Décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026 généralisant le calcul des taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de l’entreprise
NOR :
TRSS2625216D
Publics concernés : employeurs du régime général hors Alsace-Moselle soumis aux règles de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles individuelle ou mixte, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, caisses générales de sécurité sociale.
Objet : le décret généralise la détermination des taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles par groupes de risques pour les entreprises en tarification individuelle et mixte. Le ou les taux sont déterminés au niveau de l’entreprise pour chaque établissement ou groupe d’établissements appartenant à la même catégorie de risque.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables pour la détermination des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles dues à compter de l’année 2027.
Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-5 ;
- Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 25 septembre 2026,
Décrète :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase :
- a) Les mots : « peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
- b) Après les mots : « taux unique pour », sont insérés les mots : « l’établissement ou » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 2
L’article D. 242-6-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa :
- a) Les mots : « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
- b) Après les mots : « risque propre à », sont insérés les mots : « l’établissement ou à ».
Article 3
Au dernier alinéa de l’article D. 242-6-15 du même code, les mots : « Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en » sont remplacés par le mot : « En ».
Article 4
Les premier et deuxième alinéas de l’article D. 242-6-17 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
- « Le taux déterminé d’après les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 242-6-1 est applicable à l’établissement ou aux établissements nouvellement créés appartenant à une catégorie de risque préexistante au sein de l’entreprise en tarification individuelle ou mixte.
- « Lorsque la catégorie de risque de l’établissement ou des établissements nouvellement créés n’est pas préexistante au sein de l’entreprise en tarification individuelle ou mixte et pour les entreprises en tarification collective, les taux nets collectifs sont applicables durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes. »
Article 5
Les dispositions du présent décret s’appliquent pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues à compter de l’année 2027.
Pour l’application des dispositions de l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, les variations de taux s’apprécient en 2027 par rapport à un taux net correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
Article 6
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 octobre 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre du travail et des solidarités,
JEAN-PIERRE FARANDOU
Source Légifrance