colonne du tableau n°52, les mots : « confirmée radiologiquement » sont supprimés ;
25° Dans le tableau n°57 :
- a) Les occurrences des mots : « objectivée par IRM (*) » sont supprimées ;
- b) Les mots : « (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. », « confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et : « objectivée par ENMG » sont supprimés ;
- c) Les occurrences des mots : « objectivée par échographie » sont supprimées ;
- d) Les mots : « objectivée par échographie (*) » et : « (*) L’IRM le cas échéant. » sont supprimés ;
26° Dans la première colonne du tableau n°61, les mots : « , radiologiquement confirmée » sont supprimés ;
27° Dans la première colonne du tableau n°62, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » et : « épicutané » sont supprimés ;
28° Dans la première colonne du tableau n°63, les mots : « épicutané » et : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
29° Dans la première colonne du tableau n°65, le mot : « épicutané » est supprimé ;
30° Dans la première colonne du tableau n°66, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
31° Dans la première colonne du tableau n°69 :
- a) Les deux occurrences des mots : « confirmées par des examens radiologiques » sont supprimées ;
- b) Les mots : « et confirmés par des épreuves fonctionnelles » sont supprimés ;
- c) Les mots : « confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle » sont supprimés ;
- d) Les deux occurrences du mot : « radiologiques » sont supprimées ;
32° Dans la première colonne du tableau n°70, les mots : « épicutané » et : « objectivé(e) par exploration fonctionnelle respiratoire » sont supprimés ;
33° Dans la première colonne du tableau n°70
bis, les mots : « , avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par l’exploration fonctionnelle respiratoire, » sont supprimés ;
34° Dans la première colonne du tableau n°74, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » et : « épicutané » sont supprimés ;
35° Dans la première colonne du tableau n°79, les mots : « , confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale » et : « (*) L’arthroscanner le cas échéant. » sont supprimés ;
36° Dans la première colonne du tableau n°82, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » et : « épicutané » sont supprimés ;
37° Dans la première colonne du tableau n°84, le mot : « épicutané » est supprimé ;
38° Dans la première colonne du tableau n°90 :
- a) Le paragraphe intitulé : « -A- » est remplacé par les dispositions suivantes :
- « -A-
- « Syndrome respiratoire obstructif aigu caractérisé par une oppression thoracique survenant habituellement après une interruption d’exposition au risque d’au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l’exposition au risque (byssinose et affections apparentées). Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé au moment de la reprise de l’exposition au risque et six à huit heures après. »
- b) Le paragraphe intitulé : « -B- » est remplacé par les dispositions suivantes :
- « -B-
- « Bronchopneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Elle est caractérisée avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. » ;
39° Dans la première colonne du tableau n°95, le mot : « épicutané » est supprimé.
Article 3
La date mentionnée à la première phrase du II de l’article 95 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée est fixée au 30 septembre 2026 et les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de cette date. Elles sont applicables aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.
Article 4
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre du travail et des solidarités,
JEAN-PIERRE FARANDOU
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST
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