Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture

Date de signature :18/09/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/10/2026 Emetteur :Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 2 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :01/01/2027
Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture

NOR : AGRG2525001A
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, Arrêtent :

Article 1er

Les matières fertilisantes et supports de culture de la catégorie A1 telle que définie à l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques et chlore, composants inertes et impuretés, composés traces organiques et micro-organismes pathogènes mentionnées à l’annexe I.
 
Pour s’en assurer, le responsable de la mise sur le marché met en œuvre les analyses prévues au I de l’article R. 255-32 du même code de tous les contaminants, sauf dans le cas des matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses conformément à l’annexe IV.

Article 2

Les matières fertilisantes et supports de culture de la catégorie A2 telle que définie à l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques et chlore, composants inertes et impuretés, composés traces organiques et micro-organismes pathogènes mentionnées à l’annexe II, sans préjudice des teneurs maximales en micro-organismes pathogènes ou des indicateurs de traitement pour les matières fertilisantes à base de boues d’épuration ou de sous-produits animaux portées dans les normes rendues d’application obligatoire ou aux règlements (CE) n°1069/2009 et n°142/2011 susvisés.

Pour s’en assurer, le responsable de la mise sur le marché met en œuvre les analyses prévues au I de l’article R. 255-32 du même code de tous les contaminants sauf dans le cas des matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses conformément à l’annexe IV.

Article 3

Les matières fertilisantes de la catégorie B2 telle que définie à l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques, composants inertes et impuretés et composés traces organiques mentionnées à l’annexe III.

Pour s’en assurer, le producteur met en œuvre les analyses prévues au II de l’article R. 255-32 du code rural et de la pêche maritime de tous les contaminants sauf dans le cas des matières fertilisantes exemptées de certaines analyses conformément à l’annexe IV.

Article 4

A compter du 1er janvier 2030, dans le tableau 1 de l’annexe III relative aux teneurs maximales en contaminants pour les matières fertilisantes de la catégorie B2, la teneur maximale en cadmium est abaissée à 5 milligrammes par kilogramme de matière sèche.

Article 5

Les critères de sortie du statut de déchet pour une matière fertilisante ou un support de culture conforme à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 et fabriqué à partir de déchets sont les suivants : Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Article 7

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2026.

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
ANNIE GENEVARD
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
 
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST

ANNEXES

ANNEXE I
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE DE LA CATÉGORIE A1


Tableau 1. – Teneurs maximales en éléments traces métalliques et en chlore (en mg/kg de matière sèche)
 
Dénominations Engrais organique Engrais organo-minéral Engrais minéral Engrais à oligo-éléments Amendement minéral basique Amendement organique Autres amendements Support de culture Bio-stimulant Autres matières fertilisantes Cendres ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés (*) Biochars ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (*) Matières de grande pureté valorisées (*)
Cd 1,5 3 (1) 3 (1) 200 (3) 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Cr total / / / / / / / / / / 400 (6) / 400 (8)
Cr VI (5) 2 2 2 / 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hg 1 1 1 100 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ni 50 50 100 2 000 (3) 90 50 100 50 50 50 50 50 50
Pb 120 120 120 600 (3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120
As(4) : As
 
ou
 
As inorganique
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
 
 
 
 
1000 (3)
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
40
 
 
 
40
Cu 300 600 (2) 600 (2) / 300 300 300 200 600 300 600 600 600
 
Zn
 
800
 
1 500 (2)
1 500
(2)
 
/
 
800
 
800
 
800
 
500
 
1 500
 
800
 
800
 
800
 
800
Tl / / / / / / / / / / 2 (6) 2 (7) 2 (8)
V / / / / / / / / / / 600 (6) / /
Cl- / / / / / / / / / / 30 000 (6) 30 000 (7) /
(1) Si P2O5 < 5 % en masse brute. Sinon 60 exprimé en mg/kg de P2O5.
(2) Ces teneurs ne s’appliquent pas lorsque le Cu ou le Zn a été ajouté intentionnellement en tant qu’oligoéléments déclarés.
(3) Ces teneurs sont exprimées en mg par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg [mg/kg de la teneur totale en oligo-éléments, à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)].
(4) L’analyse de l’arsenic inorganique n’est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l’arsenic inorganique. L’analyse de l’arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée.
(5) L’analyse du chrome VI n’est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. A l’exception des dénominations cendres ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés et matières de grande pureté valorisées, l’analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
(6) Les teneurs maximales en chrome total, en thallium, en vanadium et en chlore sont à respecter conformément à l’annexe II, partie II, CMC13, du règlement (UE) n°2019/1009.
(7) Les teneurs maximales en thallium et en chlore sont à respecter conformément à l’annexe II, partie II, CMC14, du règlement (UE) n°2019/1009.
(8) Les teneurs maximales en chrome total et en thallium sont à respecter conformément à l’annexe II, partie II, CMC15, du règlement (UE) n°2019/1009.

Les cendres, les biochars ou les matières de grande pureté utilisés dans la fabrication d’une matière fertilisante ou d’un support de culture doivent respecter les critères du tableau 1.

En cas de mélange composé d’au moins deux dénominations, chacune d’entre elles doit respecter les exigences correspondantes du tableau 1.

Tableau 2. – Teneurs maximales en composants inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche)
 
Inertes et impuretés Teneurs maximales
Plastique > 2 mm 3 (1)
Verre > 2 mm 3
Métaux > 2 mm 3
Plastique+ Verre+ Métaux > 2 mm 5
(1) A partir du 16 juillet 2026, la teneur maximale en plastique > 2 mm est de 2,5 g/kg de matière sèche pour les composts selon les modalités définies à l’annexe II, partie II, CMC 3 du règlement (UE) n°2019/1009, ainsi que pour les digestats autres qu’issu de cultures végétales selon les modalités définies à l’annexe II, partie II, CMC 5 du règlement (UE) n°2019/1009.

Tableau 3. – Teneurs maximales en composés traces organiques (en mg/kg de matière sèche)
 
Composés traces organiques Teneurs maximales
PCB (1) 0,8
HAP (2) :   HAP16 (3)   6
  Ou   ou  
    fluoranthène   4
    benzo[b]fluoranthène   2,5
    benzo[a]pyrène   1,5
Dioxines PCDD/F (ng TEQ/kg MS) (4) 20
(1) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.
(2) L’analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en fluoranthène, benzo[b]fluoranthène et benzo[a]pyrène est respectée. L’analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
(3) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a] anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a, h] anthracène et benzo[ghi]perylène.
(4) Somme  de  2,3,7,8-TCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD ;  1,2,3,4,7,8-HxCDD ;  1,2,3,6,7,8-HxCDD ;  1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; et OCDF exprimé en équivalents de toxicité OMS de PCDD/F (Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés)/kg de matière sèche.

Tableau 4.1. – Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes
 
Micro-organismes Limites sur la matière brute Plan d’échantillonnage
m M n c
Escherichia coli ou Enteroccocaceae 1 000
dans 1g ou l mL
5 000 5 1
Salmonella spp. Absence dans 1 g ou 1 mL 0 5 0
Avec :
n = nombre d’échantillons à tester ;
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m ;
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ;
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Tableau 4.2. – Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour les biostimulants microbiens
 
  Plan d’échantillonnage Limite sur la matière brute
n c  
Salmonella spp. 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli 5 0 Absence dans 1 g ou 1 ml
Listeria Monocytogenes 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml
Vibrio spp. 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml
Shigella spp. 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml
Staphylococcus Aureus 5 0 Absence dans 25 g ou 25 ml
Enterococcaceae 5 2 10 UFC/g
Dénombrement sur plaque des germes anaérobies (1) 5 2 105 UFC/g ou ml
Dénombrement des levures et moisissures (1) 5 2 1 000 UFC/g ou ml
(1) , sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie.
Avec : n = nombre d’échantillons à tester ;
c = le nombre d’unités de l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.

ANNEXE II
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE DE LA CATÉGORIE A2


Tableau 1. – Teneurs maximales en éléments traces métalliques et en chlore (en mg/kg de matière sèche)
 
Eléments traces métalliques Teneurs maximales
Cd 3 (1)
Cr (2) :                                                                                     Cr total
ou
 
Cr VI
120 (3)
 
 
 
2
Hg 2
Ni 60 (4)
Pb 180
As (5) :                                                                                      As total
ou
 
As inorganique
40
 
 
 
40
Cu 600 (6)
Zn 1 500 (6) (7)
Tl (8) 2
V (9) 600
Cl- (10) 30 000
(1) Si la teneur en P2O5 < 5 % en masse brute. Sinon 60 exprimé en mg/kg de P2O5.
(2) L’analyse du chrome VI n’est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. L’analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
(3) Sauf pour les dénominations spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l’île de la Réunion de la norme NF U 44-051 : 330 mg/kg de matière sèche.
(4) Sauf pour les dénominations de la norme NF U 44-051 spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l’île de la Réunion : 200 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les amendements minéraux basiques conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 255-5 : 90 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les engrais minéraux et les « autres amendements » conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 255-5 : 100 mg/kg de matière sèche.
Pour les supports de culture entièrement composés de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l’horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux, cette valeur limite s’applique à la teneur biodisponible.
(5) L’analyse de l’arsenic inorganique n’est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l’arsenic inorganique. L’analyse de l’arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée.
(6) Ces teneurs ne s’appliquent pas lorsque le Cu ou le Zn a été ajouté intentionnellement en tant qu’oligoéléments déclarés.
(7) Etiquetage spécifique pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1500 ppm.
(8) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés), les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) et les matières de grande pureté valorisées, définis à l’annexe II, partie II du règlement (UE) n°2019/1009.
(9) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) définies à l’annexe II, partie II du règlement (UE) n°2019/1009.
(10) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) et les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) définis à l’annexe II, partie II du règlement (UE) n°2019/1009.

Tableau 2. – Teneurs maximales en composants inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche)
 
Inertes et impuretés Teneurs maximales
Plastique > 2 mm 3
Verre > 2 mm 3
Métaux > 2 mm 3
Plastique+ Verre+ Métaux > 2 mm 5
 
Tableau 3. – Teneurs maximales en composés traces organiques (en mg/kg de matière sèche)
 
Composés traces organiques Teneurs maximales
PCB (1) 0,8
HAP (2) :                                                                                     HAP16 (3) 6
Ou ou
fluoranthène 4
benzo[b]fluoranthène 2,5
benzo[a]pyrène 1,5
Dioxines PCDD/F (ng TEQ/kg MS) (4) 20
(1) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.
(2) L’analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en fluoranthène, benzo[b]fluoranthène et benzo[a]pyrène est respectée. L’analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
(3) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a] anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a, h] anthracène et benzo[ghi]perylène.
(4) Somme  de  2,3,7,8-TCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD ;  1,2,3,4,7,8-HxCDD ;  1,2,3,6,7,8-HxCDD ;  1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; et OCDF exprimé en équivalents de toxicité OMS de PCDD/F (Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés)/kg de matière sèche.

Tableau 4-1. – Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour les matières fertilisantes ne contenant pas de boues d’épuration
 
  Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes sur la matière brute
Oeufs d’helminthes viables Absence dans 25 g
Salmonelles Absence dans 25 g
 
Tableau 4-2. – Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour les matières fertilisantes contenant des boues d’épuration conformes à une norme rendue d’application obligatoire
 
Micro-organismes pathogènes Teneurs limites sur la matière brute pour toutes les cultures sauf les cultures maraichères Teneurs limites sur la matière brute pour les cultures maraîchères
Oeufs d’helminthes viables Absence dans 1 g Absence dans 25 g
Listéria monocytogenes Absence dans 1 g Absence dans 25 g
Salmonelles Absence dans 1 g Absence dans 25 g

ANNEXE III
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES DE LA CATÉGORIE B2


Tableau 1. – Teneurs maximales en éléments traces métalliques (en mg/kg de matière sèche)
 
Eléments traces métalliques Teneurs maximales
Cd 10
Cr (1) :                                                                                         Cr
total
ou
 
Cr VI
 
800
 
 
 
2
Hg 5
Ni 200
Pb 500
As total ou
As inorg (2)
60
 
 
 
60
Cu 1 000
Zn 3 000
(1) Le respect de la teneur maximale en chrome total est obligatoire. L’analyse du chrome VI n’est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI.
(2) L’analyse de l’arsenic inorganique n’est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l’arsenic inorganique.

Tableau 2. – Teneurs maximales en composants inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche)
 
Inertes et impuretés Teneurs maximales
Plastique > 2 mm 3
Verre > 2 mm 3
Métaux > 2 mm 3
Plastique+ Verre+ Métaux > 2 mm 5
 
Tableau 3. – Teneurs maximales en composés traces organiques (en mg/kg de matière sèche)
 
Composés traces organiques Teneurs maximales
PCB (1) 0,8
HAP (2) :                                                                                         HAP16
(3)
6
Ou ou
fluoranthène 4
benzo[b[fluoranthène 2,5
benzo[a]pyrène 1,5
Dioxines PCDD/F (ng TEQ/kg MS) (4) 20
(1) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180. 
(2) L’analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en fluoranthène, benzo[b]fluoranthène et benzo[a]pyrène est respectée. L’analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
(3) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a] anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a, h] anthracène et benzo[ghi]perylène.
(4) Somme  de  2,3,7,8-TCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD ;  1,2,3,4,7,8-HxCDD ;  1,2,3,6,7,8-HxCDD ;  1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; et OCDF exprimé en équivalents de toxicité OMS de PCDD/F (Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés) /kg de matière sèche.

ANNEXE IV
CRITÈRES D’INNOCUITÉ À ANALYSER POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE EXEMPTÉS DE CERTAINES ANALYSES


Lorsqu’une matière fertilisante ou un support de culture est constitué d’une seule catégorie de matière, les critères à analyser sont ceux de la ligne correspondante. Lorsqu’une matière fertilisante ou un support de culture est constitué de plusieurs catégories de matières du tableau alors les critères à analyser sur la matière fertilisante ou le support de culture sont ceux de toutes les catégories du mélange.
 
Catégorie de matière constitutive Caractéristiques Eléments traces métalliques Composants inertes et impuretés Composés traces organiques Microorganismes pathogènes (1)
Matières inorganiques, matières vierges minérales ou organiques de synthèse   X      
Cendres
ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés
  X   X (3)  
Biochars ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification   X   X (3)  
Struvites (Ou sels de phosphate précipités et leurs dérivés)   X X X (2) X
Matières de grande pureté valorisées   X   X (3) X (5)
Végétaux ou algues Bruts, broyés, séchés X X X (2)  
Végétaux ou algues Extraits, tourteaux, marc  
X
  X (2) X
Végétaux ou algues Compostés, méthanisés X X X (2) X
Substances humiques ou assimilées (acides humiques, acides fulviques, lignosulfonates),
acides aminés et protéines hydrolysées, biomolécules (enzymes, vitamines, antioxydants)
  X     X
Micro-organismes et leurs extraits et dérivés   X     X
Effluents d’élevage Bruts (*) X (1)     X (4)
Compostés, transformés (**) X (1)     X (4)
Méthanisés dans des installations ICPE de rubrique 2781-1 traitant uniquement des intrants de méthanisation de la catégorie B1 X (1)     X (4)
Sous-produits animaux autres que les effluents d’élevage Compostés, méthanisés, transformés (**) X X   X
Déchets et effluents issus des industries agroali-mentaires animales et végétales   X     X
(*) Non transformés au sens du règlement (CE) n°1069/2009 ou de l’arrêté du 9 avril 2018. (**) Au sens du règlement (CE) n°1069/2009 ou de l’arrêté du 9 avril 2018.

(1) Pour les catégories A1 et A2 uniquement.
(2) Sauf dioxines et PCB en dehors d’un contexte de pollution signalée.
(3) Sauf PCB en dehors d’un contexte de pollution signalée.
(4) Pour les catégories A1 uniquement.
(5) Selon les modalités définies à l’annexe II, Partie II, CMC 15 du règlement (UE) n°2019/1009.

ANNEXE V
MODÈLE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ

 
Attestation de conformité :
Identification du producteur de MFSC
  • Nom :
  • Adresse :
  • Numéro de téléphone :
  • Courriel :
  • SIRET :
Identification du certificateur
  • Organisme en charge du contrôle des critères de la sortie du statut de déchets : ...................................................................................................................................................................................................................... ;
  • Référence du certificat fourni à l’organisme certificateur par l’organisme accréditeur et date de délivrance : ...................................................................................................................................................................................................................... ;
  • Date du dernier contrôle réalisé par l’organisme certificateur :.................................................................................................................................... ;
Identification de la matière
  • Dénomination légale de la matière fertilisante ou du support de culture en conformité avec les articles 1 et 5 et les annexes I et IV de l’arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d’appréciation des critères d’innocuité des matières fertilisantes et supports de culture et les critères de sortie de statut de déchet :...................................................................................................................................................................................................................... ;
  • Référence de la norme utilisée pour la mise sur le marché......................................................................................................................................... ;
  • Numéro de lot :............................................................................................................................................................................................... ;
  • La quantité de matières fertilisantes correspondant au lot......................................................................................................................................... ;
  • La liste des matières entrantes constitutives par ordre décroissant de composition et exprimé en % de matière brute :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... ;
  • Le procédé de transformation :............................................................................................................................................................................ ;
  • Le n° d'agrément sanitaire en cas de traitement de sous-produits animaux :................................................................................................................. ;
Je, soussigné.................................................................................................................................................................................................. ;
atteste que les renseignements cités ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi, et que le présent lot a été produit conformément à l'ensemble des critères de sortie du statut de déchet définis par l’arrêté du......... fixant les valeurs et modalités d’appréciation des critères d’innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture.

Date

Signature
 
 
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