Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques et en composés traces organiques lors de l'utilisation des matières fertilisantes
NOR :
AGRG2524994A
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
- Vu le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 541-4-3, R. 211-1 et R. 541-8 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L. 255-16 ;
- Vu le décret n°80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de l’article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;
- Vu le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les critères de qualité agronomique et d’innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture ;
- Vu les avis 2020-SA-0146 du 28 janvier 2020 et 2021-AST-0120 du 2 novembre 2021 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 octobre 2023 au 30 novembre 2023 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :
Article 1er
Le responsable de la mise sur le marché d’une matière fertilisante de catégorie A1 ou A2 s’assure que les instructions d’utilisation de cette matière permettent de respecter les apports maximaux admissibles mentionnés en annexe I pour chaque élément trace métallique et composé trace organique.
Les tableaux de l’annexe I définissent l’apport annuel de référence d’un élément trace métallique ou d’un composé trace organique en tant que son apport massique maximal sur un hectare de sol au cours d’une même année calendaire.
Les valeurs des apports annuels de référence en éléments traces métalliques indiquées dans le tableau 1 de l’annexe I peuvent être dépassées par les utilisateurs professionnels au sens de l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, sans excéder les valeurs de leurs apports ponctuels respectifs indiqués dans ce même tableau, sous réserve que la fréquence d’utilisation de la matière fertilisante soit adaptée afin que la moyenne annuelle des apports ponctuels de l’élément trace métallique le plus limitant réalisés entre deux applications, ne dépasse pas la valeur de l’apport annuel de référence de cet élément.
L’utilisateur de matières fertilisantes de catégories A1 ou A2 respecte les instructions d’utilisation figurant sur les emballages, les étiquettes ou les documents d’accompagnement.
Article 2
Le producteur d’une matière fertilisante de catégorie B2 s’assure du respect des valeurs maximales mentionnées en annexe II lors des apports de matières de cette catégorie pour chaque élément trace métallique et composé trace organique.
Par dérogation, les apports des matières suivantes, lorsqu’elles sont épandues en tant que matières fertilisantes, ne sont pas concernées par l’obligation mentionnée au premier alinéa :
- les terres issues de lavage des végétaux ;
- les sédiments de dragage non dangereux qui satisfont aux exigences définies par les guides applicables publiés sur les sites officiels des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture « Valorisation agricole des sédiments de dragage : critères pour l’acceptabilité environnementale et agro-pédologique ».
Article 3
A compter du 1er janvier 2030, à l’annexe II, le tableau 1 relatif aux apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques pour une matière fertilisante de catégorie B2 est ainsi modifié :
1° L’apport annuel de référence en cadmium est abaissé à 5 grammes par hectare et par an ;
2° L’apport ponctuel en cadmium est abaissé à 15 grammes par hectare.
Article 4
Les annexes du présent arrêté sont modifiées après consultation de l’ANSES.
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Article 6
Le présent arrêté est publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2026.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST
ANNEXES
ANNEXE I
Tableau 1. –
Apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques pour une matière fertilisante de catégorie A1 ou A2
| |
Apport annuel de référence (flux) (g/ha) |
Apport ponctuel
(g/ha) avec adaptation en conséquence de la fréquence d’utilisation (Uniquement pour un utilisateur professionnel) |
| As |
90 |
270 |
| Cd |
3 |
9 |
| Cr |
600 |
1 800 (1) |
| Cu |
1 000 |
3 000 |
| Hg |
10 |
30 |
| Ni |
300 |
900 (2) |
| Pb |
900 |
2 700 |
| Zn |
3 000 |
9 000 |
(1) Sauf pour les dénominations spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l’île de la Réunion et conformes à la norme NF U44-051 : 4 950 g/ha. Uniquement pour A2.
(2) Sauf pour les dénominations spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l’île de la Réunion et conformes à la norme NF U44-051 : 3 000 g/Ha. Uniquement pour A2.
Tableau 2. –
Apports maximaux admissibles en composés traces organiques pour une matière fertilisante de catégorie A1 ou A2
| Apport annuel de référence (flux) (g/ha) |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
Fluoranthène |
6 |
| Benzo[b]fluoranthène |
4 |
| Benzo[a]pyrène |
2 |
| Polychlorobiphényles (PCB) |
Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 |
1,2 |
ANNEXE II
Tableau 1. –
Apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques pour une matière fertilisante de catégorie B2
| |
Apport annuel de référence (flux) (g/ha) |
Apport ponctuel
(g/ha) avec adaptation en conséquence de la fréquence d’apport |
| As |
90 |
270 |
| Cd |
10 |
30 |
| Cr |
600 |
1 800 (1) |
| Cu |
1 000 |
3 000 |
| Hg |
10 |
30 |
| Ni |
300 |
900 (2) |
| Pb |
900 |
2 700 |
| Zn |
3 000 |
9 000 |
(1) Sauf pour les amendements organiques provenant exclusivement des sols volcaniques de l’île de La Réunion pour une utilisation exclusive sur les cultures de canne à sucre exploitées sur l’île de La Réunion et sur les espaces verts publics de l’île de La Réunion : 4 950 g/ha.
(2) Sauf pour les amendements organiques provenant exclusivement des sols volcaniques de l’île de La Réunion pour une utilisation exclusive sur les cultures de canne à sucre exploitées sur l’île de La Réunion et sur les espaces verts publics de l’île de La Réunion : 3 000 g/ha.
Les espaces verts publics s’entendent comme des espaces végétalisés publics, à l’exclusion de toute surface comportant des productions végétales à destination de la consommation humaine ou animale.
Tableau 2. –
Apports maximaux admissibles en composés traces organiques pour une matière fertilisante de catégorie B2
| |
Apport annuel de référence (g/ha) |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
Fluoranthène |
6 |
| Benzo[b]fluoranthène |
4 |
| Benzo[a]pyrène |
2 |
| Polychlorobiphényles (PCB) |
Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 |
1,2 |
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