Décision (UE) 2026/2402 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2026 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la réserve de stabilité du marché pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs

Date de signature :21/10/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/10/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 28 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :17/11/2026
Décision (UE) 2026/2402 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2026 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la réserve de stabilité du marché pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») (3), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2) Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif consistant à parvenir d’ici à 2050 à une Union neutre pour le climat, conformément aux objectifs de l’accord de Paris.

(3) La décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (4) a créé une réserve de stabilité du marché qui atténue le risque de déséquilibres entre l’offre et la demande liés au lancement du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs institué par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (5), et le rend plus résistant aux chocs du marché.

(4) Les analyses effectuées sur le fonctionnement attendu de la réserve de stabilité du marché, compte tenu des informations récentes, indiquent que des modifications ciblées de certains paramètres contribueraient à améliorer la prévisibilité du marché et la stabilité des fluctuations des prix au cours des premières années de fonctionnement du nouveau système d’échange de quotas d’émission.

(5) Pour la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, il faudra effectuer, au niveau de l’Union et des États membres, d’importants investissements publics et privés consacrés aux mesures de transition climatique et énergétique dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, auxquels s’ajoutent les besoins d’investissements verts supplémentaires prévus jusqu’en 2030. Des mesures nationales complémentaires devraient accompagner le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs. Cela permettrait aux ménages et aux usagers des transports de réagir efficacement en passant à des solutions de chauffage et de transport routier propres. Conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les États membres devraient consacrer les recettes des enchères provenant de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs aux fins liées au climat et à l’énergie prévues dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission existant, en donnant la priorité aux activités susceptibles de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, ou à des mesures qui répondent spécifiquement aux préoccupations associées à ces secteurs, y compris à la contribution nationale aux coûts totaux estimés du plan social pour le climat conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (7).

(6) Afin d’accroître la prévisibilité à long terme du marché, les quotas qui ont été placés dans la réserve de stabilité du marché pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs et qui n’ont pas été prélevés devraient rester valables au-delà du 31 décembre 2030.

(7) Si le nombre total de quotas en circulation atteint un niveau inférieur à 260 millions de quotas, un prélèvement plus progressif et réactif de quotas contribuerait à améliorer encore la stabilité et la prévisibilité du marché pour les acteurs de ce marché. Par conséquent, le mécanisme de prélèvement devrait tenir compte de la différence entre le nombre total de quotas en circulation et le seuil inférieur.

(8) Afin d’améliorer encore sa réactivité face à des fluctuations injustifiées des prix et d’accroître la prévisibilité du marché, le mécanisme visant à renforcer la stabilité des prix au cours des trois premières années de fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs devrait être renforcé avec prudence. Cela pourrait passer par le prélèvement, sans tarder, d’un plus grand volume de quotas pour le marché. Si ce mécanisme est appliqué deux fois au cours de la même période de douze mois, le prélèvement supplémentaire devrait avoir lieu deux fois.

(9) Le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs et les mesures nationales des États membres dans ces secteurs se renforcent mutuellement. Le démarrage progressif et sans heurts de ce système d’échange de quotas d’émission favorise la mise en oeuvre en temps utile des mesures des États membres au service de la réalisation de l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030, en assurant une transition socialement équitable et en évitant des effets indus sur les prix au détriment des ménages vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Par conséquent, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du nouveau système d’échange de quotas d’émission dans le cadre du réexamen prévu par l’article 30 decies de la directive 2003/87/CE, la Commission inclura, le cas échéant, une évaluation approfondie des mécanismes de stabilité des prix prévus à l’article 30 nonies de ladite directive et de l’application des règles de la réserve de stabilité du marché pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs au titre de la décision (UE) 2015/1814, afin de garantir à la fois l’intégrité environnementale et l’équité sociale. Le réexamen doit notamment porter sur le fonctionnement du dispositif relatif aux prix excessifs qui vise à donner aux citoyens une plus grande certitude quant à un coût du carbone ne dépassant pas, au cours des premières années de ce nouveau système d’échange de quotas d’émission, le niveau prévu à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE, ainsi que sur le point de savoir s’il y a lieu de maintenir ce dispositif après 2029.

(10) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir renforcer la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, notamment grâce à l’amélioration de la réactivité de ce système et à l’accroissement de la stabilité du marché, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11) Il convient, dès lors, de modifier la décision (UE) 2015/1814 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Modifications de la décision (UE) 2015/1814

La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit:

1) L’article 1 bis est modifié comme suit: 2) À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’article 1 bis, le réexamen visé au premier alinéa du présent article prend en considération le nombre de quotas restants en tenant compte à la fois de l’intégrité environnementale et de l’équité sociale.».

Article 2
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2026.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

T. DOOLEY
                
(1) JO C, C/2026/1968, 28.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1968/oj.
(2) Position du Parlement européen du 15 septembre 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2026.
(3) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(4) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj).
(5) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(6) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(7) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj).