Arrêté du 28 septembre 2026 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
NOR :
AGRG2625436A
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes délégués et d’exécution ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut « indemne de maladie » de compartiments détenant des animaux terrestres ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II et ses articles L. 201-1 à L. 201-8 et L. 221-1-1 ;
- Vu l’arrêté du 25 septembre 2023 modifié relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP),
Arrête :
Article 1er
Le 1° de l’article 17 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Au
d :
- a) Le premier alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements détenant des dindes élevées en plein air peuvent les placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet dès la 10e semaine d’âge. » ;
- b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
2° Après le
d, est inséré un alinéa ainsi rédigé : «
d bis
) Les établissements détenant des dindes élevées en bâtiments d’une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent les placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale avant la 10e semaine d’âge. » ;
3° Le
e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
- « e) Les poulets de chair et les pintades peuvent être placés sur un parcours adapté dès la 8e semaine d’âge et après information préalable du préfet. La sortie en parcours adapté est conditionnée :
- « – à l’obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l’article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
- « – au respect d’une densité permettant la claustration des volailles en bâtiment fermé. »
Article 2
Au début de l’article 19 du même arrêté, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prévues à l’article 9 s’appliquent en risque élevé. »
Article 3
L’article 36 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au
i du 2°, le : « . » est remplacé par : « ; »
2° A la fin, est ajouté un
j ainsi rédigé : «
j) Les mouvements d’animaux provenant de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/2623 susvisé pour l’influenza aviaire hautement pathogène. »
Article 4
L’article 39 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au
g du 6°, le : « . » est remplacé par : « ; »
2° A la fin, est ajouté un
h ainsi rédigé : «
h) Les mouvements d’animaux provenant de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/2623 susvisé pour l’influenza aviaire hautement pathogène. »
Article 5
Le 2° et le quatrième alinéa de l’article 45 du même arrêté sont remplacés par un 2° ainsi rédigé : « 2° Chaque lot de canards destinés à la reproduction de l’étage multiplication peut être vacciné sur une base volontaire à la condition que ces canards ou produits issus de ces canards ne soient pas exportés vers les pays tiers. »
Article 6
L’article 47 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre sont définies par instruction technique du ministère en charge de l’agriculture. » ;
2° Le deuxième alinéa, le 1° et le 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
- « En complément une surveillance passive renforcée est appliquée en zone de protection et de surveillance, et le cas échéant en zone réglementée supplémentaire et zone infectée.
- « Les analyses de surveillance passive renforcée sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé.
- « Les analyses de surveillance active sont effectuées par un laboratoire agréé. »
Article 7
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M.-C. LE GAL
Source Légifrance