Décret n° 2026-943 du 8 octobre 2026 relatif aux prescriptions particulières applicables aux installations électriques utilisées pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes
NOR :
TRAA2535783D
Publics concernés : exploitants d’aérodromes, travailleurs intervenant sur les installations électriques des aérodromes pour l’éclairage et le balisage des pistes et des voies de circulation.
Objet : le décret prévoit des dispositions particulières relatives aux installations électriques des aérodromes pour l’éclairage et le balisage des pistes et des voies de circulation en raison des contraintes techniques et de fonctionnement liées à la sécurité aérienne rendant nécessaire un balisage en continu. Dans l’objectif de renforcer la sécurité des intervenants et la sécurité juridique des employeurs, ce décret déroge à certaines dispositions générales figurant dans le code du travail afin de les adapter aux spécificités des installations électriques utilisées pour le balisage lumineux des pistes des aérodromes, concernant plus particulièrement les circuits série à courant constant. Il renvoie à un arrêté des ministres chargés du travail, des transports et des armées le soin de fixer les prescriptions particulières applicables aux installations électriques des aérodromes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu le code des transports ;
- Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;
- Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 12 décembre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Le chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Protection des travailleurs intervenant sur les installations électriques utilisées pour le « balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes
« Art. R. 6351-39. – La présente section s’applique dans l’hypothèse où le balisage lumineux des pistes et voies de circulation des aérodromes est assuré par des circuits électriques en série alimentés par des régulateurs à courant constant et à tension variable.
« Toutes dispositions sont prises pour assurer la sécurité des travailleurs, en particulier par l’identification et la consignation électrique des circuits en série concernés avant chaque intervention sur un circuit primaire. L’absence d’intensité est vérifiée au moyen de mises sous et hors tension à distance avant toute consignation.
« Un arrêté conjoint des ministres du travail, des transports et des armées détermine les prescriptions techniques nécessaires à l’application de la présente section et notamment les prescriptions relatives aux dispositifs de mise hors tension de ces installations, y compris en cas d’urgence, ainsi qu’aux dispositifs de sectionnement et d’identification des circuits prévus aux articles R. 4215-7 et R. 4215-10 du code du travail.
« Art. R. 6351-40. – Les circuits en série à courant constant conçus et réalisés pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes ne sont pas soumis aux prescriptions énoncées au 2° de l’article R. 4215-3 et aux articles R. 4215-4 et R. 4215-8 du code du travail.
« Pour l’application des dispositions de l’article R. 4226-6 du code du travail à la réalisation de nouvelles installations de circuits en série à courant constant assurant le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes ainsi qu’aux adjonctions ou modifications de structure apportées à ces installations, les prescriptions énoncées au 2° de l’article R. 4215-3 et aux articles R. 4215-4 et R. 4215-8 du même code ne sont pas applicables.
« Art. R. 6351-41. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 4226-18 du code du travail, un arrêté des ministres du travail, des transports et des armées fixe les modalités et la périodicité des vérifications des circuits en série réalisés pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes prévues aux articles R. 4226-14, R. 4226-16 et R. 4226-21 du même code, ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants. »
Article 2
L’arrêté prévu à l’article R. 6351-41 du code des transports peut prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions de cet article, qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa publication.
Article 3
La ministre des armées et des anciens combattants, le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre des transports,
Philippe TABAROT
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine VAUTRIN
Le ministre du travail et des solidarités,
JEAN-PIERRE FARANDOU
Source Légifrance