Décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies
NOR :
ECOR2606960D
Publics concernés : acteurs du secteur des énergies renouvelables.
Objet : le décret modifie plusieurs dispositions du code de l’énergie relatives à l’encadrement des dispositifs de soutien public aux énergies renouvelables. Il crée plusieurs dispositions visant à améliorer l’intégration des installations de production d’énergies renouvelables électriques dans le système électrique, réduire leur contribution aux épisodes de prix négatifs sur les marchés de l’électricité et encourager leur contribution à la flexibilité du système électrique. Il clarifie les cas dans lesquels le préfet peut engager des sanctions à l’égard des producteurs en cas de manquement aux obligations établies dans le cahier des charges des appels d’offres prévus à l’article L. 311-10 du code de l’énergie. Il modifie les modalités de calcul des indemnités en cas résiliation anticipée à l’initiative du producteur bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération en application des articles L. 311-12 et L. 314-1 du code de l’énergie, en prévoyant une indemnité de résiliation plancher et un nouveau mode de calcul des indemnités.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 311-10, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 311-10 et suivants, L. 311-15, L. 314-1 et suivants, L. 314-18 et suivants, R. 311-27-3, R. 311-27-6, R. 311-29, R. 314-7, R. 314-9, R. 314-12, R. 314-14, R. 314-35, R. 314-38 et R. 314-45 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 25 septembre 2025 ;
- Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 6 novembre 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Article 2
Les trois premiers alinéas de l’article R. 311-27-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence détermine la méthode de calcul des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du contrat conclu en application de l’article L. 311-12 avant le terme prévu.
- « Les indemnités mentionnées au premier alinéa sont calculées selon l’une des deux méthodes suivantes :
- « – en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculés depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation ; ou
- « – en fonction du manque à gagner théorique pour l’Etat résultant de la résiliation du contrat, calculé sur la période qui débute à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant au minimum entre la durée résiduelle du contrat et une durée, fixée dans le cahier des charges, d’au moins trois ans.
- « Ces indemnités ne peuvent être inférieures à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou mégawatt crête installé pour les installations photovoltaïques. »
Article 3
A la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 311-27-6, le mot : « proposés » est remplacé par le mot : « déterminés » et les mots : « et approuvés par le ministre chargé de l’énergie » sont supprimés.
Article 4
L’article R. 311-29 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « L. 311-14 », sont insérés les mots : « ou du troisième alinéa de l’article L. 311-15 » ;
2° A la deuxième phrase du dernier alinéa :
- a) Après les mots : « reprochés sont susceptibles », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;
- b) Après les mots : « L. 311-14 », sont ajoutés les mots : « , et d’autre part, d’entraîner des sanctions pécuniaires en application de l’article L. 311-15 ».
Article 5
A la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 314-7, après la première occurrence des mots : « kilowatts mentionnées au », sont insérés les mots : « 2° et au ».
Article 6
Les trois premiers alinéas de l’article R. 314-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 déterminent la méthode de calcul des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du contrat conclu en application de l’article R. 314-2 avant le terme prévu.
- « Les indemnités mentionnées au premier alinéa sont calculées selon l’une des deux méthodes suivantes :
- « – en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculé depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation ; ou
- « – en fonction du manque à gagner théorique pour l’Etat résultant de la résiliation du contrat, calculé sur la période qui débute à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant au minimum entre la durée résiduelle du contrat et une durée, fixée dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12, d’au moins trois ans.
- « Ces indemnités ne peuvent être inférieures à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou mégawatt crête installé pour les installations photovoltaïques.
- « Par dérogation aux alinéas précédents, l’arrêté mentionné à l’article R. 314-12 relatif aux installations photovoltaïques de puissance installée inférieure à 36 kilowatts crête peut fixer le montant de cette indemnité à une valeur nulle ou forfaitaire, selon des conditions qu’il détermine. »
Article 7
A la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 314-14, le mot : « proposés » est remplacé par le mot : « déterminés » et les mots : « et approuvés par le ministre chargé de l’énergie » sont supprimés.
Article 8
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 314-14-2. – Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 caractérisent les périodes pendant lesquelles le volume produit n’est pas rémunéré au tarif d’achat ou ne fait pas l’objet du complément de rémunération, les conditions dans lesquelles le producteur bénéficie d’une compensation à ce titre, ainsi que le mode de calcul de cette compensation.
« Le montant de cette compensation ne dépend pas de la production réelle de l’installation pendant les unités de temps considérées. Celle-ci est versée après une durée minimum durant laquelle le volume produit n’est pas rémunéré au tarif d’achat ou ne fait pas l’objet du complément de rémunération et son montant peut être limité dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12. »
Article 9
Après l’article R. 314-17, il est ajouté un article R. 314-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-17-1. – Les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10. Le producteur peut soumettre des offres d’ajustement dans le cadre du mécanisme d’ajustement :
« – à la baisse, dans des conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 ;
« – à la hausse lorsque les acheteurs mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-6-1 ont demandé au producteur d’arrêter ou de limiter sa production dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12.
« Le producteur ayant participé à l’un des trois dispositifs mentionnés au premier alinéa est rémunéré au titre du contrat d’achat en tenant compte du volume qu’il aurait produit s’il n’avait pas participé à ces dispositifs. Ce volume comprend les corrections effectuées au titre de la participation de l’installation à ces dispositifs pour le calcul de l’écart mentionné à l’article L. 321-14.
« Toutefois, dans le cadre d’une participation au mécanisme d’ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu’à condition que le volume d’électricité offert l’ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12.
« Ces arrêtés précisent les délais et les modalités de transmission par les gestionnaires de réseaux des volumes concernés par des corrections. »
Article 10
L’article R. 314-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
- a) A la première phrase :
- les mots : « heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain » sont remplacés par les mots : « périodes définies dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 pour le versement du complément de rémunération » ;
- les mots : « , le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l’écart mentionné à l’article L. 321-14, liées à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d’ajustement. » sont remplacés par les mots : « . Le cas échéant, ces volumes comprennent les corrections effectuées au titre de la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ou au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10 pour le calcul de l’écart mentionné à l’article L. 321-14. Toutefois, dans le cadre d’une participation au mécanisme d’ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu’à condition que le volume d’électricité offert l’ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12. » ;
- b) A la seconde phrase, après les mots : « de l’installation », sont ajoutés les mots : « et des volumes autoconsommés dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2, si les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 le prévoient. » ;
2° Au deuxième alinéa :
- a) A la première phrase :
- les mots : « heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain » sont remplacés par les mots : « périodes définies dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 pour le versement du complément de rémunération » ;
- les mots : « , le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l’écart mentionné à l’article L. 321-14, liées à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d’ajustement. » sont remplacés par les mots : « . Le cas échéant, ces volumes comprennent les corrections effectuées au titre de la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés au premier alinéa du présent article ou au mécanisme d’ajustement pour le calcul de l’écart mentionné à l’article L. 321-14. Toutefois, dans le cadre d’une participation au mécanisme d’ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu’à condition que le volume d’électricité offert l’ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12. » ;
- b) A la fin, après les mots : « de l’installation », sont ajoutés les mots : « et des volumes autoconsommés dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2, si les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 le prévoient. »
Article 11
Au 1° de l’article R. 314-38, les mots : « pas horaire » sont remplacés par les mots : « pas temporel défini dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 ».
Article 12
L’article R. 314-39 est abrogé.
Article 13
Après le premier alinéa de l’article R. 314-45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les installations ayant participé au mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport mentionnés à l’article L. 321-11 ou aux services de flexibilité mentionnés à l’article L. 322-9, ces données sont transmises au plus tard le 15 avril de chaque année, ou le 15 septembre de chaque année pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération. »
Article 14
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien LECORNU
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE
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