Décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 relatif à la suspension des labels et signes de qualité délivrés à une entreprise effectuant des travaux d’économies d’énergie ou de production d’énergie renouvelable et de l’agrément prévu à l’article L. 232-3 du code de l’énergie
NOR :
ECOC2615099D
Publics concernés : Agence nationale de l’habitat, autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, personnes physiques ou morales détentrices de l’agrément mentionné à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ou d’un label ou signe de qualité obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique subventionnés, organismes délivrant les labels ou signes de qualité mentionnés par le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014, préfets de département et de région, départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l’article L. 321-1-1 du code de la construction et de l’habitation, guichets concourant au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionnés à l’article L. 232-2 du code de l’énergie.
Objet : le décret précise les modalités selon lesquelles l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée de six mois renouvelable une fois, d’une part, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, et d’autre part, l’agrément prévu à l’article L. 232-3 du code de l’énergie. Le décret précise également les conditions dans lesquelles, en cas de décision de suspension du label, du signe de qualité ou de l’agrément susmentionné, le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 521-28 du code de la consommation créé par l’article 13 de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 521-28, L. 512-20-2, L. 512-20-3 ;
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 321-1, L. 321-1-1 et R. 321-11 ;
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-13, L. 222-9, L. 222-10, L. 232-2, L. 232-3, R. 221-14 à R. 221-25 et R. 232-6 ;
- Vu le décret n°2026-181 du 12 mars 2026 désignant les autorités compétentes pour prendre les mesures consécutives à un contrôle prévues à l’article L. 521-28 du code de la consommation et à l’article L. 321-1-5 du code de la construction et de l’habitation ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 16 juin 2026 ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 2 juillet 2026,
Décrète :
Article 1er
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 521-2-2. – I. – La décision de suspension prévue au I de l’article L. 521-28 est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« II. – La suspension peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« III. – Le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière qui a été octroyée par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou de son signe de qualité.
« IV. – Les opérations engagées antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou signe de qualité donnent lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-13 et R. 221-14 à R. 221-25 du code de l’énergie.
« V. – L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 521-28 transmet la décision de suspension du label ou du signe de qualité sans délai à l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie, à l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu ainsi qu’aux autres organismes délivrant des labels ou qualifications équivalents.
« VI. – L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :
« – les délégués territoriaux mentionnés à l’article R. 321-11 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l’article L. 321-1-1 du même code ;
« – les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionnés à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;
« – les opérateurs agréés au titre de l’article L. 232-3 du code de l’énergie.
« Cette information est mise en œuvre jusqu’au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement.
« VII. – Lorsque l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce son retrait ou décide de son maintien, il en informe sans délai l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 521-28.
« Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 521-28 prononce une interdiction pour l’entreprise de demander l’obtention d’un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans à compter du jour de la notification de la décision, elle en informe sans délai les personnes mentionnées au V.
« Art. D. 521-2-3. – I. – La décision de suspension de l’agrément prévue au II de l’article L. 521-28 est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« II. – La suspension prévue au II de l’article L. 521-8 peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« III. – Le ménage reste éligible aux aides financières de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que son dossier de demande d’aides a été déposé antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de l’agrément prévu à l’article L. 232-3 du code de l’énergie. Par exception, l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 peut rejeter tout dossier de demande d’aides en cas de pratique frauduleuse du professionnel fondant la décision de suspension. Est considérée comme une pratique frauduleuse toute action ou omission délibérée visant à tromper l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.
« IV. – L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 521-28 transmet la décision de suspension sans délai à l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation.
« V. – En complément de l’information des consommateurs prévue au II de l’article L. 232-3 du code de l’énergie, l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :
« – les délégués territoriaux mentionnés à l’article R. 321-11 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l’article L. 321-1-1 du même code ;
« – les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionnés à l’article L. 232-2 du code de l’énergie.
« Cette information est mise en œuvre jusqu’au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement.
« VI. – Lorsque l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension de l’agrément et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce le retrait dudit agrément ou décide de son maintien, elle informe sans délai l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 521-28 du code de la consommation des suites données. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat,
Serge PAPIN
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise GATEL
Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN
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