Décret n° 2026-934 du 7 octobre 2026 relatif à l’inscription des investissements hydroélectriques sur le compte dédié mentionné à l’article L. 521-16 du code de l’énergie
NOR :
ECOR2615316D
Publics concernés : concessionnaires hydroélectriques.
Objet : adaptation des dispositions du code de l’énergie relatives à l’inscription des investissements sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-16.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 521-16 et R. 521-55-1 ;
- Vu la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, notamment ses articles 4, 7 et 21 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 18 juin 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
L’article R. 521-55-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Lorsque les investissements ont déjà été réalisés, le procès-verbal atteste du maintien en état de fonctionnement des biens jusqu’à la date de réalisation des travaux. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- a) Les mots : « En vue de cette inscription » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande d’inscription sur le compte dédié est faite avant réalisation des travaux » ;
- b) Les mots : « , avant leur exécution, » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande d’inscription sur le compte dédié concerne des travaux déjà réalisés sur les biens de la concession à compter de l’échéance normale de celle-ci, le concessionnaire fournit au préfet l’ensemble des pièces justifiant que ces travaux remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article L. 521-16 ainsi qu’un tableau récapitulatif de celles-ci, un tableau récapitulant le montant des travaux réalisés et les références des factures correspondantes, qui pourront être transmises sur demande, l’indication de la part de la dépense qu’il propose d’inscrire dans le compte dédié, une proposition de tableau d’amortissement, ainsi que les éléments attestant le bon achèvement des travaux. » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « l’ampleur des travaux », sont ajoutés les mots : « réalisés ou » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « Le préfet décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque les travaux n’ont pas déjà été réalisés, le préfet décide » ;
6° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les travaux ont déjà été réalisés, le préfet décide, dans un délai de trois mois à compter de la demande du concessionnaire, du montant des investissements admis au compte dédié, lorsque les éléments produits ont permis d’établir l’éligibilité des dépenses, leur montant et le bon achèvement des travaux. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
Source Légifrance