Arrêté du 20 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)
NOR :
TECP2627746A
Publics concernés : les producteurs de textiles d’habillement, les organismes agréés pour assurer la gestion des déchets issus de ces produits.
Objet : le présent arrêté modifie l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC). Il vise à moduler les contributions financières versées par les producteurs en fonction de critères de performance environnementale liées aux pratiques industrielles et commerciales relevant de la mode ultra éphémère.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié) ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (11°), L. 541-10-3 et L. 541-10-27 ;
- Vu l’arrêté du 23 novembre 2022 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) ;
- Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 16 juillet 2026 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 9 au 31 juillet 2026 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- Vu la notification no 2026/0560/FR adressée le 16 octobre 2026 à la Commission européenne,
Arrête :
Article 1er
L’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susvisé est modifiée selon les dispositions de l’annexe au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service santé, environnement et économie circulaire,
P. BODENEZ
ANNEXE
Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l’arrêté ministériel du 23 novembre 2022 est modifié comme suit :
Au paragraphe 2.2 intitulé « Modulations applicables », le sous-paragraphe 2.2.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.2.3.1. Pratiques industrielles et commerciales
« Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées selon les pénalités associées à la durabilité liée aux pratiques industrielles et commerciales selon les montants définis dans le tableau suivant :
«
| Condition d’application |
| Produit dont le score D est inférieur ou égal à 0,8 |
| Montants des pénalités (en €) |
| Type de produit |
Année |
| 2026 et 2027 |
2028 |
2029 |
À partir de 2030 |
| Boxer/Slip |
0,5 |
1 |
1,50 |
2,00 |
| Caleçon |
0,5 |
1 |
1,50 |
2,00 |
| Chaussettes |
0,5 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
| Chemise |
6 |
6,75 |
7,50 |
8,25 |
| Jean |
9 |
11,75 |
14,50 |
17,25 |
| Jupe |
3 |
3,50 |
4,00 |
4,50 |
| Robe |
7 |
7,75 |
8,50 |
9,25 |
| Maillot de bain |
3 |
3,50 |
4,00 |
4,50 |
| Manteau/Veste |
12 |
14,50 |
17,00 |
19,50 |
| Pantalon |
7 |
7,75 |
8,50 |
9,25 |
| Pull |
6 |
6,75 |
7,50 |
8,25 |
| T-shirt/Polo |
2 |
2,50 |
3,00 |
3,50 |
« Pour chaque produit énuméré dans le tableau ci-dessus, D correspond au coefficient établi à partir de deux critères : la largeur de gamme (G) et l’incitation à la réparation (R), pondéré chacun à 50 %. Chacun des deux critères s’exprime à travers un indice compris entre 0 et 1 et pouvant donc être exprimé en pourcentage (%).
«
| Formule |
| D = 0,67 + (1,45 − 0,67) ∗ (0,5 × G + 0,5 × R) |
« Les précisions sur les modalités de calcul de cette pénalité sont définies dans une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement.
« La méthodologie définie en application des articles D. 541-240 et suivants du code de l’environnement est réputé satisfaire aux modalités de calcul définies dans la note visée ci-dessus. »
Source Légifrance