Décret n° 2026-932 du 6 octobre 2026 relatif aux mesures dérogatoires à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs nécessaires en cas de crise en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur

Date de signature :06/10/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/10/2026 Emetteur :Ministère de la ville et du logement
Consolidée le : Source :JO du 8 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :09/10/2026
Décret n° 2026-932 du 6 octobre 2026 relatif aux mesures dérogatoires à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs nécessaires en cas de crise en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur 
 
NOR : VLOL2609021D

Publics concernés : organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, opérateurs économiques, installateurs, fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, impliqués dans la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs.

Objet : le décret prend en compte les évolutions apportées par l’article 6 de la directive (UE) n°2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur. Il précise les modalités de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs lors d’une période de crise au sein du marché intérieur. Le décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise (par un acte d’exécution de la Commission européenne) est prioritaire, ainsi que la présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris en application de l’article L. 134-5 du code de la construction et de l’habitation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville et du logement, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

L’article R. 134-48 du code de la construction et de l’habitation est complété par les dispositions suivantes : Article 2

Après l’article R. 134-48 du même code est ajouté à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de ce code un paragraphe VIII ainsi rédigé :

« Paragraphe VIII
« Dispositions dérogatoires applicables en cas d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur

« Art. R. 134-48-1. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux seuls ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur, dénommés “produits nécessaires en cas de crise” pour l’application du présent paragraphe, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Est activé le mode d’urgence dans le marché intérieur, au sens de l’article 3, point 3, du même règlement (UE) 2024/2747 et jusqu’à sa désactivation ou son expiration ;
« 2° La Commission européenne a, en vertu de l’article 28 de ce règlement (UE 2024/2747), adopté un acte d’exécution qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs.

« Art. R. 134-48-2. – Les procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles R. 134-30 et R. 134-31 demeurent applicables aux produits nécessaires en cas de crise et les installateurs ainsi que les fabricants demeurent responsables de leur exécution.
« Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés traitent en priorité les demandes d’évaluation de la conformité des produits nécessaires en cas de crise soumis aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par les articles R. 134-30 et R. 134-31, y compris les demandes introduites avant l’activation du mode d’urgence.
« Le traitement prioritaire n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les installateurs et les fabricants ayant déposé ces demandes.

« Art. R. 134-48-3. – Toutefois, lorsque les procédures d’évaluation de la conformité prévues par les articles R. 134-30 et R. 134-31 n’ont pas été menées, la mise sur le marché sur le territoire national de produits nécessaires en cas de crise est autorisée :
« 1° Par décision du ministre chargé de la construction, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, lorsque la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’article R. 134-20 a été démontrée par l’opérateur ;
« 2° Lorsque le ministre chargé de la construction a reconnu une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne et en a étendu la validité au territoire national ;
« 3° Lorsque la Commission européenne, sur le fondement du paragraphe 3 de l’article 41 quater de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, a adopté un acte d’exécution étendant l’autorisation accordée par un Etat membre au territoire de l’ensemble de l’Union, et dans les conditions fixées par cet acte d’exécution.

« Art. R. 134-48-4. – Les installateurs d’ascenseurs et les fabricants de composants de sécurité pour ascenseurs qui sollicitent l’autorisation prévue par le 1° de l’article R. 134-48-3 établissent que les produits nécessaires en cas de crise sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

« Art. R. 134-48-5. – Lorsque la Commission européenne, sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 41 quinquies de la directive 2014/33/UE, a adopté un acte d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour les produits nécessaires en cas de crise afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, les produits nécessaires en cas de crise qui sont conformes à ces normes ou spécifications communes sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
« Toutefois, à compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les installateurs et les fabricants ne peuvent plus se prévaloir de cette présomption de conformité pour la mise sur le marché des produits.

« Art. R. 134-48-6. – L’autorisation de mise sur le marché de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs accordée par le ministre chargé de la construction sur le fondement du 1° de l’article R. 134-48-3 comprend :
« 1° Une description des procédures ayant permis de démontrer la conformité du produit aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables ;
« 2° La date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui n’excède pas la date de fin de validité du mode d’urgence dans le marché intérieur ;
« 3° Les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
« Elle peut imposer, le cas échéant, des exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation en continu de la conformité du produit et sur la traçabilité de celui-ci.
« Elle rappelle que les articles R. 134-19 à R. 134-21 restent applicables au produit ainsi autorisé.

« Art. R. 134-48-7. – Les produits nécessaires en cas de crise dont la mise sur le marché a été autorisée sur le fondement de l’article R. 134-48-3 ne portent pas le marquage “CE” prévu par l’article R. 134-33.
« Ils portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que biens nécessaires en cas de crise. La présentation et le contenu de cette information sont précisés par un acte d’exécution de la Commission européenne prévu au second alinéa du paragraphe 3 de l’article 41 quater de la directive 2014/33/UE.
« Les conditions d’exposition dans des salons professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements similaires, posées par le deuxième alinéa de l’article R. 134-18 pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs non munis du marquage “CE” ne sont pas applicables aux produits ainsi autorisés.

« Art. R. 134-48-8. – Les produits nécessaires en cas de crise qui ont été mis sur le marché pendant le mode d’urgence parce qu’ils étaient conformes aux normes ou aux spécifications communes, existantes ou précisées par les actes d’exécution mentionnés à l’article R. 134-48-5, sont réputés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, à moins qu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. »

Article 3

Le ministre de la ville et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2026. 
 
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN

Source Légifrance