Arrêté du 8 octobre 2026 relatif aux prescriptions particulières applicables aux installations électriques utilisées pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes
NOR :
TRAA2535800A
Publics concernés : exploitants d’aérodromes, travailleurs intervenant sur les installations électriques des aérodromes pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation.
Objet : l’arrêté définit d’une part les prescriptions particulières qui s’appliquent aux installations électriques des aérodromes pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation, d’autre part, les modalités des vérifications initiale et périodique de ces installations. En raison de contraintes techniques et de fonctionnement liées à la sécurité aérienne, les circuits en série à courant constant conçus et réalisés pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes dérogent à certaines dispositions du code du travail.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions prévues au chapitre II qui entrent en vigueur un an à compter de cette publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l’application des articles R. 6351-39 et R. 6351-41 du code des transports créés par le décret n°2026-943 du 8 octobre 2026 relatif aux prescriptions particulières applicables aux installations électriques utilisées pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes.
La ministre des armées et des anciens combattants, le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports,
- Vu le code des transports, notamment ses articles R. 6351-39, R. 6351-40 et R. 6351-41,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES UTILISÉES POUR LE BALISAGE LUMINEUX DES PISTES ET DES VOIES DE CIRCULATION DES AÉRODROMES
Article 1er
Sur les pistes et les voies de circulation des aérodromes, le balisage lumineux conçu à l’aide de circuit série ne comporte pas de protection contre les surintensités, de protection contre les contacts indirects ni de dispositif d’arrêt d’urgence.
Article 2
Le régulateur à courant constant maintient dans une même boucle une intensité électrique constante synonyme d’une même intensité lumineuse sur tous les feux alimentés par ce régulateur et ce, indépendamment des variations de charge du circuit, des fluctuations de tension de la source d’alimentation et de l’isolement de la boucle de balisage. Le régulateur module continuellement la tension efficace par l’intermédiaire d’un gradateur à angle de phase. Le signal obtenu est alternatif mais non sinusoïdal.
Article 3
Le régulateur à courant constant peut fournir par l’intermédiaire d’un système de contrôle/commande émanant de la vigie de la tour de contrôle, plusieurs niveaux d’intensité électrique de sortie sur la boucle primaire (et donc d’intensité lumineuse pour les feux) pour répondre aux diverses conditions d’exploitation de la piste et aux conditions atmosphériques.
Article 4
La sortie du régulateur à courant constant est connectée à un circuit série appelé boucle primaire constitué d’un câble mono-conducteur de section ≥ 1 × 6 mm2 en cuivre et adapté à la classe de tension de sortie du régulateur. En régime de fonctionnement, aucune partie active du circuit n’est accessible. Le conducteur actif de section ≥ 6 mm2 en cuivre n’est pas relié à la terre.
Article 5
Les matériels composant la boucle primaire et les circuits secondaires de balisage lumineux (câble mono-conducteur de section ≥ 1x6mm2 en cuivre du circuit primaire, transformateur d’isolement, connecteurs, feux, etc.) sont conformes aux exigences définies dans les normes industrielles de ces matériels. Chaque matériel a des caractéristiques appropriées à la valeur de tension nominale en sortie du régulateur à courant constant ou à la valeur de tension au secondaire du transformateur d’isolement alimentant le feu de balisage lumineux :
- tension nominale ne dépassant pas les limites des très basses tensions de sécurité (TBTS). Cette tension nominale est limitée à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu lisse. Cette classe de tension peut être employée pour l’alimentation des feux aéronautiques aux secondaires des transformateurs d’isolement ;
- tension nominale supérieure à 50 V en courant alternatif sans dépasser 1 000 V. Cette classe de tension peut être employée pour l’alimentation des feux aéronautiques aux secondaires des transformateurs d’isolement et/ou sur les circuits primaires en sortie des régulateurs à intensité constante ;
- tension nominale supérieur à 1000 V en courant alternatif sans dépasser 5 000 V inclus. Cette classe de tension peut être employée sur les boucles primaires en sortie des régulateurs.
Article 6
L’alimentation électrique du régulateur est séparée électriquement du circuit de sortie du régulateur alimentant la boucle primaire du balisage lumineux. Cette séparation électrique est assurée par un transformateur de séparation.
Article 7
Le régulateur à courant constant fonctionne de manière nominale pour des valeurs efficaces d’intensité de sortie comprises entre 1,8 A et 6,6 A. Des valeurs de courant plus faibles modifiant la conception des régulateurs peuvent également être employées. En règle générale quatre ou cinq niveaux d’intensité électrique correspondant à quatre ou cinq niveaux d’intensité lumineuse sont prédéfinis.
Article 8
La puissance maximale d’un régulateur à courant constant ne dépasse pas 30 kVA engendrant pour cette puissance une tension de sortie maximale de 5 000 V sur la boucle primaire.
Article 9
En entrée du régulateur à courant constant, un dispositif de sectionnement est installé pour l’isoler de toute alimentation électrique.
En sortie du régulateur à courant constant, un dispositif de sectionnement est installé pour isoler la boucle primaire de balisage lumineux de toute alimentation électrique. Ce dispositif de sectionnement est équipé d’un dispositif visible assurant la mise à la terre et en court-circuit de la boucle primaire de balisage lumineux.
Article 10
Des câbles écrantés sont de préférence utilisés pour les circuits primaires de classe de tension V2 : 1 000 V maximum. Des câbles sans écran peuvent également être utilisés pour cette classe de tension.
Des câbles avec écrans sont utilisés pour les circuits primaires de classe de tension V3 : 5 000 V maximum. L’écran est continu sur tout le circuit série primaire et est relié à la terre aux deux extrémités de la boucle primaire (dans le régulateur à courant constant). Cet écran peut également être relié à la terre à différents points de la boucle primaire à l’intérieur des regards.
Article 11
Dans chaque regard, les câbles de la boucle primaire sont raccordés aux entrées des transformateurs d’isolement par l’intermédiaire de connecteurs moulés en usine sur le câble ou assemblés sur place. Ces connecteurs ne disposent que d’un seul pôle et permettent la connexion de l’âme active du câble mono-conducteur au primaire du transformateur. L’interconnexion des écrans des deux sections câbles de la boucle primaire qui alimentent le transformateur est réalisée par jonction filaire à l’extérieur des connecteurs.
Article 12
Le secondaire du transformateur d’isolement est équipé d’un connecteur bipolaire femelle moulé en usine. Cette sortie permet d’alimenter le ou les feux par l’intermédiaire d’un câble basse tension équipé d’un connecteur bipolaire mâle. La section des conducteurs du câble bipolaire reliant le secondaire du transformateur au feu est au minimum de 2,5 mm2 en cuivre.
Article 13
Toutes les masses du circuit série de balisage lumineux (boucle primaire et circuits secondaires) sont reliées à la liaison équipotentielle locale. Si le feu relié au secondaire du transformateur d’isolement est alimenté en classe de tension V1 très basse tension de sécurité (TBTS), sa masse n’est pas reliée à la liaison équipotentielle locale.
Article 14
Chaque composant d’un circuit de balisage lumineux, régulateur, câble de la boucle primaire, transformateurs d’isolement, extrémités des câbles secondaires d’alimentation des feux situées dans les chambres de tirage, sont étiquetés pour permettre une identification claire et pérenne du circuit. Cette identification est cohérente dans tout le système. L’étiquetage de chaque élément est réalisé à chaque emplacement accessible aux personnels de maintenance, notamment les régulateurs à courant constant, chemins de câbles, caniveaux, regards, chambres de tirage. L’étiquetage est indélébile et reste lisible pendant toute la durée de vie du circuit de balisage.
CHAPITRE II
MODALITÉS DES VÉRIFICATIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE R. 6351-41 DU CODE DES TRANSPORTS
Article 15
Les dispositions de l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants sont applicables aux installations électriques mettant en œuvre des circuits série à courant constant pour le balisage lumineux des pistes et des voies de circulation des aérodromes sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article 16
Le contenu du rapport de vérification ne comprend pas les dispositions qui ne sont pas applicables à ces installations en vertu de l’article R. 6351-40 du code des transports.
Article 17
Par dérogation à l’annexe I de l’arrêté du 26 décembre 2011 précité, les points suivants du tableau de choix des méthodes ne sont pas examinés :
- A. 8. Coupure d’urgence ;
- B. 1. Prises de terre ;
- B. 2. Conducteurs de protection et liaisons équipotentielles ;
- B. 4. Protection contre les risques de contact indirect ;
- C. 2. Protection contre les surcharges et les courts-circuits ;
- C. 3. Pouvoirs de coupure.
Article 18
Les vérifications sont réalisées par échantillonnage, suivant un cycle préalablement déterminé à l’issue d’une analyse détaillée garantissant la sécurité des travailleurs tout en tenant compte des spécificités de l’aérodrome.
Le cycle déterminé n’excède en aucun cas 10 ans.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de celles prévues au chapitre II qui entrent en vigueur un an à compter de cette publication.
Article 20
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2026.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
C. CHKIOUA
La ministre des armées et des anciens combattants,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines,
S. LE RAY
Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN
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