Règlement (UE) 2026/2376 de la Commission du 28 octobre 2026 modifiant le règlement (UE) 2022/1616 en ce qui concerne la gestion du registre de l’Union, la documentation relative à la conformité, les méthodes d’essai et les documents à présenter lors de la mise en libre pratique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, second alinéa, points h), i), et k),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2022/1616 de la Commission (2) établit des règles relatives au développement et à l’adéquation des technologies de recyclage et à l’autorisation des procédés de recyclage, ainsi qu’à la fabrication, à la commercialisation et à l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique contenant des matières plastiques provenant de déchets.
(2) L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur dudit règlement montre que les règles relatives à l’enregistrement des installations de recyclage doivent être établies plus en détail et que l’utilisation de la documentation relative à la conformité dans la chaîne d’approvisionnement doit être clarifiée.
(3) En vertu du règlement (UE) 2022/1616, les recycleurs et les transformateurs sont tenus de délivrer une déclaration de conformité. La déclaration décrite dans la partie A de l’annexe III (déclaration A) doit être fournie par les recycleurs, tandis que la déclaration décrite dans la partie B de l’annexe III (déclaration B) doit être fournie par les transformateurs. Toutefois, afin de permettre à tous les exploitants de la chaîne d’approvisionnement de vérifier et de garantir le respect du règlement (UE) 2022/1616, de maintenir la traçabilité et de faciliter le travail des autorités compétentes, une déclaration de conformité devrait également être fournie par les exploitants à d’autres stades de la fabrication au sein de la chaîne d’approvisionnement, autres que les consommateurs. Néanmoins, pour éviter de faire peser une charge excessive sur les exploitants en fin de chaîne d’approvisionnement, les exploitants du secteur alimentaire qui utilisent des matières plastiques comportant du contenu recyclé pour emballer des denrées alimentaires ne devraient pas être tenus de présenter une déclaration de conformité lorsqu’ils fournissent les instructions et les informations nécessaires sur le contenu recyclé au moyen de l’étiquetage.
(4) Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°1935/2004, lorsqu’ils délivrent une déclaration de conformité, les exploitants doivent disposer de documents justificatifs démontrant cette conformité. Afin de faciliter le respect de cette obligation, il convient de préciser qu’aux fins du règlement (UE) 2022/1616, ces documents devraient comprendre les déclarations reçues lors des étapes de fabrication précédentes et d’autres documents concernant la conformité de la matière plastique recyclée avec le règlement (UE) 2022/1616, et qu’ils devraient déjà être disponibles au moment où les exploitants délivrent leur déclaration de conformité et présentés à l’autorité compétente, à sa demande, dans les dix jours ouvrables.
(5) L’expérience montre que l’indication des numéros de lot dans la déclaration de conformité à fournir aux transformateurs et opérateurs utilisant du plastique recyclé en phase finale de production est complexe et superflue après l’étape de la chaîne de fabrication où la composition du plastique n’est plus modifiée, la traçabilité étant alors assurée de manière adéquate grâce aux déclarations de conformité reçues. Par conséquent, les transformateurs et opérateurs utilisant du plastique recyclé post-traité en phase finale de production devraient être autorisés à émettre une déclaration simplifiée («déclaration C»), sans attribution de nouveaux numéros de lot, et adaptée aux dernières étapes de fabrication. Toutefois, pour garantir une application efficace, cette déclaration devrait mentionner les installations de recyclage utilisées pour la fabrication des composants des articles en matières recyclées.
(6) Afin que les recycleurs qui reçoivent des matières premières plastiques partiellement prétransformées et des matières premières plastiques et les autorités compétentes puissent vérifier si la matière première plastique est conforme au règlement (UE) 2022/1616 et retrouver sa trace en cas de doutes sur sa qualité ou son origine, une déclaration de conformité devrait être délivrée à tous les stades de commercialisation des étapes de prétransformation et pour les lots de matières premières plastiques qui en résultent. Cette déclaration devrait être dénommée «déclaration P». Il convient que les lots respectifs soient étiquetés avec un numéro de lot afin de faciliter leur identification.
(7) Le règlement (UE) n°10/2011 de la Commission (3) autorise le retraitement des chutes et des débris. Le règlement (UE) 2022/1616 ne l’autorise pas explicitement. Toutefois, étant donné que ce retraitement peut également être effectué à partir de chutes et de débris de matière plastique recyclée, il convient d’établir des règles à cet égard conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) n°10/2011.
(8) Les déchets plastiques, les matières premières plastiques partiellement prétransformées, les matières premières plastiques, les matières plastiques recyclées, les matières plastiques recyclées partiellement post-transformées, les matériaux et objets en matière plastique recyclée et les produits fabriqués à partir de ceux-ci sont de plus en plus importés dans l’Union et doivent être conformes au règlement (UE) 2022/1616 lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union. Pour éviter que des matériaux et objets en matière plastique non conformes comportant du contenu recyclé soient mis en libre pratique sur le marché de l’Union et maintenir la traçabilité de l’origine des matériaux importés, il convient que les autorités douanières de l’Union reçoivent la déclaration de conformité correspondante, comme le prévoit le règlement (UE) 2022/1616, au moment où la mise en libre pratique sur le marché de l’Union est demandée. À cette fin, il convient de mettre en place des codes de marchandises pour ces matières plastiques. Toutefois, la mise en place de codes de marchandises pour toutes les matières plastiques recyclées aux différents stades de leur chaîne de fabrication nécessiterait une différenciation détaillée selon les différents polymères, les denrées alimentaires emballées et certains autres produits tels que les appareils, ainsi qu’une différenciation aux stades de la commercialisation. Une telle démarche nécessiterait l’introduction de très nombreux codes, ce qui serait fastidieux et augmenterait le risque de mauvaise interprétation à la frontière. Compte tenu du nombre de codes qui seraient nécessaires et du fait que seul le téréphtalate de polyéthylène (PET) est actuellement produit au moyen d’une technologie appropriée et soumis à des objectifs en matière de contenu recyclé en vertu de la législation environnementale de l’Union, ces codes ne devraient être mis en place que pour les articles de cuisine et de table et pour le PET, y compris s’il fait partie de matériaux multicouches, mais pas pour les denrées alimentaires emballées, les appareils et les équipements de transformation des denrées alimentaires, même s’ils sont emballés dans du PET ou fabriqués à partir de PET.
(9) Afin de faciliter la tâche des autorités douanières et de prévenir les erreurs d’identification et la fraude, les déclarations de conformité qui accompagnent des matières plastiques comportant du contenu recyclé provenant de pays tiers devraient mentionner les codes de marchandises utilisés pour importer des matériaux en matière plastique recyclée conformément à la législation douanière de l’Union.
(10) Le statut d’enregistrement des installations de décontamination a une incidence significative sur l’utilisation respective de ces installations et constitue une garantie importante pour éviter la mise sur le marché de l’Union de matières plastiques recyclées dangereuses. Toutefois, la pleine mise en oeuvre du statut d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2022/1616 est entravée par l’absence de procédures clairement définies, et la liste des statuts possibles d’une installation dans le registre ne permet pas de distinguer les différents cas de figure et doit être complétée pour tenir compte de toutes les situations possibles au cours du cycle de vie d’une installation. En outre, l’enregistrement actuel ne permet pas aux exploitants et aux autorités compétentes de modifier le statut lorsque l’utilisation d’une installation change, ce qui ralentit sa mise en oeuvre sur le plan administratif et accroît les risques d’erreurs. Par conséquent, il importe, pour la gestion du registre de l’Union des nouvelles technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination (ci-après le «registre»), de faciliter l’accès des exploitants et des autorités compétentes au système, en créant un système d’enregistrement électronique dans lequel les exploitants devront saisir et modifier directement leurs informations respectives sous la supervision des autorités compétentes.
(11) Il n’existe actuellement aucune règle précise en ce qui concerne les spécifications détaillées des matières premières plastiques prétransformées, telles que celles figurant à l’appendice A des avis relatifs aux procédés de recyclage publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans un souci de sécurité, il convient de fixer des limites maximales concernant ces spécifications et de définir des méthodes de vérification de la conformité. Une telle méthode est déjà prévue à l’annexe A de la norme ISO 12418-2:2012 et devrait être considérée comme appropriée à cette fin. D’autres méthodes visant le même objectif sont en cours d’élaboration et devraient également être autorisées, pour autant qu’elles présentent une efficacité égale ou supérieure.
(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2022/1616 en conséquence.
(13) Afin de permettre aux exploitants de s’adapter aux modifications apportées au présent règlement, mais compte tenu du fait que ces modifications sont nécessaires pour protéger la santé humaine et sont de nature administrative uniquement, il convient que les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels des déclarations A ou B sont requises puissent être mis sur le marché pendant une période de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, même s’ils ne respectent pas les règles relatives à ces déclarations qui sont énoncées dans le présent règlement. Cependant, les opérateurs ayant besoin d’informations issues des étapes précédentes pour établir la déclaration C, et aucune déclaration n’étant exigée lors des étapes de prétraitement antérieures, les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels ce dernier exige les déclarations C ou P, devraient pouvoir être mis sur le marché sans ces déclarations pendant une période de six mois suivant son entrée en vigueur. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il devrait être possible de fabriquer des matières et articles en plastique recyclé à partir des produits mis sur le marché pendant les périodes transitoires et de les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2022/1616
Le règlement (UE) 2022/1616 est modifié comme suit:
1) L’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit:
- a) le point 13) est remplacé par le texte suivant:
- «13)“installation de décontamination”, un équipement spécifique interconnecté installé dans une installation de recyclage et permettant le déroulement d’un processus de décontamination;»;
- b) les points 21) et 22) suivants sont ajoutés:
- «21)“mise en libre pratique”, le régime prévu à l’article 201 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*);
- 22)“feuille”, des produits en matière plastique semi-finis extrudés pour obtenir une forme plate, d’une taille et d’une épaisseur suffisantes pour être rigides à température ambiante et adaptés à la fabrication de plateaux thermoformés.
_____________
(*) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).».
2) À l’article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
- «8. Le statut d’enregistrement indiqué dans le registre établi par l’article 24 pour l’installation de décontamination au moment de la fabrication de chaque lot de plastique recyclé contenu dans le matériau ou l’objet en matière plastique recyclée est “nouvellement enregistrée”, “en cours d’établissement” ou “active”.».
3) L’article 5 est modifié comme suit:
- a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
- «Exigences en matière d’étiquetage»;
- b) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;
- c) au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
- «e) lorsque les déclarations visées à l’article 5 bis contiennent des instructions supplémentaires, le symbole défini dans la norme ISO 7000 portant le numéro de référence 1641.».
4) L’article 5 bis suivant est inséré:
- «Article 5 bis
- Exigences relatives à la documentation de conformité
- 1. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les exploitants présentent une déclaration de conformité conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°1935/2004 pour les matériaux et objets soumis au présent règlement.
- 2. Les exploitants établissent les déclarations de conformité visées au paragraphe 1 conformément à l’article 29.
- 3. Les exploitants n’acceptent les matériaux et objets en matière plastique ou les denrées alimentaires dont l’emballage est assujetti au présent règlement que lorsqu’ils sont accompagnés de la déclaration de conformité appropriée.
- 4. Par dérogation au paragraphe 1, les exploitants du secteur alimentaire qui utilisent des produits comportant du contenu recyclé pour emballer des denrées alimentaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration de conformité aux détaillants et aux distributeurs qui approvisionnent les détaillants lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
- a) les informations et instructions pertinentes nécessaires aux détaillants pour garantir le respect du présent règlement et aux consommateurs pour garantir une utilisation sûre des produits contenant des matières plastiques recyclées, sont fournies au moyen de l’étiquetage ou d’autres documents appropriés;
- b) les informations relatives au contenu recyclé des produits contenant des matières plastiques recyclées ne diffèrent pas des informations figurant dans la déclaration reçue par l’exploitant du secteur alimentaire conformément au paragraphe 1.
- Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas d’application.
- À la demande d’une autorité compétente, d’un détaillant ou d’un distributeur qui l’approvisionne, un exploitant du secteur alimentaire qui utilise des matériaux et objets en matière plastique recyclée pour emballer des denrées alimentaires fournit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande lorsque celle-ci est formulée dans le cadre d’un contrôle effectué par une autorité compétente, ou dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la demande dans les autres cas, l’une des déclarations de conformité suivantes:
- a) la déclaration de conformité qu’il a reçue de son fournisseur;
- b) une nouvelle déclaration de conformité délivrée par lui-même.
- 5. Les exploitants veillent à ce que les documents justificatifs démontrant que les produits qu’ils mettent sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement soient conservés dans leurs systèmes de documentation au moment de la délivrance de la déclaration de conformité. Dans le cas d’une matière plastique recyclée, la documentation comprend tous les registres concernés tenus conformément à l’article 7, paragraphe 4.
- Les documents justificatifs sont mis à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, dans un délai de dix jours ouvrables.
- 6. Une déclaration de conformité peut être présentée sous la forme d’un document numérique signé, à condition qu’elle puisse être mise à disposition sans retard sous la forme d’un document unique pouvant être lu et imprimé à l’aide d’un logiciel couramment disponible.
- 7. La mise en libre pratique des produits suivants est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des documents énumérés dans le tableau 6 de l’annexe I, sous les codes de marchandises précisés:
- a) les produits contenant une matière plastique recyclée fabriquée à l’aide d’une technologie de recyclage appropriée lorsque la colonne 11 du tableau 1 de l’annexe I indique “oui”, ainsi que les matières premières plastiques partiellement prétransformées, les matières premières plastiques et les matières plastiques recyclées destinées à leur fabrication, à l’exception des denrées alimentaires emballées, des appareils et des équipements de transformation des denrées alimentaires;
- b) les articles pour la table ou la cuisine relevant du code NC ex 3924 10 00 et du code NC ex 3924 90 00, s’ils contiennent une matière plastique recyclée;
- c) les feuilles multicouches contenant au moins une couche de PET recyclé utilisée derrière une couche barrière fonctionnelle, quelle que soit la composition de cette couche barrière, ainsi que les matières premières plastiques et le PET recyclé destinés à la fabrication de ces couches de PET recyclé.».
5) L’article 7 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
- «1 bis. Les lots de matières premières plastiques ne sont acceptés à des fins de décontamination que s’ils sont accompagnés de la déclaration P délivrée conformément à l’article 29, paragraphe 1.
- Lorsque le recycleur obtient directement des déchets plastiques ou des matières premières plastiques partiellement prétransformées et qu’il effectue une autre opération de prétransformation afin de produire des matières premières plastiques, il veille à conserver un enregistrement concernant ces matières premières plastiques dans son système de documentation dès le démarrage du recyclage du lot de matière première et à ce que cet enregistrement contienne des données et des déclarations équivalentes à celles prévues à l’article 29, paragraphe 1, pour la déclaration P.
- La déclaration P, ou le document équivalent, doit être conservée par le recycleur pendant une période d’au moins cinq ans.
- Le recycleur met la déclaration P à la disposition des autorités nationales compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur demande.»;
- b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
- «4. Chaque lot de matière plastique fait l’objet d’un enregistrement unique en ce qui concerne sa qualité et est identifié par un numéro unique, ainsi que par la désignation de l’étape de fabrication dont il est issu. Les lots correspondent aux définitions figurant à la section 2.4 de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 3, point c).
- Un répertoire de ces enregistrements doit être tenu conformément au format prévu à la section 4.1 de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 3, point c).
- Chaque enregistrement doit être conservé pendant une période d’au moins cinq ans.».
6) L’article 8 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Les obligations suivantes s’appliquent aux transformateurs:
- a) les transformateurs doivent post-traiter les matières plastiques recyclées conformément aux instructions figurant à la section 3 de la déclaration de conformité qu’ils ont reçue en application de l’article 5 bis; et
- b) lorsque des instructions sont nécessaires pour garantir l’utilisation sûre ou la conformité au présent règlement des matières plastiques ou articles en matières plastiques recyclées, les transformateurs doivent communiquer ces instructions aux transformateurs et utilisateurs ultérieurs au moyen de la section 3 de la déclaration qu’ils fournissent en application de l’article 5 bis.»;
- b) les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:
- «1 bis. Les chutes et débris de matière plastique recyclée et les matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués conformément au présent règlement peuvent être ajoutés à la matière plastique recyclée au cours des opérations de post-transformation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
- a) les dispositions applicables au retraitement prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n°10/2011 sont respectées, à l’exception de celles énoncées à l’article 10, paragraphe 2, point c), i), dudit règlement;
- b) les chutes et les débris sont accompagnés soit de la déclaration B, soit de la déclaration C, délivrée conformément à l’article 29, et cette déclaration comprend les informations requises conformément à l’annexe IV, point 10, du règlement (UE) n°10/2011.
- 1 ter. À chaque étape de la fabrication soumise à la vérification de la qualité, y compris, le cas échéant, aux étapes intermédiaires, les lots de matière plastique recyclée transformés par le transformateur font l’objet d’un enregistrement unique en ce qui concerne leur qualité et sont identifiés par un numéro unique et par la désignation de l’étape de fabrication dont ils sont issus.
- Le transformateur tient un répertoire de ces enregistrements et conserve chaque enregistrement pendant une période d’au moins cinq ans.»;
- c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. Les exploitants du secteur alimentaire utilisent des matériaux et objets en matière plastique recyclée conformément aux instructions figurant à la section 3 de la déclaration qu’ils ont reçue en vertu de l’article 5 bis ou conformément aux instructions reçues en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 4.
- Ils communiquent toutes les instructions utiles aux consommateurs de denrées alimentaires emballées dans ces matériaux et objets et à d’autres exploitants du secteur alimentaire.».
7) L’article 9 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Une entité juridique unique agit en tant que gestionnaire du système de recyclage et est responsable de son fonctionnement global.
- Au moins quinze jours ouvrables avant le début de la mise en oeuvre d’un système de recyclage, le gestionnaire du système en informe, au moyen du système d’enregistrement électronique, l’autorité compétente du territoire où il est établi ainsi que la Commission aux fins de son enregistrement dans le registre établi à l’article 24.
- Dans le système d’enregistrement électronique, le gestionnaire communique son nom, son adresse, les personnes de contact, la dénomination du système, un résumé du système ne dépassant pas 300 mots, le marquage visé au paragraphe 5, une liste des territoires dans lesquels sont établis les exploitants participant au système, ainsi que les références de toutes les installations de décontamination utilisées dans le cadre du système. Par la suite, le gestionnaire veille à ce que ces informations soient tenues à jour.»;
- b) au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
- «b) ils ne sont utilisés qu’à des fins de production, de distribution, de stockage, d’exposition et de vente des denrées alimentaires auxquelles ils sont destinés;».
8) L’article 10 est modifié comme suit:
- a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. Au moins six mois avant le début de l’exploitation de la première installation de décontamination sur la base de l’article 4, paragraphe 3, point b), le concepteur enregistre la nouvelle technologie au moyen du système d’enregistrement électronique visé à l’article 24 bis. Le statut de la “nouvelle technologie” est “nouvellement créée”.
- Aux fins de l’enregistrement de la nouvelle technologie dans le registre prévu à l’article 24, le concepteur inclut dans l’enregistrement électronique son nom, son adresse, les personnes de contact, le nom de la nouvelle technologie, une description succincte de la nouvelle technologie ne dépassant pas 300 mots, un localisateur uniforme de ressources (“URL”) localisant les rapports visés au paragraphe 4 et à l’article 13, paragraphe 4, ainsi que les noms et adresses ou numéros des établissements de recyclage dans lesquels le développement de la technologie doit avoir lieu.»;
- b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
- «8. Une autorité compétente qui a été notifiée du développement d’une nouvelle technologie conformément au paragraphe 2 vérifie, dans un délai de cinq mois à compter de la notification, si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 sont respectées, et vérifie ensuite régulièrement les exigences découlant du paragraphe 7.
- Lorsque l’autorité compétente estime que les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 sont remplies, elle modifie le statut de la nouvelle technologie en “vérifiée” dans le système d’enregistrement électronique.
- Si l’autorité compétente ne peut pas vérifier le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6, elle fait part au concepteur de ses doutes. La nouvelle technologie notifiée reste alors “nouvellement créée” jusqu’à ce que le concepteur ait répondu de manière satisfaisante aux doutes de l’autorité compétente.
- Lorsque le statut de la nouvelle technologie est “vérifiée”, celle-ci est inscrite au registre.».
9) L’article 24 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
- «g) le statut d’enregistrement des installations de décontamination et des nouvelles technologies et l’historique du statut d’enregistrement de chacune de ces entités, indiquant la date de la modification et le statut antérieur à la modification;»;
- b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
- «3. Le registre contient les numéros d’identification uniques suivants:
- a) le numéro d’autorisation de recyclage (“RAN”) pour les procédés de recyclage autorisés;
- b) le numéro de recycleur (“RON”) pour les recycleurs;
- c) le numéro d’installation de recyclage (“RIN”) pour les installations de décontamination;
- d) le numéro du système de recyclage (“RSN”) pour les systèmes de recyclage;
- e) le numéro d’établissement de recyclage (“RFN”) pour les établissements de recyclage; et
- f) le numéro de nouvelle technologie (“NTN”) pour les nouvelles technologies de recyclage.
- 4. Aux fins du paragraphe 2, point g), le statut d’enregistrement d’une installation est défini comme suit:
- a) “nouvellement enregistrée”: l’installation a été enregistrée et peut être exploitée, mais le recycleur n’a pas présenté la fiche récapitulative de contrôle de la conformité;
- b) “en cours d’établissement”: l’installation est enregistrée et exploitée, et le recycleur a présenté la fiche récapitulative de contrôle de la conformité à l’autorité compétente du territoire sur lequel l’installation est située, mais l’audit visé à l’article 26, paragraphe 3, n’est pas encore achevé;
- c) “active”: l’installation est exploitée, la fiche récapitulative de contrôle de la conformité a été présentée et l’autorité compétente a achevé l’audit visé à l’article 26, paragraphe 3;
- d) “inactive”: l’installation n’est pas utilisée pour des raisons autres que celles visées aux points e), f) et g);
- e) “suspendue”: l’utilisation de l’installation a été suspendue par une autorité compétente en raison d’un manquement au présent règlement;
- f) “en attente d’audit”: l’audit visé à l’article 26, paragraphe 3, n’a pas été réalisé dans les délais prévus;
- g) “mise à l’arrêt”: le recycleur a définitivement cessé d’utiliser l’installation.
- 5. Aux fins du paragraphe 2, point g), le statut d’enregistrement d’une nouvelle technologie est défini comme suit:
- a) “nouvellement établie”: le développeur a enregistré la nouvelle technologie conformément à l’article 10, paragraphe 2);
- b) “vérifiée”: le dossier relatif à la nouvelle technologie a été vérifié conformément à l’article 10, paragraphe 8;
- c) “évaluation demandée par le développeur”: le développeur a demandé l’évaluation conformément à l’article 14, paragraphe 2;
- d) “évaluation demandée par la Commission”: la Commission a demandé à l’Autorité d’évaluer la nouvelle technologie conformément à l’article 14, paragraphe 1;
- e) “développement abandonné”: le développeur a notifié l’arrêt du développement;
- f) “jugée non appropriée”: la technologie n’a pas été jugée appropriée conformément à l’article 15, paragraphe 1;
- g) “appropriée”: la technologie a été reconnue comme appropriée à l’annexe I.
- 6. Les règles suivantes s’appliquent à la suppression des inscriptions au registre:
- a) lorsque le statut d’enregistrement d’une installation de décontamination est “suspendue” ou “en attente d’audit” et qu’il reste inchangé pendant un an, l’inscription relative à l’installation concernée est automatiquement supprimée du registre;
- b) lorsque le statut d’enregistrement d’une installation de décontamination est “mise à l’arrêt”, l’inscription relative à l’installation concernée est automatiquement supprimée du registre un an après la date de publication de ce statut dans le registre;
- c) lorsque le statut d’enregistrement d’une technologie est “développement abandonné”, “jugée inappropriée” ou “appropriée”», l’inscription relative à la nouvelle technologie concernée est automatiquement supprimée du registre un an après la date de publication de ce statut dans le registre;
- d) les inscriptions relatives aux “exploitants”, aux “établissements”, aux “nouvelles technologies” et aux “systèmes de recyclage” qui sont liées à une inscription supprimée concernant une installation de décontamination ou une nouvelle technologie restent dans le registre jusqu’à ce que toutes les inscriptions dépendantes aient été supprimées du registre;
- e) après suppression, les inscriptions restent archivées dans le système d’enregistrement électronique visé à l’article 24 biset restent accessibles à la Commission et aux autorités compétentes des États membres.».
10) L’article 24 bis suivant est inséré:
- «Article 24 bis
- Système d’enregistrement électronique
- 1. Aux fins de la gestion du registre, les autorités compétentes et les exploitants utilisent un système d’enregistrement électronique non public.
- Le système d’enregistrement électronique contient les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphes 2 et 4, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, une liste des autorités compétentes et toute autre information nécessaire aux fins de la gestion du registre.
- Les autorités compétentes sont en mesure de modifier les informations concernant les “exploitants”, les “établissements”, les “installations de décontamination”, les concepteurs de “nouvelles technologies” et les entités gérant des “systèmes de recyclage” situés sur leur territoire.
- Seules les autorités compétentes des États membres sont en mesure de lire toutes les informations conservées dans le système d’enregistrement électronique.
- 2. Les autorités compétentes veillent à l’exhaustivité et à l’exactitude des informations contenues dans le système d’enregistrement électronique qui portent sur les “exploitants”, les “établissements”, les “installations de décontamination”, les concepteurs de “nouvelles technologies” et les entités gérant des “systèmes de recyclage” situés sur leur territoire.».
11) L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
- «Article 25
- Enregistrement des recycleurs et des installations de décontamination
- 1. Au moins trente jours ouvrables avant la date de début de la production de matière plastique recyclée dans une installation de décontamination, le recycleur enregistre l’installation à l’aide du système d’enregistrement électronique visé à l’article 24 bis, paragraphe 2, en indiquant les informations suivantes:
- a) l’établissement de recyclage enregistré dans lequel l’installation est située;
- b) le recycleur enregistré qui est responsable de l’exploitation de l’installation;
- c) le numéro d’autorisation de recyclage, s’il existe;
- d) la nouvelle technologie enregistrée, si l’installation n’est pas exploitée sur la base d’une technologie appropriée;
- e) le système de recyclage enregistré, si l’installation fait partie d’un tel système;
- f) l’autorité compétente enregistrée du territoire sur lequel l’installation est située.
- 2. La dénomination de l’installation de décontamination comprend la désignation du procédé de recyclage sur la base duquel elle fonctionne.
- La désignation du procédé sera l’une des suivantes:
- a) lorsque le fonctionnement du procédé repose sur un procédé autorisé, la désignation de ce procédé est utilisée;
- b) lorsque le fonctionnement du procédé repose sur une nouvelle technologie, le nom de cette nouvelle technologie indiqué par le concepteur est utilisé;
- c) dans tous les autres cas, une désignation attribuée par l’exploitant est utilisée.
- 3. Une fois l’enregistrement effectué conformément au paragraphe 1, le statut d’enregistrement devient “nouvellement enregistrée” et l’article 26 s’applique.
- 4. Le recycleur communique dans le système d’enregistrement électronique la date de début de la production de matière plastique recyclée au plus tard le jour où cette fabrication commence.».
12) L’article 26 est modifié comme suit:
- a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
- «2. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de la production de matière plastique recyclée au moyen d’une installation, les recycleurs soumettent la fiche récapitulative de contrôle de la conformité dans le système d’enregistrement électronique. Les recycleurs qui utilisent une installation fondée sur une nouvelle technologie téléchargent également les informations supplémentaires et les documents justificatifs visés à l’article 11, paragraphe 6.
- Après la présentation de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité, le statut de l’enregistrement devient automatiquement “en cours d’établissement”. La fiche récapitulative de contrôle de la conformité ne peut être remplacée dans le système d’enregistrement électronique qu’après approbation de l’autorité compétente. Les informations supplémentaires et les documents justificatifs visés à l’article 11, paragraphe 6, sont remplacés en cas de changement.
- 3. L’autorité compétente vérifie si les informations indiquées dans la fiche récapitulative de contrôle de la conformité sont conformes au présent règlement et effectue un audit de l’installation de recyclage conformément à l’article 27.
- Lorsque la conformité est établie, l’autorité compétente sélectionne le statut “active” dans le système d’enregistrement électronique.
- Lorsque la conformité ne peut pas être établie, l’autorité compétente demande au recycleur de fournir des informations supplémentaires ou de modifier la configuration ou le fonctionnement de l’installation. Le recycleur doit, le cas échéant, mettre à jour sans délai la fiche récapitulative de suivi de la conformité.
- Si l’autorité compétente estime ultérieurement que la configuration ou l’exploitation de l’installation de recyclage n’est toujours pas conforme aux exigences du présent règlement, elle suspend l’enregistrement dans le registre électronique.
- 4. À compter de la date à laquelle l’enregistrement est réactivé, le recycleur doit informer sans délai l’autorité compétente de toute modification administrative ou opérationnelle ayant une incidence sur les informations contenues dans le système d’enregistrement électronique.
- Le recycleur doit vérifier tous les six mois l’exactitude des informations contenues dans le système d’enregistrement électronique et la confirmer à l’autorité compétente via ce même système.»;
- b) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
- «5. Si, dans un délai d’un an à compter de la date de début de la production de matière plastique recyclée au moyen de l’installation de décontamination, le statut de cette installation est toujours “en cours d’établissement”, l’enregistrement dans le système d’enregistrement électronique devient automatiquement “en attente d’audit”.
- L’autorité compétente et le recycleur en sont automatiquement avertis trente, dix et trois jours avant que le statut d’une installation ne devienne “en attente d’audit”.».
13) L’article 26 bis suivant est inséré:
- «Article 26 bis
- Désactivation et mise à l’arrêt des installations de décontamination et changement du procédé de recyclage utilisé
- 1. Le statut d’une installation de décontamination devient automatiquement “inactive” dans l’un des cas suivants:
- a) la fiche récapitulative de contrôle de la conformité et les informations et documents requis ne sont pas soumis par l’intermédiaire du système d’enregistrement électronique dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le statut est devenu “nouvellement enregistrée”, conformément à l’article 26, paragraphe 2;
- b) le recycleur ne confirme pas l’exactitude de l’enregistrement dans les trente jours ouvrables suivant la période de six mois visée à l’article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa.
- L’autorité compétente et le recycleur en sont automatiquement avertis trente, dix et trois jours avant que le statut d’une installation ne devienne “inactive”.
- 2. Le statut d’une installation de décontamination devient automatiquement “mise à l’arrêt” six mois après qu’il est passé à “inactive” en vertu du paragraphe 1. La procédure prévue au paragraphe 4, deuxième alinéa, s’applique.
- La Commission, l’autorité compétente et le recycleur en sont automatiquement avertis trente, dix et trois jours avant que le statut d’une installation ne devienne “mise à l’arrêt”.
- 3. Un recycleur peut remplacer le statut d’enregistrement d’une installation de décontamination par “inactive” à condition que le statut d’enregistrement ait été “active” ou “en cours d’établissement” pendant au moins cinq mois consécutifs directement avant cette modification.
- 4. Au moins six mois après que le statut est devenu “inactive” conformément au paragraphe 3, le recycleur peut reprendre son activité de recyclage au moyen de l’installation de décontamination.
- Lorsque la période d’inactivité a duré moins de vingt mois, le statut d’enregistrement redevient automatiquement celui qu’il était avant de devenir “inactive”. Si le statut antérieur au changement était “en cours d’établissement”, la date d’expiration de la période d’un an visée à l’article 26, paragraphe 5, est retardée de la durée de la période au cours de laquelle le statut était “inactive”.
- Lorsque la période d’inactivité a duré vingt mois ou plus, le statut d’enregistrement devient “en cours d’établissement”. La procédure prévue à l’article 26 s’applique et la date de début de la production est la date à laquelle le statut d’enregistrement est devenu “en cours d’établissement”.
- 5. Lorsque le recycleur n’exploite plus une installation de décontamination, il remplace le statut d’enregistrement de celle-ci par “mise à l’arrêt”.
- Un an après le remplacement du statut par “mise à l’arrêt”, l’inscription concernant l’installation de décontamination est automatiquement supprimée du registre conformément à l’article 24, paragraphe 6, point b).
- 6. S’il est prévu qu’une installation de décontamination dont le statut d’enregistrement est devenu “mise à l’arrêt” conformément au paragraphe 4 soit exploitée selon un nouveau procédé de recyclage, le recycleur l’enregistre sous une désignation différente conformément à l’article 26 au moins un jour avant le début de la production.
- 7. Si une installation de décontamination est utilisée pour la fabrication de matière plastique recyclée au moyen de plusieurs procédés de recyclage, elle est enregistrée conformément à l’article 26 pour chaque procédé de recyclage pour lequel elle est utilisée.».
14) L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
- «Article 27
- Contrôles officiels des installations de recyclage
- Les contrôles officiels des installations de recyclage et des recycleurs comprennent notamment des audits, conformément à l’article 14, point i), du règlement (UE) 2017/625.
- 1. Ces audits sont complétés par:
- a) une évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication, en application de l’article 14, point d), du règlement (UE) 2017/625;
- b) un examen, en application de l’article 14, points a) et e), du règlement (UE) 2017/625, de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité établie conformément à l’article 26 et, sur la base de cette fiche récapitulative, des contrôles que les opérateurs ont mis en place et des documents et registres mentionnés dans cette fiche récapitulative.
- 2. Les contrôles officiels effectués par les autorités nationales compétentes et les contrôles effectués par les autorités compétentes de pays tiers concernant les installations de recyclage, lorsqu’ils ne consistent pas à vérifier que l’installation n’est pas utilisée conformément au présent règlement, n’ont pas lieu si le statut d’enregistrement est “inactive” ou “mise à l’arrêt”.».
15) L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
- «Article 29
- Exigences particulières concernant les déclarations de conformité
- 1. Lorsque des matières premières plastiques partiellement prétransformées et des matières premières plastiques sont mises sur le marché dans l’Union, les lots sont accompagnés d’une déclaration de conformité indiquant que les conditions et exigences énoncées à l’article 6 sont remplies et conformes à la description et au modèle figurant à l’annexe III, partie P. Cette déclaration est dénommée “déclaration P”.
- 2. Lorsqu’une matière plastique recyclée est mise sur le marché de l’Union, chaque lot qui provient directement d’un processus de décontamination et n’a pas été post-transformé est accompagné d’une déclaration de conformité conforme à la description et au modèle figurant à l’annexe III, partie A. Cette déclaration de conformité est dénommée “déclaration A” et est délivrée par le recycleur.
- 3. Lorsque des matières plastiques recyclées sont mises sur le marché et proviennent d’opérations de post- transformation, les lots sont accompagnés d’une déclaration de conformité conforme à la description et au modèle figurant à l’annexe III, partie B. Cette déclaration de conformité est dénommée “déclaration B” et est délivrée par le transformateur qui a fabriqué le lot.
- Si un transformateur délivrant la déclaration B effectue également les opérations de décontamination, il doit s’assurer qu’un document équivalent à la déclaration A est conservé dans son système de documentation.
- 4. Par dérogation au paragraphe 3, les matières plastiques recyclées dont la composition ne doit pas être modifiée lors des opérations de transformation ultérieures peuvent être accompagnées d’une déclaration de conformité conforme à la description et au modèle figurant dans la partie C de l’annexe III. Cette déclaration de conformité est appelée “déclaration C”.
- La déclaration C ne peut être délivrée que par un opérateur ayant reçu de son fournisseur soit la déclaration A, soit la déclaration B, ou par un opérateur ayant établi et conservé dans son système de documentation un document au moins équivalent à une déclaration A ou à une déclaration B signée.
- Les matériaux et objets en matière plastique recyclée sont accompagnés d’une déclaration C à tous les stades de commercialisation restants auxquels le présent règlement prévoit la délivrance d’une déclaration.
- La composition des matériaux et objets en matière plastique recyclée accompagnés de la déclaration C ne doit pas être délibérément modifiée au cours d’une étape ultérieure de la commercialisation. L’ajout de substances à la matière plastique recyclée au cours des étapes ultérieures de la commercialisation jusqu’à concurrence de 1 % (m/m) au total n’est pas considéré comme une modification. Le montant ajouté à chaque étape ultérieure est indiqué dans la déclaration C.
- Aux fins du présent paragraphe, il est considéré que la composition des matériaux et objets en matière plastique recyclée n’est pas modifiée par le thermoformage et la découpe de feuilles, le soufflage de récipients à partir de préformes, l’apposition d’étiquettes et de bouchons, le remplissage avec des denrées alimentaires, l’étiquetage, la fermeture, le collage, la découpe et les autres opérations qui ne modifient pas la composition chimique de la matière plastique recyclée.
- 5. Les exploitants qui effectuent des opérations ne modifiant pas la composition d’un matériau ou objet en matière plastique recyclée peuvent transmettre la déclaration de conformité qu’ils ont reçue de leur fournisseur avec ce matériau ou cet objet à l’exploitant suivant dans la chaîne d’approvisionnement, sans devoir émettre leur propre déclaration.
- 6. Les déclarations A, B et C comprennent des instructions appropriées fondées sur les spécifications, exigences ou restrictions définies pour la technologie de recyclage appliquée et, le cas échéant, pour le procédé de recyclage utilisé, ainsi que sur les instructions figurant à l’annexe III.
- 7. Les exploitants mettent à la disposition des autorités compétentes, sur demande, la déclaration de conformité qu’ils ont reçue de leur fournisseur.».
16) Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Mesures transitoires
1. Les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels des déclarations A ou B sont requises peuvent être mis sur le marché jusqu’au 18 février 2027, même s’ils ne respectent pas les règles concernant ces déclarations qui sont énoncées dans le présent règlement.
2. Les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels des déclarations C ou P sont requises en vertu de ce dernier, peuvent être mis sur le marché sans ces déclarations jusqu’au 18 mai 2027.
3. Les matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à partir de produits mis sur le marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.
(2) Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n°282/2008 (JO L 243 du 20.9.2022, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj).
(3) Règlement (UE) n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).
ANNEXE
Les annexes I et III du règlement (UE) 2022/1616 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
- a) le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
-
|
«1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
|
8
|
9
|
10
|
11
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|
Numéro de la technologie de recyclage
|
Désignation de la technologie
|
Type de polymère (spécifications détaillées figurant dans le tableau 2)
|
Brève description de la technologie de recyclage (spécifications détaillées figurant dans le tableau 3)
|
Spécification de la matière première plastique |
Spécification du produit sortant
|
Sous réserve de l’autorisation des différents procédés pris individuellement
|
Spécifications et exigences (référence au tableau 4)
|
Dérogations (référence au tableau 5)
|
Application d’un programme de recyclage
|
Exigences en matière de documentation lors de la mise en libre pratique (référence au tableau 6)
|
|
1.
|
Recyclage mécanique du PET post-consommation
|
PET (2.1)
|
Recyclage mécanique (3.1)
|
PCW en PET lavé et séché contenant au maximum 5 % de matériaux et objets utilisés en contact avec des matériaux ou substances non alimentaires. Les résultats d’un essai effectué conformément à l’annexe A de la norme ISO-12418-2:2012 ou à une méthode permettant de démontrer des performances équivalentes ou supérieures doivent être les suivants: m1/m0 ≤ 500 ppm, m2/m0 ≤ 200 ppm et m3/m0 ≤ 500 ppm. |
PET décontaminé, matériaux et objets finaux à ne pas utiliser au four à micro-ondes ni au four conventionnel; des spécifications supplémentaires peuvent s’appliquer aux produits issus de procédés donnés
|
oui
|
-
|
-
|
non
|
oui (6.1)
|
|
2.
|
Recyclage à partir de circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée
|
Tous les polymères fabriqués en tant que matières primaires conformément au règlement (UE) n°10/2011
|
Nettoyage de base et décontamination microbiologique lors du remoulage (3.2)
|
Matériaux et objets en matière plastique chimiquement non contaminée fabriqués à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles, utilisés ou destinés à être utilisés dans les mêmes conditions et obtenus exclusivement à partir d’un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, à l’exclusion des produits collectés auprès des consommateurs |
Matériaux et objets remoulés destinés à être utilisés aux mêmes fins et dans les mêmes conditions que les matériaux et objets circulant dans le cadre du programme de recyclage à partir desquels la matière première plastique a été obtenue
|
non
|
4.1
|
-
|
oui
|
non»
|
- b) le tableau suivant est ajouté:
- «Tableau 6
- Exigences en matière de documentation lors de la mise en libre pratique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4
-
|
Numéro de référence 6.1 Codes NC applicables au PET
|
Déclaration de conformité
|
|
|
ex 3907 61 00
|
Poly(téréphtalate d’éthylène) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, issu de la valorisation de déchets, approprié ou destiné à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration P, A ou B
|
|
ex 3907 69 00
|
Autre poly(téréphtalate d’éthylène) récupéré à partir de déchets, approprié ou destiné à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration P, A ou B
|
|
ex 3915 90 20
|
Déchets de poly(téréphtalate d’éthylène) destinés à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration P
|
|
ex 3923 30 10
|
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires: d’une capacité n’excédant pas deux litres, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
ex 3923 30 90
|
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires: d’une capacité n’excédant pas deux litres, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3920 62 19
|
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires et non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, en poly(téréphtalate d’éthylène) d’une épaisseur n’excédant pas 0,35 mm, avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3920 62 90
|
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires et non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, en poly(téréphtalate d’éthylène) d’une épaisseur n’excédant pas 0,35 mm, avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3919 10 80
|
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et autres formes plates autoadhésives, en matières plastiques, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3919 90 80
|
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et autres formes plates autoadhésives, en matières plastiques, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3923 10 90
|
Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; boîtes, caisses, casiers et articles similaires, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3923 90
|
Autres articles, en matières plastiques, pour le transport ou l’emballage; en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3924 10 00
|
articles pour la table ou la cuisine, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C
|
|
|
ex 3924 90 00
|
Autres articles ménagers en matière plastique, en poly(téréphtalate d’éthylène), avec un contenu recyclé adapté à un usage en contact avec des denrées alimentaires
|
Déclaration C»
|
2) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:
«
ANNEXE III
Modèles de déclarations de conformité
Les informations fournies dans les parties A à C et dans la partie P en italiquene sont fournies qu’à titre d’explication et doivent être exclues de tout champ remplissable dans une déclaration délivrée conformément au présent règlement.
Tous les champs de ces modèles doivent être remplis, sauf indication contraire dans le champ.
PARTIE P
Déclaration P: déclaration à utiliser par les exploitants conformément à l’article 6, paragraphe 1
|
DÉCLARATION de CONFORMITÉ conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration P”)
|
|
Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DE L’EXPLOITANT], tel qu’identifié à la section 1.1, que la matière plastique partiellement prétransformée ou la matière première plastique définie à la section 1.2 a été produit conformément au règlement (UE) 2022/1616. Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.
|
|
Section 1: Identification
|
|
1.1.1
|
Identité de l’exploitant délivrant la déclaration
|
|
|
1.1.2
|
Adresse de l’exploitant délivrant la déclaration
|
|
|
1.2.1
|
Produit auquel la déclaration s’applique
|
|
|
1.2.2
|
Numéro de lot
|
|
|
1.2.3
|
Type de polymère (*)
|
|
|
1.3
|
Code marchandise utilisé pour la mise en libre pratique du produit faisant l’objet de la déclaration, s’il a été importé
|
|
|
Section 2: Conformité (voir instructions ci-après)
|
|
2.1
|
Origine
|
☐ UE |
☐ Non-UE |
|
2.2
|
Mode de collecte
(Si le matériau collecté provient d’un mélange de DRS, de PCW et de “nouvelle technologie”, les pourcentages de chaque fraction doivent être indiqués)
|
...%
|
DRS
|
|
|
|
...%
|
PCW
|
|
|
...%
|
Système NTC, numéro NTN (le cas échéant):
|
|
|
2.3.1
|
Les déchets plastiques faisant l’objet de la présente déclaration satisfont à toutes les exigences de l’article 6 du règlement (UE) 2022/1616
|
OUI/NON (†)
|
|
2.3.2
|
Certification du système d’assurance de la qualité conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1616
|
(Veuillez préciser l’organisme de certification et fournir la preuve de la certification du système d’assurance de la qualité appliqué)
|
|
|
Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit
|
|
|
3.1
|
Étape de prétransformation:
(Veuillez préciser le stade actuel de la matière sur la base des opérations de transformation effectuées)
|
☐ matière plastique partiellement prétransformée mais ne pouvant pas encore être utilisée comme matière première plastique
☐ matière première plastique |
|
3.3
|
Autres instructions spécifiques, le cas échéant
|
|
|
Section 4: Signature
|
|
|
4.1
|
Signature et cachet de la société
|
|
|
4.2
|
Nom du signataire
|
|
|
4.3
|
Rôle/fonction du signataire
|
|
|
4.4
|
Lieu et date
|
|
|
(*) Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PVC (polychlorure de vinyle), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).»
(†) Biffer la mention inutile.
|
Instructions pour la section 2; aux fins des champs 2.1 et 2.2 de la présente déclaration:
(1) L’origine est: “UE” ou “non-UE”.
La mention “non-UE” est utilisée pour les matières premières plastiques contenant au moins 10 % de plastique provenant de déchets collectés ou prétransformés dans un pays tiers.
Si l’origine indiquée dans le champ 2.1 est “non-UE”, le code de marchandise sous lequel la matière plastique est importée est indiqué dans le champ 1.3 de ladite déclaration.
(2) Le mode de collecte est l’un des suivants (plusieurs réponses possibles):
- “DRS” (pour “Deposit Return System”), c’est-à-dire un système de consigne au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 62), du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil [règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2025/40/oj)], à utiliser si la matière première plastique a été collectée conformément à l’article 6 ou à l’article 9, selon le cas, et au moyen d’un système de consigne ou de remboursement,
- “PCW” (pour “post-consumer waste”), c’est-à-dire les déchets postérieurs à la consommation tels que définis dans la partie introductive de l’annexe I du présent règlement, à utiliser si le mode de collecte n’est pas “DRS”, mais que la matière première plastique provient de déchets postérieurs à la consommation et a été collectée conformément à l’article 6, ou
- “NTC” (nouvelle technologie de collecte), si le mode de collecte de la matière première plastique n’est ni “DRS” ni “PCW”, mais que la matière a été collectée d’une manière spécifique à une nouvelle technologie en cours de développement conformément à l’article 10, paragraphe 1.
Dans le cas du mode “NTC”, la déclaration de conformité indique le numéro de la nouvelle technologie visé à l’article 24, paragraphe 3, s’il existe.
Si le matériau collecté provient d’un mélange de DRS, de PCW ou de “nouvelle technologie”, les pourcentages de chaque fraction doivent être indiqués.
Les matériaux provenant d’un système de consigne sont également des déchets postérieurs à la consommation; toutefois, aux fins de la présente section, seule la dénomination “DRS” est utilisée pour les matériaux provenant d’un système de consigne, qui ne doivent pas être inclus dans le contenu “PCW”, le cas échéant.
PARTIE A
Déclaration A: déclaration de conformité à utiliser par les recycleurs conformément à l’article 29, paragraphe 2
|
DÉCLARATION de CONFORMITÉ DES RECYCLEURS conformément à l’article 29, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration A”)
|
|
Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DU RECYCLEUR], tel qu’identifié à la section 1.1, que la matière plastique recyclée définie à la section 1.2 a été produite conformément au règlement (UE) 2022/1616. La matière plastique recyclée à laquelle s’applique la présente déclaration se prête à un contact avec des denrées alimentaires, uniquement si elle est utilisée conformément aux instructions et aux restrictions énoncées à la section 3 de la présente déclaration, et à l’étiquetage figurant sur le produit.
Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.
|
|
Section 1: Identification
|
| 1.1 Recycleur |
1.2 Produit recyclé |
1.3 Autorité compétente |
| 1.1.1 Nom de l’entité |
|
1.2.1 Nom commercial/dénomination |
|
1.3.1 Nom de l’entité |
|
| 1.1.2 RON-FCM (*) (“FCM” pour “Food-contact materials” ou matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) |
|
1.2.2 N° du lot |
|
1.3.2 Adresse |
|
| 1.1.3 Pays |
|
1.2.3 RIN-FCM (*) (“FCM” pour “Food-contact materials” ou matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) |
|
1.3.3 Pays/région |
|
| 1.1.4 RFN-FCM (*) (“FCM” pour “Food-contact materials” ou matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) |
|
1.2.4 Autres informations, le cas échéant |
|
1.3.4 Numéro d’enregistrement attribué, le cas échéant |
|
|
|
|
1.2.5 Statut d’enregistrement de l’installation |
☐
☐
☐
|
“nouvellement enregistrée”
“en cours d’établissement”
“active”
(en indiquer un)
|
|
|
|
|
|
1.2.6 Type de polymère (****) |
|
|
|
|
|
|
1.2.7 Code(s) de marchandise utilisé(s) pour la mise en libre pratique du produit auquel s’applique la déclaration s’il contient des matières importées |
|
|
|
|
Section 2: Conformité
|
|
2.1 Justification de l’autorisation ou du permis d’exploitation (cocher une seule case)
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2.1.1
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☐
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Décision d’autorisation
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RAN (*)
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(indiquer le numéro Q EFSA si l’autorisation est demandée et toujours en cours)
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2.1.2
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☐
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Programme de recyclage
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RSN (*)
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2.1.3
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☐
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Aucune autorisation ni aucun programme de recyclage requis
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(expliquer la raison)
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2.1.4
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☐
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Nouvelle technologie
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NTN (*)
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| 2.2
Résultats de l’évaluation de la conformité tels que figurant dans le tableau 3.1 de l’annexe II pour les étapes obligatoires de l’évaluation de la qualité; obligatoire uniquement si le champ 2.1.1 est coché
Note importante: les champs 2.2.2 à 2.2.4 peuvent être laissés vierges, à condition de cocher “oui” dans le champ 2.2.5.
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Étape (**)
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Critères de décision et résultat(s)
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Numéro(s) de lot
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| 2.2.1 Sortie |
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| 2.2.2 Entrée |
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| 2.2.3 Matière première |
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| 2.2.4 Production |
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| 2.2.5 Je soussigné mettrai les informations requises dans les champs 2.2.2 à 2.2.4 à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, dans un délai de 10 jours ouvrables. |
☐ sans objet, les informations sont indiquées dans les champs 2.2.2 à 2.2.4
☐ oui |
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Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit
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3.1
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Instructions aux transformateurs
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3.1.1
|
Contenu recyclé maximal (% m/m)
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%
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3.1.2
|
Contenu recyclé présent (% m/m)
|
%
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3.1.3
|
Restrictions d’utilisation (***)
|
|
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3.1.4
|
Autres instructions, le cas échéant
|
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3.2
|
Instructions destinées aux utilisateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement, y compris aux utilisateurs finaux
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|
3.2.1
|
Restrictions d’utilisation (***)
|
|
|
3.2.2
|
Résumé de l’étiquetage, le cas échéant
|
|
|
3.2.3
|
Autres instructions, le cas échéant
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Section 4: Signature
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| 4.1 Signature et cachet de la société |
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| 4.2 Nom du signataire |
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| 4.3 Rôle/fonction du signataire |
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| 4.4 Lieu et date |
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(*) RAN — numéro d’autorisation du procédé de recyclage; RON — numéro de recycleur; RIN — numéro de l’installation de recyclage; RSN — numéro du programme de recyclage; NTN — numéro de la nouvelle technologie; RFN — numéro de l’infrastructure de recyclage.
(**) Les champs relatifs à l’étape de sortie (pour les lots mis sur le marché et accompagnés de la présente déclaration) doivent obligatoirement être complétés. Les autres champs sont facultatifs, mais si les informations concernées ne sont pas fournies dans la présente déclaration, elles devront être mises à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, dans un délai de dix jours ouvrables.
(***) Les restrictions d’utilisation correspondent à toutes les conditions applicables concernant l’utilisation de la matière plastique recyclée, conformément à l’annexe I en ce qui concerne la technologie appliquée, aux articles 7, 8 ou 9 du présent règlement, à l’autorisation accordée pour le procédé de recyclage, le cas échéant, ou à toute autre restriction que le recycleur juge nécessaire. En l’absence de restrictions, ne rien inscrire.
(****) Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PVC (polychlorure de vinyle), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).»
|
PARTIE B
Déclaration B: déclaration de conformité à utiliser par les transformateurs conformément à l’article 29, paragraphe 3
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DÉCLARATION de CONFORMITÉ DES TRANSFORMATEURS conformément à l’article 29, paragraphe 3, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration B”)
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|
Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DU TRANSFORMATEUR], tel qu’identifié à la section 1.1, que la matière plastique recyclée définie à la section 1.2 a été produite conformément au règlement (UE) 2022/1616. La matière plastique recyclée à laquelle s’applique la présente déclaration se prête à un contact avec des denrées alimentaires uniquement si elle est utilisée conformément aux instructions et aux restrictions énoncées à la section 3 de la présente déclaration, et à l’étiquetage figurant sur le produit.
Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.
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|
Section 1 Identification
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| 1.1 Transformateur |
1.2 Produit contenant du plastique recyclé |
1.3 Autorité compétente |
| 1.1.1 Nom de l’entité |
|
1.2.1 Nom commercial/dénomination |
|
1.3.1 Nom de l’entité |
|
| 1.1.2 Adresse |
|
1.2.2 N° du lot |
|
1.3.2 Adresse |
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| 1.1.3 Pays |
|
1.2.4 Autres informations |
|
1.3.3 Pays/région |
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1.2.6 Type de polymère (*) |
|
1.3.4 Numéro d’enregistrement, le cas échéant |
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|
1.2.7 Code de marchandise utilisé pour la mise en libre pratique du produit auquel s’applique la déclaration s’il contient des matières importées |
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|
Section 2: Conformité
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2.1
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|
2.1.1
|
Origine du plastique recyclé; Numéro RIN
|
|
|
2.1.2
|
Numéros des lots de matière plastique recyclée provenant de l’installation de décontamination
|
|
|
2.1.3
|
Contenu recyclé maximal indiqué par le recycleur (déclaration A, 3.1.1)
|
% m/m
|
|
2.1.4
|
Contenu effectivement recyclé dans ce produit
|
% m/m
|
|
2.1.5
|
Les restrictions prévues dans la déclaration de conformité reçue du recycleur sont respectées
|
☐ sans objet
☐ oui |
|
2.1.6
|
Ajout d’additifs ou de substances de départ
|
☐ Les additifs ou les substances de départ ajoutés sont conformes à l’article 5 ou à l’article 6 du règlement (UE) n°10/2011 |
☐ Aucun ajout |
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2.1.7
|
Statut d’enregistrement de l’installation
|
☐
☐
☐
|
“nouvellement enregistrée”
“en cours d’établissement”
“active”
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|
|
2.1.8
|
Numéro NTN (si fabriqué à l’aide d’une nouvelle technologie)
|
|
|
Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit
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3.2
|
Instructions destinées aux utilisateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement, y compris aux utilisateurs finaux
|
|
3.2.1
|
Le produit identifié à la section 1.2 est:
(cocher la case qui convient)
|
A) un plastique recyclé en vue d’autres étapes de transformation |
☐
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(par exemple, ce sera le cas si le contenu recyclé réel figurant dans le champ 2.1.4 dépasse le contenu recyclé maximal figurant dans le champ 2.1.3, ou si des substances ont été ajoutées à la matière plastique recyclée)
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| B) un matériau ou objet en matière plastique final, propre, sans autre transformation, à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
☐
|
(si la case B est cochée, les exploitants recevant la présente déclaration doivent délivrer la déclaration C avec leurs produits, à moins qu’ils n’aient modifié la composition de la matière plastique)
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|
|
|
|
3.2.2
|
Type(s) de denrée(s) alimentaire(s) avec lequel ou lesquels il est destiné à entrer en contact
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|
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3.2.3
|
Durée et température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire
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3.2.4
|
Rapport le plus élevé entre la surface en contact avec les denrées alimentaires et le volume pour lequel la conformité a été vérifiée
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|
|
3.2.5
|
Liste des substances ajoutées visées au point 2.1.6 avec indication des limites de migration; ajouter des lignes si nécessaire
[Remarque: il se peut que le numéro du matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires (FCM) et la limite de migration spécifique (LMS) n’existent pas pour certaines substances]
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N° FCM (**)
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Autre désignation (n° CAS, nom chimique)
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LMS (**)
(mg/kg de denrée alimentaire)
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|
|
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|
|
|
3.2.6
|
Autres informations et instructions pertinentes, y compris conformément à l’annexe IV, points 6 à 11, du règlement (UE) n°10/2011 de la Commission, le cas échéant
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|
|
3.2.7
|
La matière plastique recyclée à laquelle s’applique la présente déclaration est contenue dans une couche d’un matériau ou objet multicouches relevant soit de l’article 13, soit de l’article 14 du règlement (UE) n°10/2011. Dans ce cas, pour chaque couche, une déclaration de conformité délivrée conformément au présent règlement, au règlement (UE) n°10/2011 ou à la législation nationale concernée est conservée comme document justificatif au titre de l’article 5 bis, paragraphe 3.
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OUI/NON
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|
Section 4: Signature
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|
4.1 Signature et cachet de la société
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|
4.2 Nom du signataire
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|
4.3 Rôle/fonction du signataire
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|
|
4.4 Lieu et date
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(*) Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PVC (polychlorure de vinyle), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).
(**) Numéro FCM tel que précisé dans la colonne 1 du tableau 1 du règlement (UE) n°10/2011 et LMS telle que précisée dans les colonnes 8 et 9 dudit tableau, le cas échéant.
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PARTIE C
Déclaration C: déclaration de conformité à utiliser par les exploitants conformément à l’article 29, paragraphe 4
|
DÉCLARATION de CONFORMITÉ conformément à l’article 29, paragraphe 4, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration C”)
|
|
Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DE L’EXPLOITANT], tel qu’identifié à la section 1.1, que le matériau ou objet en matière plastique recyclée défini à la section 1.2.1 a été produit conformément au règlement (UE) 2022/1616. Le matériau ou objet recyclé auquel s’applique la présente déclaration se prête à un contact avec des denrées alimentaires uniquement s’il est utilisé conformément aux instructions et aux restrictions énoncées à la section 3 de la présente déclaration, et à l’étiquetage figurant sur le produit.
Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.
|
|
Section 1: Identification
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|
1.1.1
|
Identité de l’exploitant délivrant la déclaration
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|
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1.1.2
|
Adresse de l’exploitant délivrant la déclaration
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|
|
1.2.1
|
Produit auquel la déclaration s’applique
|
|
|
1.2.2
|
Code de marchandise utilisé pour la mise en libre pratique du produit auquel s’applique la déclaration s’il contient des matières importées
|
|
|
Section 2: Conformité
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|
2.1.1
|
Teneur totale en plastique du produit
|
|
gramme (poids total de toutes les pièces en plastique avec ou sans contenu recyclé dans le produit)
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2.1.2
|
Identité et teneur partielle en plastique recyclé, y compris type de polymère (*) (ajoutez des lignes si nécessaire pour couvrir toutes les parties présentant du contenu recyclé)
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Partie
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Contenu recyclé en poids
(poids du plastique recyclé dans chaque partie en plastique contenant plus de 5 % en poids du plastique total contenu dans le produit)
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Origine
[ajouter uniquement les numéros d’identification nationaux qui contribuent à plus de 5 % du contenu recyclé conformément au règlement (UE) 2022/1616; les installations qui contribuent à moins de 5 % du contenu recyclé sont exclues; ajouter le numéro FCM des substances fabriquées à partir de déchets, si la matière contient également du contenu recyclé fabriqué conformément au règlement (UE) n°10/2011]
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|
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par exemple, bouchon en PEHD
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A
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Numéro RIN/FCM (par exemple, FCM n°125)
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|
par exemple, bouteille en PET
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B
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RIN (par exemple EU1-123-0I2)
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2.2
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Pourcentage de matières plastiques recyclées dans le produit
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(∑ 2.1.2 / 2.1.1) x 100 % (†)
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2.3
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Tous les matériaux et objets en matière plastique recyclée contenus dans ce produit sont conformes au règlement (UE) 2022/1616, à l’exception des pièces fabriquées avec des matières plastiques produites à partir de déchets conformément à l’article 1, paragraphe 3, dudit règlement.
|
OUI/NON (††)
|
|
2.4.1
|
Tous les matériaux et objets en matière plastique contenus dans ce produit sont conformes au règlement (UE) n°10/2011
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OUI/NON (††)
|
Il convient de noter que, conformément au règlement (UE) 2022/1616, les matières plastiques recyclées doivent également être conformes au règlement (UE) n°10/2011. Toutefois, la conformité peut être présumée si la matière plastique recyclée est entièrement fabriquée conformément au règlement (UE) 2022/1616 et si les substances/matières plastiques ajoutées (le cas échéant) sont conformes au règlement (UE) n°10/2011. Il convient de noter que les dispositions des articles 11 et 12 dudit règlement doivent également être respectées, mais qu’il n’existe aucune obligation de vérifier ce respect.
|
|
2.4.2
|
Informations, spécifications ou déclarations adéquates, requises conformément à l’annexe IV, points 6 à 10, du règlement (UE) n°10/2011 de la Commission; applicable uniquement aux pièces entièrement fabriquées conformément audit règlement, le cas échéant.
|
(veuillez fournir des informations ici ou dans un document joint)
|
|
2.4.3
|
Les pièces fabriquées avec des substances produites à partir de déchets sont conformes à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n°10/2011.
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OUI/NON (††)
|
|
2.4.4
|
Substances ajoutées conformément à l’article 29, paragraphe 4; la quantité totale ajoutée à tous les stades ultérieurs de la production faisant l’objet de la déclaration C (colonne “Sortant”) ne peut pas dépasser 1 % (m/m) par pièce; m/m est le rapport entre la masse de la substance ajoutée et la masse de la pièce en matière plastique à laquelle les substances ont été ajoutées.
|
Pièce (telle qu’indiquée à la section 2.1.2)
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Colonne “Entrant”: quantité présente dans les matières entrantes si elles font l’objet de la déclaration C, comme indiqué dans le champ “Sortant” à la section 2.4.4 de la déclaration reçue.
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Entrant
|
+
|
Ajouté
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=
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Sortant
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A
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% m/m
|
% m/m
|
% m/m
|
|
(ajouter des lignes si nécessaire)
|
|
|
|
|
Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit
|
|
3.1.1
|
Instructions utiles à l’intention des utilisateurs du produit, le cas échéant
(toujours inclure des instructions dans la documentation relative à la conformité reçue si celles-ci sont utiles aux utilisateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement)
|
|
|
Section 4: Signature
|
|
4.1
|
Signature et cachet de la société
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|
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4.2
|
Nom du signataire
|
|
|
4.3
|
Rôle/fonction du signataire
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4.4
|
Lieu et date
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|
(†) Dans ce contexte la somme de la masse de tous les contenus recyclés présents dans les pièces en matière plastique comprenant plus de 5 % du plastique contenu dans le produit qui comporte du contenu recyclé est divisée par la masse totale de toutes les pièces en matière plastique contenues dans le produit afin de déterminer le pourcentage global de contenu recyclé.
(††) Biffer ou supprimer la mention inutile.
(*) Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).
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