Règlement d'exécution (UE) 2026/2266 de la Commission du 13 octobre 2026 établissant des dispositions détaillées pour l’application de la directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les permis de conduire mobiles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, modifiant le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n°383/2012 de la Commission (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le cadre technique et juridique nécessaire à la mise en oeuvre et à l’utilisation généralisée des permis de conduire mobiles est très avancé, en particulier les normes ISO/CEI 18013-5 et le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de ces normes. Par conséquent, les mesures prévues par le présent règlement devraient utiliser ce cadre, s’appuyer sur celui-ci et coexister de manière cohérente avec celui-ci.
(2) Aux fins du présent règlement, il est nécessaire d’établir d’autres définitions que celles de la directive (UE) 2025/2205, qui apportent la clarté nécessaire pour permettre aux émetteurs et aux titulaires de permis de conduire d’établir une distinction entre les processus et actions nécessaires à la gestion administrative des permis de conduire, conformément aux exigences de ladite directive, et ceux qui sont nécessaires au respect des règles relatives à la gestion technique et opérationnelle des permis de conduire mobiles, telles qu’établies par le présent règlement.
(3) Afin de garantir leur interopérabilité technique entre les autorités de délivrance, les portefeuilles européens d’identité numérique (ci-après les «portefeuilles») et les parties utilisatrices, tous les permis de conduire mobiles devraient être conformes à un ensemble commun de spécifications techniques. Ces spécifications devraient être alignées sur les protocoles de délivrance et de présentation, ainsi que sur les formats d’attestation, pris en charge par les portefeuilles, tels qu’ils sont réglementés et régis, en particulier, par le règlement (UE) n°910/2014 et le règlement d’exécution (UE) 2024/2982 de la Commission (3).
(4) Le respect des exigences techniques prévues par le présent règlement ne devrait pas, à lui seul, permettre à une personne d’être titulaire d’un permis de conduire mobile, et les permis de conduire ne devraient pas non plus être délivrés par une personne autre que l’autorité de délivrance responsable ou par une entité chargée de délivrer les permis de conduire pour son compte, conformément au droit national applicable et à la directive (UE) 2025/2205.
(5) En plus de respecter les spécifications techniques pertinentes applicables aux permis de conduire mobiles, ces documents devraient être délivrés conformément aux exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées, qui servent de point de référence le plus récent pour une fiabilité de haut niveau. Ces exigences portent, entre autres, sur les mesures organisationnelles et techniques, les évaluations ciblées des risques, les politiques et pratiques d’approvisionnement et d’autres protocoles pertinents auxquels les émetteurs de permis de conduire mobiles devraient se conformer en ce qui concerne la délivrance, l’exploitation et la gestion de ces permis. Dans le cas de prestataires de services de confiance qualifiés, le respect des exigences doit être régulièrement évalué par des auditeurs indépendants. Par conséquent, les permis de conduire mobiles devraient être délivrés en tant qu’attestations électroniques d’attributs qualifiées ou attestations électroniques d’attributs délivrées par des organismes du secteur public responsables d’une source authentique ou pour leur compte, conformément au règlement (UE) n°910/2014.
(6) Afin de garantir la qualité et la fiabilité des informations présentées aux vérificateurs au moyen du permis de conduire mobile, il convient d’établir une obligation générale pour les autorités de délivrance afin de veiller à ce que toutes les données contenues dans un permis de conduire mobile en cours de validité soient exactes. Cela peut se faire, en particulier, en délivrant un nouveau permis de conduire mobile au titulaire après avoir reçu des informations sur toute modification des informations à inclure dans un permis de conduire mobile existant et, le cas échéant, en révoquant un permis de conduire mobile qui n’est plus exact. De même, et conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2025/2205, les autorités de délivrance devraient également veiller à ce que les données communiquées sur un permis de conduire physique et mobile délivré à la même personne soient pleinement équivalentes en ce qui concerne les droits et les conditions selon lesquels cette personne est autorisée à conduire et en ce qui concerne leur validité administrative.
(7) Tout traitement de données à caractère personnel aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement devrait être conforme au cadre de protection des données de l’Union, en particulier au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, afin de renforcer les garanties déjà établies dans la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (5) et de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées en temps utile des incidents de sécurité affectant la validité ou la délivrance des permis de conduire mobiles, il convient d’établir une obligation complémentaire pour veiller à ce que la Commission soit informée de ces incidents dans tous les cas. En outre, étant donné que, conformément au présent règlement, les permis de conduire mobiles devraient être délivrés en tant qu’attestations électroniques d’attributs qualifiées ou attestations électroniques d’attributs délivrées par des organismes du secteur public ou pour leur compte, il n’est pas nécessaire d’établir des règles supplémentaires concernant les mesures organisationnelles de protection des données ou les mesures de sécurité générales que cette spécification elle-même implique. En effet, le cadre établi pour ces types d’attestations électroniques d’attributs prévoit déjà le niveau souhaité de protection des données à caractère personnel et de sécurité générale, par exemple en exigeant des émetteurs de permis de conduire mobiles qu’ils garantissent l’authenticité, l’intégrité, la validité et la non-modification des attributs, qu’ils utilisent des mesures organisationnelles adéquates pendant leur fonctionnement, qu’ils assurent la traçabilité des données tout au long de leur cycle de vie et qu’ils maintiennent un système de sécurité conforme à toutes les normes applicables.
(8) Afin d’exploiter pleinement la fiabilité intrinsèque du permis de conduire mobile en tant que document numérique, les vérificateurs ne devraient pas s’appuyer sur des repères visuels lorsqu’ils vérifient les informations présentées par le titulaire. Par conséquent, il convient d’établir une obligation générale pour les vérificateurs des permis de conduire mobiles de vérifier l’authenticité et la validité des permis de conduire mobiles à l’aide des moyens techniques de vérification prévus par le règlement (UE) n°910/2014. En outre, les États membres devraient également pouvoir s’appuyer sur le réseau des permis de conduire de l’Union européenne mis en place conformément à l’article 15, premier alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour vérifier l’authenticité et la validité des permis de conduire mobiles, en tirant pleinement parti de ce réseau, qui vise explicitement à faciliter la reconnaissance et la vérification de ces documents, quel que soit leur format.
(9) Étant donné que la vérification technique garantit à elle seule l’authenticité et l’intégrité des permis de conduire mobiles, la conception des éléments visuels devrait rester de la responsabilité des concepteurs de portefeuilles. Néanmoins, les États membres qui mettent en place leurs propres boîtes à outils, éléments de conception, orientations ou exigences concernant l’apparence visuelle de leurs permis de conduire mobiles devraient notifier leur contenu à la Commission, afin de faciliter l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle de ces documents. La Commission devrait mettre ces boîtes à outils et ces orientations à la disposition des autres États membres. Elle devrait également publier l’aspect visuel des permis de conduire mobiles qui lui sont communiqués par les États membres, afin de faciliter leur connaissance par le grand public.
(10) Afin de faciliter la vérification et d’assurer l’interopérabilité et la sécurité des permis de conduire mobiles, il convient d’établir certaines règles relatives à la validation de ces permis, étant donné que c’est la validation d’un permis de conduire mobile qui permet à un vérificateur de vérifier qu’il est authentique, valide et appartient à la personne qui le présente. Les autorités de délivrance devraient donc disposer d’un cadre technique et opérationnel adéquat pour pouvoir garantir que les permis de conduire mobiles et les informations qu’ils contiennent restent valables et exacts. Ce cadre devrait comprendre des règles relatives à la validité administrative et technique des permis de conduire mobiles, à leur expiration et, dans le cas où le permis de conduire mobile a été délivré pour une période de validité technique supérieure à une heure, à la possibilité de le révoquer. Un permis de conduire mobile dont la période de validité technique a expiré ne devrait pas, pour cette seule raison, perdre sa validité administrative, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2025/2205.
(11) La révocation d’un permis de conduire mobile peut être requise lorsque cela est nécessaire pour garantir la mise en oeuvre effective de ces permis. Dans certains cas, donc, les autorités de délivrance devraient avoir la possibilité de révoquer les permis de conduire mobiles qu’elles ont délivrés et dont la période de validité technique est supérieure à une heure, y compris lorsque l’attestation d’unité de portefeuille d’une unité de portefeuille à laquelle un permis de conduire mobile a été délivré a été révoquée, lorsque le permis de conduire est échangé ou remplacé par un autre État membre ou lorsque le droit de conduire associé au permis de conduire est annulé, retiré, suspendu ou restreint. L’ensemble du processus de révocation, y compris la mise à jour de la liste de révocation ou de statut à télécharger par les vérificateurs, devrait être achevé aussi rapidement que possible, et de préférence immédiatement et automatiquement, en particulier lorsque le permis de conduire mobile actuel du titulaire ne représente plus exactement ses droits de conduite, parce que, par exemple, le permis fait l’objet d’un échange ou d’une confiscation. La révocation ne devrait pas, en soi, affecter la validité administrative du permis de conduire ni les conditions dans lesquelles son titulaire est autorisé à conduire.
(12) L’annexe I, partie C, de la directive (UE) 2025/2205 exige que les informations qui sont transmises directement à partir du permis de conduire mobile stocké dans le portefeuille permettent aux autorités compétentes de déterminer les droits de conduire du titulaire, y compris toute restriction applicable dans l’Union ou sur le territoire d’un État membre. Dans les situations impliquant plusieurs États membres, où le permis de conduire devrait être immédiatement confisqué, le respect de cette disposition pourrait s’avérer difficile sans une coopération administrative réglementée entre les États membres concernés. En particulier, étant donné que l’appareil électronique utilisé pour afficher le permis de conduire mobile ne peut pas être confisqué au titulaire dans les mêmes conditions que le permis de conduire physique, les effets d’une confiscation d’un permis de conduire ne sauraient se matérialiser dans le cas des permis de conduire mobiles sans dispositions établissant des règles détaillées en la matière. Étant donné que cela entraverait gravement la mise en oeuvre effective de la directive (UE) 2025/2205 et l’interopérabilité opérationnelle des permis de conduire mobiles et pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité routière, il convient d’établir une procédure spécifique pour permettre à l’État membre qui a l’intention, sur la base de sa législation nationale, de confisquer le permis de conduire de demander à l’État membre de délivrance d’inclure des informations sur cette confiscation dans le permis de conduire mobile, tant qu’elle est en vigueur sur le territoire de l’État membre requérant. À la fin de la période de confiscation, l’État membre de délivrance devrait veiller à fournir au titulaire un permis de conduire mobile qui ne contient plus les informations relatives à la confiscation.
(13) Les États membres devraient fournir à la Commission des informations sur leurs autorités de délivrance des permis de conduire mobiles, afin que la Commission puisse établir une liste de confiance des autorités de délivrance de confiance, comme l’exige la directive (UE) 2025/2205, ce qui permet aux vérificateurs de vérifier automatiquement qu’un permis de conduire mobile a été délivré par une autorité de délivrance autorisée. Le contenu à notifier à la Commission devrait être conforme à un ensemble minimal d’informations pertinentes. En outre, toute modification de ces informations devrait également être immédiatement communiquée à la Commission.
(14) Afin de préparer le cadre pour l’échange des permis de conduire en vue de l’introduction du permis de conduire mobile, il est nécessaire d’établir des normes pour l’échange des permis de conduire mobiles qui garantissent l’interopérabilité opérationnelle, la fluidité technique et la sécurité des procédures. Ces règles devraient trouver un équilibre entre la nécessité de respecter le principe «un titulaire, un permis», tel qu’énoncé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2025/2205, qui garantit qu’un permis de conduire échangé ne peut être consulté ou utilisé avec le permis de conduire nouvellement acquis, et l’attente justifiée des titulaires de permis de conduire d’acquérir leur nouveau permis de conduire le plus rapidement possible. Il convient donc de mettre en place une procédure détaillée qui tienne compte de tous les scénarios possibles en ce qui concerne les formats dans lesquels le titulaire peut détenir et échanger un permis de conduire, et qui garantisse une coopération fluide et rapide entre l’État membre procédant à l’échange et le précédent État membre de délivrance.
(15) De même, les permis de conduire mobiles délivrés par des pays tiers peuvent également faire l’objet d’un échange par les États membres. Il est donc nécessaire de définir des procédures à respecter lorsque les titulaires de ces permis de conduire mobiles souhaitent les échanger dans l’Union, ce qui devrait, dans la mesure où cela est techniquement possible, rendre l’échange de ces permis de conduire mobiles réalisable et sûr, améliorant ainsi la sécurité procédurale de ces échanges et améliorant l’interopérabilité générale des permis de conduire mobiles. Ces procédures devraient non seulement promouvoir l’utilisation transfrontière des permis de conduire mobiles, mais aussi garantir que les permis de conduire mobiles correspondent à leurs équivalents physiques. Elles devraient également permettre que les titulaires de permis de conduire délivrés par des pays tiers ne puissent enfreindre le principe «un titulaire, un permis», quel que soit le format sous lequel ils sont titulaires de leur permis de conduire.
(16) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7) et a rendu son avis le 13 juillet 2026.
(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/2205,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la délivrance et à la gestion des permis de conduire mobiles délivrés par les États membres conformément à la directive (UE) 2025/2205 et, dans le cas de l’article 9, à l’échange des permis de conduire mobiles délivrés par des pays tiers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «objet de sécurité mobile»: une structure de données au sein d’un permis de conduire mobile qui est utilisée pour protéger l’intégrité et l’origine des éléments de données de ce permis de conduire mobile;
2) «autorité de délivrance»: l’organe administratif public de l’État membre de délivrance sous la responsabilité duquel le permis de conduire mobile est délivré;
3) «période de validité technique»: la durée de validité de l’objet de sécurité mobile;
4) «révoquer»: mettre fin à la validité de l’objet de sécurité mobile d’un permis de conduire mobile.
Article 3
Délivrance et véracité des permis de conduire mobiles
1. Les autorités de délivrance veillent à ce que les permis de conduire mobiles qu’elles délivrent soient conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I.
2. Les permis de conduire mobiles sont délivrés en tant qu’attestations électroniques d’attributs qualifiées ou en tant qu’attestations électroniques d’attributs délivrées par des organismes du secteur public responsables d’une source authentique ou pour leur compte conformément au règlement (UE) n°910/2014. Les autorités de délivrance veillent à ce que les protocoles et interfaces visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2982 soient utilisés pour délivrer des permis de conduire mobiles aux portefeuilles européens d’identité numérique.
3. Les autorités de délivrance veillent à ce que les informations contenues dans un permis de conduire mobile en cours de validité soient exactes.
Article 4
Sécurité et vérification des permis de conduire mobiles
1. Lorsque les autorités de délivrance ou les entités agissant pour leur compte sont tenues de signaler des incidents de sécurité conformément à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, point f ter), du règlement (UE) n°910/2014 ou à l’article 23 de la directive (UE) 2022/2555, elles notifient également ces incidents de sécurité à la Commission, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
- a) l’incident de sécurité a des répercussions sur la délivrance ou la validité des permis de conduire mobiles;
- b) en vertu de ces actes législatifs, la Commission ne serait pas autrement informée de l’incident de sécurité.
2. La vérification de l’authenticité et de la validité des permis de conduire mobiles est effectuée à l’aide des moyens techniques de vérification prévus conformément au règlement (UE) n°910/2014.
Les États membres peuvent également utiliser le réseau des permis de conduire de l’Union européenne pour vérifier la validité et l’authenticité des permis de conduire, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2025/2205.
Article 5
Aspect visuel des permis de conduire mobiles
1. Les États membres informent la Commission de tout élément de conception, orientation ou exigence qu’ils établissent pour l’apparence visuelle des permis de conduire mobiles qu’ils ont délivrés. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres.
2. La Commission publie sur son site web l’aspect visuel des permis de conduire mobiles qui lui sont communiqués par les États membres.
Article 6
Validité technique et gestion de la validité des permis de conduire mobiles
1. Les autorités de délivrance peuvent délivrer des permis de conduire mobiles avec n’importe quelle période de validité technique.
Sans préjudice de la validité administrative du permis de conduire, à l’expiration de sa durée de validité technique, le permis de conduire mobile expire.
2. Les autorités de délivrance révoquent un permis de conduire mobile qu’elles ont délivré pour une période de validité technique supérieure à une heure dans au moins les circonstances suivantes:
- a) lorsque l’attestation d’unité de portefeuille d’une unité de portefeuille à laquelle un permis de conduire mobile a été délivré a été révoquée;
- b) lorsqu’un autre État membre ou un pays tiers a informé l’État membre de délivrance que le titulaire du permis de conduire a soit demandé l’échange de son permis de conduire, soit été obligé de l’échanger, et que cet État membre ou ce pays tiers a décidé d’échanger le permis de conduire;
- c) lorsqu’un autre État membre a informé l’État membre de délivrance que le titulaire du permis de conduire mobile a demandé le remplacement de son permis de conduire et que cet État membre a décidé de remplacer le permis de conduire;
- d) lorsque l’État membre de délivrance a connaissance de l’annulation, du retrait, de la suspension ou de la restriction du permis de conduire, de la reconnaissance de sa validité ou du droit de conduire;
- e) lorsque l’État membre de délivrance a été informé par un autre État membre d’une confiscation conformément au paragraphe 3, premier alinéa.
3. Le réseau des permis de conduire de l’Union européenne permet la gestion des permis de conduire mobiles dans les situations où le permis de conduire doit être confisqué par les autorités compétentes d’un État membre conformément à sa législation nationale. Le réseau des permis de conduire de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les utilisateurs, explicitement autorisés par l’État membre dans lequel le permis de conduire doit être confisqué, de notifier ces confiscations à l’État membre de délivrance.
Dès réception d’une notification au titre du premier alinéa, l’État membre de délivrance:
- a) prend immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer aux procédures prescrites aux points b), c) et d), y compris en révoquant, dès que possible, le permis de conduire mobile en cours de validité, s’il a une période de validité technique supérieure à une heure;
- b) informe l’utilisateur du permis de conduire mobile actuel que, le cas échéant, son permis de conduire mobile actuel a été révoqué ou le sera bientôt, et qu’un nouveau permis de conduire mobile est disponible pour la délivrance;
- c) délivre, à la demande du titulaire, un nouveau permis de conduire mobile;
- d) inclut, dans l’espace de noms contenant les informations pertinentes pour la mise en oeuvre du champ 14 du nouveau permis de conduire mobile, comme indiqué à l’annexe I, partie D, point 5), de la directive (UE) 2025/2205, et de tous les permis de conduire mobiles ultérieurs qu’il délivre au titulaire, la phrase suivante, dans sa propre langue officielle ou en anglais:
- «Le [date de confiscation], confisqué sur le territoire de [signe distinctif UE de l’État membre qui a procédé à la confiscation]. La confiscation est effective jusqu’au [tel que notifié par l’État membre qui a procédé à la confiscation par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’Union européenne].».
Cette phrase est incluse jusqu’à l’expiration du délai qui y est prévu.
4. La procédure prévue au paragraphe 3 du présent article est sans préjudice de la législation nationale des États membres relative à la confiscation des permis de conduire, en particulier en ce qui concerne la possibilité de confisquer un permis de conduire physique au lieu des procédures prévues audit paragraphe ou conjointement avec celles-ci, et sans préjudice des procédures prévues aux articles 15 bis à 15 octiesde la directive (UE) 2025/2205.
Article 7
Notifications à la Commission
1. Au plus tard le 3 novembre 2027, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives aux autorités de délivrance des permis de conduire mobiles figurant à l’annexe II. Ces informations sont transmises par un canal électronique sécurisé mis à disposition par la Commission.
2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification apportée aux informations communiquées conformément au paragraphe 1.
Article 8
Normes techniques, de sécurité et d’interopérabilité opérationnelle pour l’échange ou le remplacement transfrontière des permis de conduire mobiles
1. Dans le cadre des procédures nationales d’échange d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, l’État membre procédant à l’échange:
- a) vérifie dans quels formats le demandeur est titulaire d’un permis de conduire, dans le cadre des procédures prévues à l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/2205;
- b) à l’issue des contrôles visés au point a), informe l’État membre qui a délivré le permis de conduire de l’échange par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’Union européenne;
- c) le cas échéant, exige la remise du permis de conduire physique du candidat à l’échange.
Aux fins des contrôles visés au premier alinéa, point a), l’État membre requis utilise les informations mises à disposition par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’Union européenne.
2. Après avoir reçu la notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’État membre qui a délivré le permis de conduire faisant l’objet de l’échange:
- a) prend toutes les mesures suivantes, lorsque le titulaire dudit permis de conduire est titulaire d’un permis de conduire mobile:
- i) évalue, dès que possible et conformément à ses procédures nationales, si la demande est exacte et si elle ne contient pas d’erreurs manifestes;
- ii) à l’issue de l’évaluation visée au point i), ou lorsque tous les problèmes liés à la notification ont été résolus:
- révoque, dès que possible, le permis de conduire mobile, s’il a été délivré avec une période de validité technique supérieure à une heure,
- le cas échéant, informe immédiatement l’utilisateur que son permis de conduire mobile actuel a été révoqué ou le sera prochainement,
- s’engage immédiatement à ne plus délivrer le permis de conduire mobile échangé;
- iii) informe immédiatement l’État membre procédant à l’échange des mesures prises en vertu du point ii);
- b) lorsque le titulaire du permis de conduire faisant l’objet de l’échange n’est pas titulaire d’un permis de conduire mobile, informe immédiatement et automatiquement l’État membre procédant à l’échange qu’il a reçu la notification.
3. Après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2, point a), iii), ou au paragraphe 2, point b), du présent article et, le cas échéant, après la remise du permis de conduire physique, l’État membre procédant à l’échange prend au moins l’une des mesures suivantes:
- a) met le permis de conduire mobile échangé à la disposition du titulaire en vue de sa délivrance;
- b) délivre immédiatement un permis de conduire physique conformément aux règles nationales applicables.
4. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2025/2205, lorsque le remplacement d’un permis de conduire est demandé dans un État membre autre que l’État membre de délivrance, l’État membre remplaçant applique mutatis mutandis les procédures prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
Article 9
Spécifications minimales techniques, de sécurité et d’interopérabilité opérationnelle pour l’échange de permis de conduire mobiles délivrés par des pays tiers
1. Nonobstant les lois régissant la reconnaissance et l’échange des permis de conduire délivrés par des pays tiers, lorsqu’un État membre prévoit l’échange d’un permis de conduire physique délivré par un pays tiers, l’État membre demande également si le titulaire du permis de conduire physique est par ailleurs titulaire d’un permis de conduire au format mobile.
Lorsque le titulaire du permis de conduire physique délivré par le pays tiers est par ailleurs titulaire d’un permis de conduire au format mobile, l’État membre procédant à l’échange prend les deux mesures suivantes:
- a) demande au pays tiers de révoquer le permis de conduire mobile échangé et de ne plus délivrer le permis de conduire mobile échangé au titulaire;
- b) enregistre le fait que le permis de conduire échangé était disponible dans un format mobile dans le registre national des permis de conduire de l’État membre procédant à l’échange, aux fins de la divulgation de ces informations par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’Union européenne.
2. Nonobstant les lois régissant la reconnaissance et l’échange des permis de conduire délivrés par des pays tiers, lorsqu’un État membre prévoit l’échange d’un permis de conduire mobile délivré par un pays tiers qui n’a pas de format physique, l’État membre peut considérer que le permis de conduire mobile a été remis au sens de l’article 15, paragraphe 5, de la directive (UE) 2025/2205 si tous les critères suivants sont remplis:
- a) le pays tiers qui a délivré le permis de conduire mobile s’engage à assurer un mode de communication stable et fiable avec l’État membre procédant à l’échange;
- b) le pays tiers qui a délivré le permis de conduire mobile fournit à l’État membre procédant à l’échange des informations fiables et vérifiables sur les formats dans lesquels le titulaire détient son permis de conduire;
- c) le pays tiers qui a délivré le permis de conduire mobile prévoit la possibilité pour l’État membre procédant à l’échange de notifier au pays tiers l’échange du permis de conduire mobile d’une manière fiable et vérifiable, si l’État membre décide de le faire;
- d) le pays tiers qui a délivré le permis de conduire mobile s’engage, à la demande de l’État membre procédant à l’échange, à ne plus délivrer le permis de conduire mobile échangé au titulaire et à le révoquer dans un délai raisonnable, de manière vérifiable et irrévocable.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2025/2205, 5.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2205/oj.
(2) Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les protocoles et les interfaces que doit prendre en charge le cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/2982, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2982/oj).
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(5) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n°910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(6) Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/oj).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ANNEXE I
Spécifications techniques visées à l’article 3
1. Permis de conduire au format mobile
Les autorités de délivrance veillent à ce que les permis de conduire mobiles soient délivrés au format ISO/IEC-mdoc, conformément aux spécifications techniques visées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 de la Commission (1).
2. Modèle de données du permis de conduire mobile
La clause 7 de la norme ISO/IEC 18013-5:2021 s’applique avec les adaptations suivantes:
1) à la clause 7.2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
- « Les éléments de données du permis de conduire mobile sont tels que définis dans le tableau 5 et appartiennent aux espaces de noms indiqués.»;
2) dans le tableau 5, une nouvelle colonne «Espace de noms» est ajoutée. Pour les éléments de données inclus dans la norme, la valeur «org.iso.18013.5.1» est insérée dans la colonne «Espace de noms»;
3) les entrées suivantes du tableau 5 sont adaptées et toutes les autres entrées restent inchangées:
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Identifiant
|
Propriété adaptée
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Valeur dans la norme
|
Valeur à utiliser conformément au présent règlement et à l’annexe I, partie D, de la directive (UE) 2025/2205
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family_name
|
Définition
|
Nom, prénom ou identifiant primaire du titulaire du permis de conduire mobile
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Champ 1 — nom du titulaire
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
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family_name
|
Présence
|
O
|
O
|
|
given_name
|
Définition
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Prénom(s), autres noms et prénoms ou identifiant secondaire du titulaire du permis de conduire mobile
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Champ 2 — autres noms et prénoms du titulaire
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
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given_name
|
Présence
|
O
|
O
|
|
birth_date
|
Définition
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Jour, mois et année de naissance du titulaire du permis de conduire mobile Si inconnue, date approximative de naissance
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Première partie du champ 3 — date de naissance
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birth_date
|
Présence
|
O
|
O
|
|
birth_place
|
Définition
|
Pays et municipalité ou État/province de naissance du titulaire du permis de conduire mobile.
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Deuxième partie du champ 3 — lieu de naissance
Le signe distinctif de l’État membre visé à l’annexe I, partie D, point 1), de la directive (UE) 2025/2205, ou la subdivision de l’État, la province, le district, le territoire ou la municipalité, la ville ou le village où est né l’utilisateur auquel les données d’identification personnelle se rapportent, ou, si ce n’est pas déjà couvert, toute autre valeur figurant sur le permis de conduire physique.
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
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|
birth_place
|
Présence
|
F
|
O
|
|
issue_date
|
Définition
|
Date à laquelle le permis de conduire mobile a été délivré
|
Champ 4a — date de délivrance du permis de conduire
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|
issue_date
|
Format d’encodage
|
tdate ou fulldate
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fulldate
|
|
issue_date
|
Présence
|
O
|
O
|
|
expiry_date
|
Définition
|
Date d’expiration du permis de conduire
|
Champ 4b — date d’expiration du permis de conduire
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|
expiry_date
|
Format d’encodage
|
tdate ou fulldate
|
fulldate
|
|
expiry_date
|
Présence
|
O
|
O
|
|
issuing_authority
|
Définition
|
Nom de l’autorité de délivrance.
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Champ 4c — nom de l’autorité de délivrance
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
|
issuing_authority
|
Présence
|
O
|
O
|
|
administrative_number
|
Définition
|
Un numéro de contrôle d’audit attribué par l’autorité de délivrance.
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Champ 4d — un numéro autre que celui figurant dans le champ 5, à des fins administratives
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
|
administrative_number
|
Présence
|
F
|
F
|
|
document_number
|
Définition
|
Le numéro attribué ou calculé par l’autorité de délivrance.
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Champ 5 — numéro du permis de conduire
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b, y compris des lettres, et a une longueur maximale de 150 caractères
|
|
document_number
|
Présence
|
O
|
O
|
|
Portrait
|
Définition
|
Reproduction du portrait du titulaire du permis de conduire mobile. Voir 7.2.2
|
Champ 6 — photo du titulaire
Voir 7.2.2
|
|
Portrait
|
Présence
|
O
|
O
|
|
signature_usual_mark
|
Définition
|
Image de la signature ou de la marque habituelle du titulaire du permis de conduire mobile, voir 7.2.7
|
Champ 7 — signature du titulaire
Voir 7.2.7
|
|
signature_usual_mark
|
Présence
|
F
|
F
|
|
resident_address
|
Définition
|
Le lieu où le titulaire du permis de conduire mobile réside et/ou peut être contacté (nom de rue/numéro de maison, municipalité, etc.).
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
Champ 8 — lieu de résidence permanente ou adresse postale du titulaire
La valeur utilise uniquement des caractères latin 1b et a une longueur maximale de 150 caractères
|
|
resident_address
|
Présence
|
F
|
F
|
(1) Règlement d’exécution (UE) 2024/2979 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) no910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intégrité et les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique (JO L, 2024/2979, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2979/oj).
4) dans le tableau 5, les lignes suivantes sont ajoutées:
|
Espace de noms
|
Identifiant
|
Signification
|
Définition
|
Présence
|
Format d’encodage
|
|
org.iso.18013.5.1.EU
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driving_privileges_eu
|
Catégories de véhicules et restrictions/conditions
|
Champ 9 — catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire
Champ 10 — date de première délivrance pour chaque catégorie, sauf si elle n’est pas disponible
Champ 11 — date d’expiration pour chaque catégorie
Champ 12 — mentions additionnelles ou restrictions éventuelles, sous la forme d’un code, conformément à l’annexe I, partie E, de la directive (UE) 2025/2205
|
O
|
DrivingPrivilegesEU
Voir 7.2.4
|
|
org.iso.18013.5.1.EU
|
administrative_information
|
Champ 14, conformément à l’annexe I, partie D, de la directive (UE) 2025/2205
|
Champ 14 — inscription par l’État membre de délivrance des informations essentielles à la gestion du permis de conduire ou relatives à la sécurité routière
Ces informations peuvent notamment reposer sur des informations reçues d’un autre État membre; il peut notamment s’agir de toute annulation, tout retrait, toute suspension ou toute restriction du droit de conduire d’un conducteur de véhicule à moteur, de son permis de conduire, pouvant par exemple se limiter à certaines catégories ou au territoire de certains États membres.
Avec l’accord écrit exprès du titulaire, des informations non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans ce champ; un tel ajout n’affecte en rien l’utilisation du document en tant que permis de conduire
|
F
|
tstr
|
5) à la clause 7.2.4, le texte suivant est ajouté:
«La structure des droits de conduite de l’Union européenne contient des informations décrivant les droits de conduite du titulaire conformément à la directive (UE) 2025/2205.
La structure des droits de conduite de l’Union européenne est encodée au format CBOR et est formatée comme suit:
DrivingPrivilegesEU = [
* DrivingPrivilegeEU
]
DrivingPrivilegeEU = {
"vehicle_category_code": tstr
;
code de la catégorie de permis de conduire
conformément à l’article 6
de la directive (UE) 2025/2205
? "issue_date": full-date
;
date de première délivrance de la catégorie
[obligatoire sauf si non disponible]
"expiry_date": full-date
;
date d’expiration de la catégorie
? "codes": [+ CodeEU]
}
CodeEU = {
"code": tstr
;
code conformément à l’annexe I, partie E, de
la directive (UE) 2025/2205
? "sign": tstr
;
signe conformément à l’annexe A de la norme ISO/IEC 18013-2
? "value": tstr
;
valeur conformément à l’annexe A de la norme ISO/IEC 18013-2
}
La paire “sign”, si elle est présente, doit avoir la valeur “<”, “=”, “>”, ou une combinaison valable de ces deux valeurs. Si la paire “sign” est présente, la paire “value” doit l’être également. La valeur est un nombre décimal, encodé sous la forme d’une chaîne de texte. L’unité dans laquelle la valeur est exprimée doit être incluse soit dans la définition de la sous-catégorie de véhicule, soit dans la description du code.
NOTE 3 La structure DrivingPrivilegesEU peut être un tableau vide.
Si les catégories de véhicules que le titulaire est autorisé à conduire comprennent une catégorie qui n’est pas définie à l’article 6 de la directive (UE) 2025/2205, cette catégorie peut être incluse dans un espace de noms spécifique à un État membre, conformément aux exigences relatives aux espaces de noms (infra)nationaux énoncées à la clause 7.2.8.».
ANNEXE II
Notifications d’informations concernant les autorités de délivrance des permis de conduire mobiles et les mécanismes permettant l’authentification et la validation des permis de conduire mobiles
Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes concernant chaque autorité de délivrance des permis de conduire mobiles:
- a) le nom de l’autorité de délivrance;
- b) le cas échéant, le numéro d’immatriculation de l’autorité de délivrance;
- c) le code pays de l’État membre dans lequel l’autorité de délivrance est établie;
- d) l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels l’autorité de délivrance est joignable pour les questions relatives aux permis de conduire mobiles qu’elle délivre;
- e) l’adresse URL de la page web où figurent les politiques et les conditions de l’autorité de délivrance applicables à la fourniture et à l’utilisation des permis de conduire mobiles qu’elle délivre;
- f) le cas échéant, l’adresse URL de la page web contenant des informations supplémentaires sur l’autorité de délivrance;
- g) les résultats des essais d’interopérabilité, conformément à un modèle à fournir par la Commission;
- h) un ou plusieurs certificats dont le code pays correspond à celui de l’État membre visé au point c) et qui sont conformes à la clause 7 ou 8 de la norme ETSI TS 119 412-6 v1.2.1 (2026-04) (1), qui peuvent être utilisés pour vérifier la signature ou le cachet créés par l’autorité de délivrance sur les permis de conduire mobiles qu’elle délivre, et pour lesquels les données d’identité certifiées comprennent le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de l’autorité de délivrance, comme indiqué respectivement aux points a) et b).
(1) Signatures électroniques et infrastructures de confiance (ESI); profils de certificat; partie 6: Exigences applicables aux profils de certificats pour les fournisseurs de données d’identification personnelle (PID), de portefeuilles, d’attestations électroniques d’attributs (EAA), d’attestations électroniques d’attributs qualifiées (QEAA) et d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public (PSBEAA).