Décret n° 2026-958 du 14 octobre 2026 portant application de l’article 9-1 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Date de signature :14/10/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/10/2026 Emetteur :Ministère de la ville et du logement
Consolidée le : Source :JO du 15 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :16/10/2026
Décret n° 2026-958 du 14 octobre 2026 portant application de l’article 9-1 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes 

NOR : VLOL2612046D
 
Publics concernés : porteurs de projets, personnel intervenant sur les chantiers d’installations nucléaires, entreprises, services déconcentrés de l’Etat, Caisse des dépôts et consignations.

Objet : ce décret a pour objet de venir définir les modalités pratique de la mise en œuvre de l’autorisation précaire prévue pour les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un réacteur électronucléaire ou à la logistique et aux activités de préfabrication du chantier.

Entrée en vigueur : ces exigences s’appliquent aux constructions, installations et aménagements temporaires rentrant dans le champ de l’article 9-1 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023, pour lesquels les demandes d’autorisation d’urbanisme sont déposées à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Application : le texte est pris pour application de l’article 9-1 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville et du logement, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Article 1er

Lorsque la demande d’autorisation d’urbanisme porte sur des constructions, installations ou aménagements mentionnés au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, le pétitionnaire joint les éléments suivants à la demande qu’il adresse, en application de l’article R.* 423-1 du code de l’urbanisme, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, en sus des informations et pièces prévues aux titres III, IV et V du livre IV du code de l’urbanisme :

1° Pour les demandes de permis de construire ou d’aménager : 2° Pour les déclarations préalables : Article 2

Dès que la demande mentionnée au premier alinéa de l’article 1er du présent décret a été transmise, en application du premier alinéa de l’article R.* 423-9 du code de l’urbanisme, au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci sollicite le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés en vue de recueillir l’accord requis au deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.

Le maire dispose d’un mois pour donner son accord lorsqu’il s’agit d’une demande de permis de construire ou d’aménager. Ce délai est réduit à quinze jours lorsqu’il s’agit d’une déclaration préalable.

Le silence gardé par le maire pendant ce délai vaut accord.

Article 3

Par exception aux a et b de l’article R.* 424-1 du code de l’urbanisme, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de ce code, vaut décision implicite de rejet lorsque le projet porte sur des constructions, installations ou aménagements mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du présent décret.

Article 4

Les opérations de remise en état initial du terrain d’assiette des constructions, installations et aménagements à caractère temporaire autorisés en application du I de l’article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée comprennent :

1° La démolition, le démantèlement et l’enlèvement de l’ensemble de ces constructions, installations et aménagements ;

2° Le maintien ou le rétablissement de la vocation initiale de ce terrain, ainsi que de ses caractéristiques paysagères et topographiques ; sous réserve de l’accord du représentant de l’Etat dans le département, l’excavation partielle des fondations et installations enterrées est réputée satisfaire à cette exigence lorsqu’une étude démontre que le bilan environnemental de leur excavation totale est défavorable comparativement à leur maintien.

Ces opérations doivent être réalisées dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation d’urbanisme.

Article 5

I. – Lorsque les caractéristiques du terrain d’assiette ou l’importance du projet au titre duquel l’autorisation d’urbanisme mentionnée à l’article 1er du présent décret est demandée justifient que celle-ci soit assortie des garanties financières prévues au quatrième alinéa du I de l’article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, le représentant de l’Etat dans le département fixe le montant de ces garanties en fonction des coûts prévisionnels de remise en état initial du terrain d’assiette, tenant compte de l’ampleur du projet, de la typologie des constructions, aménagements et installations projetés, des caractéristiques des fondations des bâtiments, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques du terrain ainsi que de sa localisation.

Ce montant prend en compte, le cas échéant, les autres garanties financières ou provisions déjà constituées par le maître d’ouvrage au titre d’autres législations pour la remise en état du même terrain.

II. – Les garanties financières exigées en application du I font l’objet d’une consignation, par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. La consignation est reçue sur présentation de l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département ayant fixé le montant des garanties et précisant les références cadastrales des parcelles concernées, accompagné de la déclaration de consignation dûment remplie et de tout document visant à justifier l’identité et la qualité du bénéficiaire de l’autorisation et, le cas échéant, de celles de son représentant.

Le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard lors du dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, et dans tous les cas avant le démarrage des travaux. Ce récépissé est transmis sans délai par le maire au représentant de l’Etat dans le département. A défaut, ou si les travaux ont démarré avant la transmission de ce récépissé, le représentant de l’Etat dans le département peut en prescrire l’interruption.

Article 6

I. – Le titulaire de l’autorisation d’urbanisme établit un rapport attestant l’achèvement des opérations de remise en état du site mentionnées à l’article 4 du présent décret et le transmet au maire au plus tard à la date fixée par l’arrêté d’autorisation d’urbanisme pour la remise en état du terrain. Le cas échéant, ce rapport est accompagné de l’étude mentionnée au 2° du même article 4.

Le maire transmet sans délai ce rapport au préfet de département accompagné, le cas échéant, de ses observations.

II. – Au vu du rapport prévu au I et des éventuelles observations du maire, le représentant de l’Etat dans le département détermine, par une décision motivée, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l’obligation de garanties financières constituées, le cas échéant, en application de l’article 5 du présent décret. Cette décision précise, en outre, les références cadastrales des parcelles concernées, l’identité des bénéficiaires des sommes en principal et en intérêts ainsi que le montant des sommes à déconsigner.

La déconsignation est effectuée sur présentation, par le ou les bénéficiaires des fonds, d’une part, de la décision mentionnée au premier alinéa du II et, d’autre part, de tout document justifiant de l’identité et de la qualité du demandeur et, le cas échéant, de celles de son représentant.

III. – En l’absence de transmission du rapport mentionné au I ou lorsque celui-ci ne permet pas d’attester de la réalisation complète des opérations de remise en état initial du terrain d’assiette mentionnées à l’article 4 du présent décret, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure le titulaire de l’autorisation d’urbanisme, à laquelle incombe cette obligation, d’y satisfaire dans un délai qu’il détermine.
Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le représentant de l’Etat dans le département procède d’office, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, aux travaux nécessaires à la remise en état initial du terrain d’assiette. Il met en œuvre les garanties financières constituées dans les conditions définies à l’article 5 du présent décret.

Lorsqu’il est ainsi procédé d’office aux travaux, le représentant de l’Etat dans le département prend une décision motivée de déconsignation, précisant les références cadastrales de la ou des parcelles concernées, l’identité des bénéficiaires des sommes en principal et en intérêts ainsi que le montant des sommes à déconsigner.

La déconsignation est effectuée sur présentation, par le ou les bénéficiaires des fonds, de la décision mentionnée au troisième alinéa du III ainsi que de tout document justifiant de l’identité et de la qualité du demandeur et, le cas échéant, de celles de son représentant.

Article 7

Le présent décret est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées, en application de l’article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

A l’exception de son article 3, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’Etat.

Article 9

Le Premier ministre et le ministre de la ville et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2026. 
 
Par le Président de la République :
Emmanuel MACRON

Le Premier ministre,
Sébastien LECORNU

Le ministre de la ville et du logement,
Vincent JEANBRUN

Source Légifrance