Décret n° 2026-919 du 18 septembre 2026 fixant les critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture

Date de signature :18/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/10/2026 Emetteur :Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 2 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :01/01/2027
Décret n° 2026-919 du 18 septembre 2026 fixant les critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture

NOR : AGRG2612902D
 
Publics concernés : metteurs en marché, producteurs et utilisateurs de matières fertilisantes ou supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet : le décret fixe les critères d’innocuité et de qualité agronomique que doivent respecter les matières fertilisantes et supports de culture, selon leurs différents usages.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Application : le décret est pris pour l’application de l’article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Décrète :

Article 1er

Le chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes et supports de culture » ;

2° Après l’article R. 255-1-1, est rétabli un article D. 255-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 255-1-1. – I. – Les matières fertilisantes et les supports de culture mis sur le marché satisfont aux critères d’innocuité et de qualité agronomique suivants, mis en œuvre dans les conditions prévues par le II :
« 1° Critères d’innocuité :
« a) Teneur maximale et apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques ;
« b) Teneur maximale en composants inertes et impuretés ;
« c) Teneur maximale et apports maximaux admissibles en composés traces organiques ;
« d) Teneur maximale en micro-organismes pathogènes ;
« e) Seuil maximal d’effets biologiques révélés par des tests d’écotoxicité ou de toxicité (y compris de perturbations endocriniennes) ;
« 2° Critères de qualité agronomique :
« a) Teneur en éléments directement utiles à la nutrition des végétaux ;
« b) Amélioration des propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols ;
« c) Amélioration de l’absorption des éléments nutritifs par les végétaux, de leur résistance aux stress abiotiques ou de leurs caractéristiques qualitatives.
« II. – Les valeurs et les modalités d’appréciation des critères mentionnés au I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie, de la transition écologique et de la santé.
« Afin de garantir l’absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement, l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 255-2, les permis prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ainsi que les normes rendues d’application obligatoires et les cahiers des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 255-5 peuvent fixer des valeurs et des modalités d’appréciation des critères plus strictes que celles mentionnées au premier alinéa.
« III. – Les matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de déchets relevant de la catégorie A1 satisfont aux conditions définies à l’article L. 255-12. Les matières fertilisantes et supports de culture conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 fabriqués à partir de déchet satisfont aux critères de sortie de statut de déchet définis par l’arrêté mentionné à l’article D. 541-12-6 du code de l’environnement. »

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article D. 541-12-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les critères concernent les matières fertilisantes et les supports de culture, ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie, de la transition écologique et de la santé. » ;

2° Au huitième alinéa de l’article D. 541-12-11, les mots : « , à l’exception des matières définies à l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime dont les critères sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 255-1 et suivant du même code. » sont remplacés par les mots : « ou pour les matières fertilisantes et les supports de culture par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie, de la transition écologique et de la santé. »

Article 3

I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Les exigences fixées par l’article D. 255-1-1 s’appliquent aux matières fertilisantes et supports de culture pour lesquels la demande d’autorisation de mise sur le marché ou de permis, prévus aux articles L. 255-2 à L. 255-4 du code rural et de la pêche maritime, a été soumise après la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Les autorisations de mise sur le marché et permis prévus aux articles L. 255-2 à L. 255-4 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réexaminés au regard des critères d’innocuité et de qualité agronomique prévus par l’article D. 255-1-1 du même code lors du renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché ou du permis.

Les normes rendues d’application obligatoire, les cahiers des charges approuvés et les plans d’épandage respectivement mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 255-5 du même code sont mis en conformité avec les critères d’innocuité et de qualité agronomique prévus par ce même article D. 255-1-1 dans un délai maximal de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

III. – Les produits bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché ou du permis prévus aux articles L. 255-2 à L. 255-4 du code rural et de la pêche maritime ou qui sont conformes à une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges approuvé, respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 255-5 de ce code, avant le réexamen ou la mise en conformité de leur autorisation, permis, norme rendue d’application obligatoire ou cahier des charges approuvé peuvent être légalement distribués, commercialisés ou utilisés dans la durée du délai de réexamen ou de mise en conformité mentionné au II. Les matières fertilisantes faisant l’objet d’un plan d’épandage conformément au 5° de l’article L. 255-5 du même code et ne répondant pas aux critères d’innocuité et de qualité agronomique prévus par l’article D. 255-1-1 peuvent être épandues dans la durée du délai de mise en conformité mentionné au II.

Toutefois, les matières fertilisantes et support de cultures ne respectant pas les teneurs maximales fixées pour l’application du a du 1° du I du même article D. 255-1-1 cessent d’être commercialisés et utilisés à compter du 1er janvier 2027.

Article 4

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2026. 
 
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
 
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST

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