Décret n° 2026-933 du 30 septembre 2026 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz
NOR :
ECOR2618466D
Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz, fournisseurs de gaz naturel, consommateurs de gaz naturel.
Objet : le décret vise principalement à prolonger la trajectoire d’obligation de restitution de certificats de production de biogaz jusqu’en 2044, en prolongeant d’une part la première période d’obligation du dispositif jusqu’à fin 2029, tout en ajustant les coefficients de restitution applicables en 2027 et 2028, et en instaurant d’autre part cinq nouvelles périodes triennales d’obligation ; le texte étend par ailleurs le champ des installations de production pouvant bénéficier du dispositif en ouvrant celui-ci aux nouvelles filières de production de biométhane.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article L. 446-42 du code de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 446-42 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 23 juillet 2026 ;
- Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 17 septembre 2026 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 juin au 17 juillet 2026, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
La section 10 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est modifiée conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2
Le 1° de l’article R. 446-105 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en digesteur », sont insérés les mots : « , la gazéification, y compris en phase aqueuse supercritique, ou la pyrolyse » ;
2° Après les mots : « non dangereux », sont insérés les mots : « , ces procédés pouvant inclure une étape de méthanation du biogaz nécessaire à l’obtention du biométhane, sous réserve que celle-ci se fasse sans apport externe d’hydrogène ».
Article 3
L’article R. 446-113 est ainsi modifié :
1° Au début des premier, deuxième et sixième alinéas, sont insérés, respectivement, les chiffres : « I. – », « II. – » et « III. – » ;
2° Au premier alinéa, le nombre : « 2028 » est remplacé par le nombre : « 2029 » ;
3° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cinq périodes triennales d’obligation de restitution de certificats de production de biogaz s’étendent ensuite successivement jusqu’au 31 décembre 2044. » ;
4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- a) La première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « chaque » ;
- b) Après les mots : « réseau de chaleur, » sont insérés les mots : « à un exploitant d’une installation de cogénération dont la chaleur produite est livrée en tout ou partie à un tiers exploitant qui l’utilise, pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d’un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l’énergie ou d’une police d’abonnement à un réseau de chaleur, » ;
5° Au 2°, le nombre : « 0,0182 » est remplacé par le nombre : « 0,0162 » ;
6° Le 3° est ainsi modifié :
- a) Le nombre : « 0,0415 » est remplacé par le nombre : « 0,0355 » ;
- b) La ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; »
7° Après le 3°, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
- « 4° 0,0570 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2029 ;
- « 5° 0,0798 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2030 ;
- « 6° 0,0967 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2031 ;
- « 7° 0,1146 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2032 ;
- « 8° 0,1212 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2033 ;
- « 9° 0,1268 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2034 ;
- « 10° 0,1329 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2035 ;
- « 11° 0,1419 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2036 ;
- « 12° 0,1522 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2037 ;
- « 13° 0,1642 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2038 ;
- « 14° 0,1789 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2039 ;
- « 15° 0,1966 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2040 ;
- « 16° 0,2056 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2041 ;
- « 17° 0,2154 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2042 ;
- « 18° 0,2263 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2043 ;
- « 19° 0,2386 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2044. » ;
8° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre : « II » ;
9° Le septième alinéa est ainsi modifié :
- a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par la ponctuation : « , » ;
- b) Après la première occurrence des mots : « gestion de l’énergie », sont insérés les mots : « , ainsi que les ventes de gaz destiné à une installation de cogénération dont la chaleur produite est livrée en tout ou partie à un tiers qui l’utilise, pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire de son cocontractant, dans le cadre d’un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l’énergie ou d’une police d’abonnement à un réseau de chaleur, ».
Article 4
Au premier alinéa de l’article R. 446-114, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre : « II ».
Article 5
Le 4° de l’article R. 446-115 est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, sur l’année suivante de la période mentionnée au I de » ;
2° Après les mots : « l’article R. 446-13 », sont insérés les mots : « en cours, ou sur la première année de la période suivante ».
Article 6
Au premier alinéa de l’article R. 446-120, les deux occurrences des mots : « deuxième alinéa » sont remplacées par le chiffre : « II ».
Article 7
Le premier alinéa de l’article R. 446-122 est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « chaque » ;
2° Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
Article 8
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
Source Légifrance