Arrêté du 1er octobre 2026 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + » en France, pour une période de 180 jours

Date de signature :01/10/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/10/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 4 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :09/10/2026
Arrêté du 1er octobre 2026 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + » en France, pour une période de 180 jours

NOR : TECP2622986A
 
Publics concernés : les utilisateurs et distributeurs de produits biocides.

Objet : autorisation de la mise sur le marché et de l’utilisation de quatre produits biocides relevant du type de produit n°18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du diflubenzuron (n°CAS : 35367-38-5) en tant que substance active, à des fins de lutte exclusive contre les termites, en France, pour une durée de 180 jours.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 9 octobre 2026.

Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 522-10 et R. 522-6 du code de l’environnement.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Considérant que les termites représentent une menace sérieuse pour les structures en bois et les biens immobiliers, pouvant entraîner des dégradations du bâti, générant ainsi des risques pour les personnes et des dommages économiques importants ;

Considérant que seules deux technologies de piège-appât pour la nécessaire lutte contre les termites sont actuellement identifiées : l’une à base de diflubenzuron (qui disposait d’une autorisation de mise sur le marché jusqu’au 31 janvier 2025), l’autre à base d’hexaflumuron (en phase transitoire) ;

Considérant que le pétitionnaire initial, la société Kaeltia Compliance Services S.L., a entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes espagnoles puis grecques en vue du renouvellement de l’approbation de la substance active diflubenzuron, mais que ces autorités ont décliné la demande en raison de la charge trop importante de dossiers déjà en cours ;

Considérant que la société Quimunsa a déposé un nouveau dossier de demande d’approbation pour la substance diflubenzuron le 26 mars 2026 et que cette demande a été acceptée par la Suède en tant qu’Etat-membre évaluateur, et que cette procédure aura une durée de plusieurs années ;

Considérant d’une part que le profil toxicologique et éco-toxicologique du diflubenzuron a fait l’objet d’une analyse préalable à son approbation européenne, qui n’a pas soulevé de préoccupation majeure, qu’il en a été de même pour les produits contenant cette substance dont les risques ont été évalués puis ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’ANSES sur le territoire national ; et d’autre part que l’évaluation des dangers de l’hexaflumuron au titre du règlement susvisé a mis en évidence des propriétés de dangers « toxique », « très persistant », « très bioaccumulable » ce qui en fait une substance soumise à exclusion au titre du règlement susvisé, et que l’évaluation des produits contenant cette substance n’est pas terminée et qu’aucun de ces produits ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché au niveau national, laissant ainsi ces produits dans le régime transitoire du règlement susvisé ;

Considérant par ailleurs que l’usage des produits contenant du diflubenzuron représente une part importante des pièges-appâts sur le territoire national utilisés par plusieurs centaines de techniciens dans les entreprises spécialisées dans la lutte contre les termites, que l’usage des produits – en régime transitoire – contenant l’hexaflumuron nécessite une formation spécifique pour les futurs utilisateurs et que le nombre de formateurs disponibles en France est réduit, et que dès lors la capacité à utiliser de façon généralisée les produits contenant cette substance dans les prochains mois n’est pas assurée ;

Considérant dès lors qu’il n’existe pas d’alternative sûre et largement disponible à l’usage des produits contenant du diflubenzuron ;

Considérant la nécessité, dès lors, de permettre par dérogation la mise à disposition et l’utilisation des produits piège-appât « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + », composés de diflubenzuron, et qui bénéficiaient d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) jusqu’au 31 janvier 2025,

Arrête :

Article 1er

La mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides « TERMIGARD », « TERMIGARD + », « LABYRINTH » et « LABYRINTH + », relevant du type de produit n°18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes » au sens du règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 2012 susvisé, et contenant du diflubenzuron (n°CAS : 35367-38-5) en tant que substance active sont autorisées en France à des fins exclusives de lutte contre les termites, pour une durée de 180 jours.

Article 2

L’utilisation de ces produits est conforme aux conditions prévues par le fabricant et par les autorisations de mise sur le marché FR-2019-0050 (TERMIGARD et TERMIGARD +), FR-2019-0065 (LABYRINTH) et FR-2017-0004 (LABYRINTH +).

Elle est réalisée par des personnes détentrices du certificat prévu par l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide).

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 9 octobre 2026.

Article 4

La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2026.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTRÖM

Source Légifrance