Décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code rural et de la pêche maritime
NOR :
AGRS2623481D
Publics concernés : personnes exposées aux risques professionnels mentionnés aux tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont les salariés et non-salariés du régime d’assurance-accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, salariés du régime des salariés des professions agricoles, non-salariés du régime des non-salariés des professions agricoles ; médecins-conseils des caisses dont relève l’assuré, professionnels de santé.
Objet : en application du décret en Conseil d’Etat n°2026-900 du 24 septembre 2026 pris conformément au 1° du I de l’article 95 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui modifie le cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret procède à la suppression de certains examens complémentaires des modalités d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 30 septembre 2026.
Application : le décret est pris en application de l’article 95 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-7, L. 752-2 et R. 751-23 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
- Vu la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 95 ;
- Vu le décret n°2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles ;
- Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 15 septembre 2026 ;
- Vu l’avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en date du 16 septembre 2026,
Décrète :
Article 1er
L’annexe II du livre VII (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
I. – En première colonne du tableau n°5
bis relatif à la maladie de Lyme, les mots : « Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique. » sont supprimés.
II. – En première colonne du tableau n°10 relatif aux affections provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux, les mots : « - confirmée par un examen électrophysiologique, » sont supprimés.
III. – En première colonne du tableau n°21 relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés :
1° Au D, les mots : « , confirmées par des examens électrophysiologiques. » sont supprimés ;
2° Au E, les mots : « confirmée par des examens complémentaires » sont supprimés.
IV. – En première colonne du tableau n°22 relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, ou des silicates cristallins :
1° Au A-1, les mots : « mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent : ces signes ou ces constatations s’accompagnent » sont remplacés par les mots : « accompagnées » ;
2° Au A-2 :
- les mots : « révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent » sont remplacés par les mots : « accompagnées » ;
- les mots « confirmée par la sérologie » sont supprimés ;
3° Au B, les mots : « révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s’accompagnent » sont remplacés par les mots : « accompagnées ».
V. – En première colonne du tableau n°25 relatif aux affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse, les mots : « confirmé médicalement » sont supprimés.
VI. – En première colonne du tableau n°26 relatif aux maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine, le mot « épicutanés » est supprimé.
VII. – En première colonne du tableau n°29 relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes :
1° Au A :
- à la première ligne, les mots : « confirmées par des examens radiologiques » sont supprimés ;
- à la seconde ligne, le mot : « radiologiques » est supprimé ;
- à la cinquième ligne, les mots : « et confirmés par des épreuves fonctionnelles » sont supprimés ;
2° Au B :
- à la première ligne, les mots : « confirmées par des examens radiologiques » sont supprimés ;
- à la seconde ligne, le mot : « radiologiques » est supprimé ;
3° Au C, les mots : « confirmée par l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle » sont supprimés.
VIII. – En première colonne du tableau n°35
bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, au C, les mots : « confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » sont supprimés.
IX. – En première colonne du tableau n°42 relatif aux maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés, les mots : « radiologiquement confirmée par examen » sont supprimés.
X. – En première colonne du tableau n°44 relatif aux affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique, les mots : « épicutané positif au produit manipulé » sont supprimés.
XI. – En première colonne du tableau n°45 relatif aux affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique :
1° Au A, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
2° Au B, les mots : « - signes radiologiques ; » sont supprimés ;
3° Au C, les mots : « avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu’il y a des » sont remplacés par les mots : « en présence de ».
XII. – En première colonne du tableau n°47 relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante :
1° Au A, les mots : « confirmée par examen tomodensitométrique (1), qu’il y ait ou non, des » sont remplacés par les mots : « avec ou sans » ;
2° Au B :
- les mots : « , lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » sont supprimés ;
- les mots : « Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique » sont supprimés ;
3° La dernière ligne du présent tableau est supprimée.
XIII. – En première colonne du tableau n°53 relatif aux lésions chroniques du ménisque, les mots : « confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, » sont supprimés.
XIV. – En première colonne du tableau n°58 relatif à la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, les mots : « confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie » sont supprimés.
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 30 septembre 2026. Elles sont applicables aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.
Article 3
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
Source Légifrance