Arrêté du 8 septembre 2026 fixant les indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire prévu à l’article L. 571-10-2 du code de l’environnement en modifiant l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures de transport ferroviaire
NOR :
TECP2611969A
Publics concernés : entreprises.
Objet : établissement d’indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire, prenant en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité.
Entrée en vigueur : le lendemain de la date de publication.
Application : l’arrêté est pris pour l’application de l’article L. 571-10-2 du code de l’environnement, introduit par l’article 90 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Le ministre des transports, le ministre de la ville et du logement et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 571-9 et suivants et ses articles R. 571-44 et suivants ;
- Vu l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
- Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 9 mars 2026 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juillet au 10 août inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 8 novembre 1999 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – Les indicateurs de gêne due au bruit d’une infrastructure ferroviaire, If, mentionnés à l’article R. 571-47 du code de l’environnement sont fondés :
« – pour la période diurne, sur le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h-22 h), correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure concernée ;
« – pour la période nocturne, sur le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h-6 h), correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure concernée ;
« Les indicateurs de bruit événementiel mentionnés à l’article L. 571-10-2 du code de l’environnement sont fondés :
« pour toutes les infrastructures ferroviaires, sur le niveau de pression acoustique équivalent continu maximum, évalué sur 1 seconde (LAeq,1s,max) et sur le nombre NAX de circulations ferroviaires, conduisant à un dépassement strict de la valeur X du niveau de l’indicateur LAeq,1s,max ;
« en complément pour les lignes à grande vitesse supportant des trains circulant à plus de 250 km/h, sur le niveau sonore avec la pondération fréquentielle C maximum évalué sur 1 seconde (LCeq,1s,max) et le nombre NAX de circulations ferroviaires, conduisant à un dépassement strict de la valeur X du niveau de l’indicateur LCeq,1s,max.
« La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ». Le LCeq est à décliner à partir de cette définition en remplaçant la pondération A par la pondération C.
« Les niveaux LAeq sont évalués à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Leurs valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes.
« L’indicateur LAeq,1s,max est évalué, pour chaque circulation ferroviaire, à 2 mètres en façade de chaque bâtiment ou logement, fenêtres fermées, pouvant être soumis au bruit de l’infrastructure ferroviaire.
« L’indicateur LCeq,1s,max est évalué pour chaque circulation ferroviaire à 2 mètres en façade de chaque bâtiment ou logement, fenêtres fermées, pouvant être soumis au bruit d’une ligne à grande vitesse.
« Les NAX sont évalués à partir de X = 50 dB, par pas de 5 dB.
« Conformément à l’article R. 571-47 du code de l’environnement, le présent arrêté fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore de l’infrastructure en tenant compte de l’usage et de la nature des locaux concernés et des caractéristiques du bruit des modes de transport ferroviaire, dans les conditions des articles 2 et 3 du présent arrêté. »
Article 2
A l’article 6 de l’arrêté du 8 novembre 1999, après les mots : « Les indicateurs de gêne ferroviaire, If, », sont ajoutés les mots : « et les indicateurs de bruit événementiel, ».
Article 3
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2026.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTRÖM
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. GINTZ
Le ministre de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
P. MAZENC
Source Légifrance