Règlement (UE) 2026/2376 de la Commission du 28 octobre 2026 modifiant le règlement (UE) 2022/1616 en ce qui concerne la gestion du registre de l’Union, la documentation relative à la conformité, les méthodes d’essai et les documents à présenter lors de la mise en libre pratique

Date de signature :28/10/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/10/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 29 octobre 2026
Date d'entrée en vigueur :18/11/2026
Règlement (UE) 2026/2376 de la Commission du 28 octobre 2026 modifiant le règlement (UE) 2022/1616 en ce qui concerne la gestion du registre de l’Union, la documentation relative à la conformité, les méthodes d’essai et les documents à présenter lors de la mise en libre pratique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2022/1616 de la Commission (2) établit des règles relatives au développement et à l’adéquation des technologies de recyclage et à l’autorisation des procédés de recyclage, ainsi qu’à la fabrication, à la commercialisation et à l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique contenant des matières plastiques provenant de déchets.

(2) L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur dudit règlement montre que les règles relatives à l’enregistrement des installations de recyclage doivent être établies plus en détail et que l’utilisation de la documentation relative à la conformité dans la chaîne d’approvisionnement doit être clarifiée.

(3) En vertu du règlement (UE) 2022/1616, les recycleurs et les transformateurs sont tenus de délivrer une déclaration de conformité. La déclaration décrite dans la partie A de l’annexe III (déclaration A) doit être fournie par les recycleurs, tandis que la déclaration décrite dans la partie B de l’annexe III (déclaration B) doit être fournie par les transformateurs. Toutefois, afin de permettre à tous les exploitants de la chaîne d’approvisionnement de vérifier et de garantir le respect du règlement (UE) 2022/1616, de maintenir la traçabilité et de faciliter le travail des autorités compétentes, une déclaration de conformité devrait également être fournie par les exploitants à d’autres stades de la fabrication au sein de la chaîne d’approvisionnement, autres que les consommateurs. Néanmoins, pour éviter de faire peser une charge excessive sur les exploitants en fin de chaîne d’approvisionnement, les exploitants du secteur alimentaire qui utilisent des matières plastiques comportant du contenu recyclé pour emballer des denrées alimentaires ne devraient pas être tenus de présenter une déclaration de conformité lorsqu’ils fournissent les instructions et les informations nécessaires sur le contenu recyclé au moyen de l’étiquetage.

(4) Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°1935/2004, lorsqu’ils délivrent une déclaration de conformité, les exploitants doivent disposer de documents justificatifs démontrant cette conformité. Afin de faciliter le respect de cette obligation, il convient de préciser qu’aux fins du règlement (UE) 2022/1616, ces documents devraient comprendre les déclarations reçues lors des étapes de fabrication précédentes et d’autres documents concernant la conformité de la matière plastique recyclée avec le règlement (UE) 2022/1616, et qu’ils devraient déjà être disponibles au moment où les exploitants délivrent leur déclaration de conformité et présentés à l’autorité compétente, à sa demande, dans les dix jours ouvrables.

(5) L’expérience montre que l’indication des numéros de lot dans la déclaration de conformité à fournir aux transformateurs et opérateurs utilisant du plastique recyclé en phase finale de production est complexe et superflue après l’étape de la chaîne de fabrication où la composition du plastique n’est plus modifiée, la traçabilité étant alors assurée de manière adéquate grâce aux déclarations de conformité reçues. Par conséquent, les transformateurs et opérateurs utilisant du plastique recyclé post-traité en phase finale de production devraient être autorisés à émettre une déclaration simplifiée («déclaration C»), sans attribution de nouveaux numéros de lot, et adaptée aux dernières étapes de fabrication. Toutefois, pour garantir une application efficace, cette déclaration devrait mentionner les installations de recyclage utilisées pour la fabrication des composants des articles en matières recyclées.

(6) Afin que les recycleurs qui reçoivent des matières premières plastiques partiellement prétransformées et des matières premières plastiques et les autorités compétentes puissent vérifier si la matière première plastique est conforme au règlement (UE) 2022/1616 et retrouver sa trace en cas de doutes sur sa qualité ou son origine, une déclaration de conformité devrait être délivrée à tous les stades de commercialisation des étapes de prétransformation et pour les lots de matières premières plastiques qui en résultent. Cette déclaration devrait être dénommée «déclaration P». Il convient que les lots respectifs soient étiquetés avec un numéro de lot afin de faciliter leur identification.

(7) Le règlement (UE) n°10/2011 de la Commission (3) autorise le retraitement des chutes et des débris. Le règlement (UE) 2022/1616 ne l’autorise pas explicitement. Toutefois, étant donné que ce retraitement peut également être effectué à partir de chutes et de débris de matière plastique recyclée, il convient d’établir des règles à cet égard conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) n°10/2011.

(8) Les déchets plastiques, les matières premières plastiques partiellement prétransformées, les matières premières plastiques, les matières plastiques recyclées, les matières plastiques recyclées partiellement post-transformées, les matériaux et objets en matière plastique recyclée et les produits fabriqués à partir de ceux-ci sont de plus en plus importés dans l’Union et doivent être conformes au règlement (UE) 2022/1616 lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union. Pour éviter que des matériaux et objets en matière plastique non conformes comportant du contenu recyclé soient mis en libre pratique sur le marché de l’Union et maintenir la traçabilité de l’origine des matériaux importés, il convient que les autorités douanières de l’Union reçoivent la déclaration de conformité correspondante, comme le prévoit le règlement (UE) 2022/1616, au moment où la mise en libre pratique sur le marché de l’Union est demandée. À cette fin, il convient de mettre en place des codes de marchandises pour ces matières plastiques. Toutefois, la mise en place de codes de marchandises pour toutes les matières plastiques recyclées aux différents stades de leur chaîne de fabrication nécessiterait une différenciation détaillée selon les différents polymères, les denrées alimentaires emballées et certains autres produits tels que les appareils, ainsi qu’une différenciation aux stades de la commercialisation. Une telle démarche nécessiterait l’introduction de très nombreux codes, ce qui serait fastidieux et augmenterait le risque de mauvaise interprétation à la frontière. Compte tenu du nombre de codes qui seraient nécessaires et du fait que seul le téréphtalate de polyéthylène (PET) est actuellement produit au moyen d’une technologie appropriée et soumis à des objectifs en matière de contenu recyclé en vertu de la législation environnementale de l’Union, ces codes ne devraient être mis en place que pour les articles de cuisine et de table et pour le PET, y compris s’il fait partie de matériaux multicouches, mais pas pour les denrées alimentaires emballées, les appareils et les équipements de transformation des denrées alimentaires, même s’ils sont emballés dans du PET ou fabriqués à partir de PET.

(9) Afin de faciliter la tâche des autorités douanières et de prévenir les erreurs d’identification et la fraude, les déclarations de conformité qui accompagnent des matières plastiques comportant du contenu recyclé provenant de pays tiers devraient mentionner les codes de marchandises utilisés pour importer des matériaux en matière plastique recyclée conformément à la législation douanière de l’Union.

(10) Le statut d’enregistrement des installations de décontamination a une incidence significative sur l’utilisation respective de ces installations et constitue une garantie importante pour éviter la mise sur le marché de l’Union de matières plastiques recyclées dangereuses. Toutefois, la pleine mise en oeuvre du statut d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2022/1616 est entravée par l’absence de procédures clairement définies, et la liste des statuts possibles d’une installation dans le registre ne permet pas de distinguer les différents cas de figure et doit être complétée pour tenir compte de toutes les situations possibles au cours du cycle de vie d’une installation. En outre, l’enregistrement actuel ne permet pas aux exploitants et aux autorités compétentes de modifier le statut lorsque l’utilisation d’une installation change, ce qui ralentit sa mise en oeuvre sur le plan administratif et accroît les risques d’erreurs. Par conséquent, il importe, pour la gestion du registre de l’Union des nouvelles technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination (ci-après le «registre»), de faciliter l’accès des exploitants et des autorités compétentes au système, en créant un système d’enregistrement électronique dans lequel les exploitants devront saisir et modifier directement leurs informations respectives sous la supervision des autorités compétentes.

(11) Il n’existe actuellement aucune règle précise en ce qui concerne les spécifications détaillées des matières premières plastiques prétransformées, telles que celles figurant à l’appendice A des avis relatifs aux procédés de recyclage publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans un souci de sécurité, il convient de fixer des limites maximales concernant ces spécifications et de définir des méthodes de vérification de la conformité. Une telle méthode est déjà prévue à l’annexe A de la norme ISO 12418-2:2012 et devrait être considérée comme appropriée à cette fin. D’autres méthodes visant le même objectif sont en cours d’élaboration et devraient également être autorisées, pour autant qu’elles présentent une efficacité égale ou supérieure.

(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2022/1616 en conséquence.

(13) Afin de permettre aux exploitants de s’adapter aux modifications apportées au présent règlement, mais compte tenu du fait que ces modifications sont nécessaires pour protéger la santé humaine et sont de nature administrative uniquement, il convient que les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels des déclarations A ou B sont requises puissent être mis sur le marché pendant une période de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, même s’ils ne respectent pas les règles relatives à ces déclarations qui sont énoncées dans le présent règlement. Cependant, les opérateurs ayant besoin d’informations issues des étapes précédentes pour établir la déclaration C, et aucune déclaration n’étant exigée lors des étapes de prétraitement antérieures, les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels ce dernier exige les déclarations C ou P, devraient pouvoir être mis sur le marché sans ces déclarations pendant une période de six mois suivant son entrée en vigueur. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il devrait être possible de fabriquer des matières et articles en plastique recyclé à partir des produits mis sur le marché pendant les périodes transitoires et de les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks.

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2022/1616

Le règlement (UE) 2022/1616 est modifié comme suit:

1) L’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit: _____________
(*) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).».

2) À l’article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: 3) L’article 5 est modifié comme suit: 4) L’article 5 bis suivant est inséré: 5) L’article 7 est modifié comme suit: 6) L’article 8 est modifié comme suit: 7) L’article 9 est modifié comme suit: 8) L’article 10 est modifié comme suit: 9) L’article 24 est modifié comme suit: 10) L’article 24 bis suivant est inséré: 11) L’article 25 est remplacé par le texte suivant: 12) L’article 26 est modifié comme suit: 13) L’article 26 bis suivant est inséré: 14) L’article 27 est remplacé par le texte suivant: 15) L’article 29 est remplacé par le texte suivant: 16) Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2
Mesures transitoires

1. Les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels des déclarations A ou B sont requises peuvent être mis sur le marché jusqu’au 18 février 2027, même s’ils ne respectent pas les règles concernant ces déclarations qui sont énoncées dans le présent règlement.

2. Les produits conformes au règlement (UE) 2022/1616, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lesquels des déclarations C ou P sont requises en vertu de ce dernier, peuvent être mis sur le marché sans ces déclarations jusqu’au 18 mai 2027.

3. Les matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à partir de produits mis sur le marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.
(2) Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n°282/2008 (JO L 243 du 20.9.2022, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj).
(3) Règlement (UE) n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).

ANNEXE

Les annexes I et III du règlement (UE) 2022/1616 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit: 2) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III
Modèles de déclarations de conformité

Les informations fournies dans les parties A à C et dans la partie P en italiquene sont fournies qu’à titre d’explication et doivent être exclues de tout champ remplissable dans une déclaration délivrée conformément au présent règlement.

Tous les champs de ces modèles doivent être remplis, sauf indication contraire dans le champ.

PARTIE P
Déclaration P: déclaration à utiliser par les exploitants conformément à l’article 6, paragraphe 1
 

DÉCLARATION de CONFORMITÉ conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration P”)

Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DE L’EXPLOITANT], tel qu’identifié à la section 1.1, que la matière plastique partiellement prétransformée ou la matière première plastique définie à la section 1.2 a été produit conformément au règlement (UE) 2022/1616. Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.

Section 1: Identification

1.1.1

Identité de l’exploitant délivrant la déclaration

 

1.1.2

Adresse de l’exploitant délivrant la déclaration

 

1.2.1

Produit auquel la déclaration s’applique

 

1.2.2

Numéro de lot

 

1.2.3

Type de polymère (*)

 

1.3

Code marchandise utilisé pour la mise en libre pratique du produit faisant l’objet de la déclaration, s’il a été importé

 

Section 2: Conformité (voir instructions ci-après)

2.1

Origine

☐ UE ☐ Non-UE

2.2

Mode de collecte

(Si le matériau collecté provient d’un mélange de DRS, de PCW et de “nouvelle technologie”, les pourcentages de chaque fraction doivent être indiqués)

...%

DRS

 

 

...%

PCW

 

...%

Système NTC, numéro NTN (le cas échéant):

 

2.3.1

Les déchets plastiques faisant l’objet de la présente déclaration satisfont à toutes les exigences de l’article 6 du règlement (UE) 2022/1616

OUI/NON (†)

2.3.2

Certification du système d’assurance de la qualité conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1616

(Veuillez préciser l’organisme de certification et fournir la preuve de la certification du système d’assurance de la qualité appliqué)

 

Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit

 

3.1

Étape de prétransformation:

(Veuillez préciser le stade actuel de la matière sur la base des opérations de transformation effectuées)

☐ matière plastique partiellement prétransformée mais ne pouvant pas encore être utilisée comme matière première plastique
☐ matière première plastique

3.3

Autres instructions spécifiques, le cas échéant

 

Section 4: Signature

 

4.1

Signature et cachet de la société

 

4.2

Nom du signataire

 

4.3

Rôle/fonction du signataire

 

4.4

Lieu et date

 

(*)  Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PVC (polychlorure de vinyle), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).»
(†)  Biffer la mention inutile.


Instructions pour la section 2; aux fins des champs 2.1 et 2.2 de la présente déclaration:

(1) L’origine est: “UE” ou “non-UE”.
La mention “non-UE” est utilisée pour les matières premières plastiques contenant au moins 10 % de plastique provenant de déchets collectés ou prétransformés dans un pays tiers.
Si l’origine indiquée dans le champ 2.1 est “non-UE”, le code de marchandise sous lequel la matière plastique est importée est indiqué dans le champ 1.3 de ladite déclaration.

(2) Le mode de collecte est l’un des suivants (plusieurs réponses possibles): Dans le cas du mode “NTC”, la déclaration de conformité indique le numéro de la nouvelle technologie visé à l’article 24, paragraphe 3, s’il existe.
Si le matériau collecté provient d’un mélange de DRS, de PCW ou de “nouvelle technologie”, les pourcentages de chaque fraction doivent être indiqués.
Les matériaux provenant d’un système de consigne sont également des déchets postérieurs à la consommation; toutefois, aux fins de la présente section, seule la dénomination “DRS” est utilisée pour les matériaux provenant d’un système de consigne, qui ne doivent pas être inclus dans le contenu “PCW”, le cas échéant.

PARTIE A
Déclaration A: déclaration de conformité à utiliser par les recycleurs conformément à l’article 29, paragraphe 2
 

DÉCLARATION de CONFORMITÉ DES RECYCLEURS conformément à l’article 29, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration A”)

Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DU RECYCLEUR], tel qu’identifié à la section 1.1, que la matière plastique recyclée définie à la section 1.2 a été produite conformément au règlement (UE) 2022/1616. La matière plastique recyclée à laquelle s’applique la présente déclaration se prête à un contact avec des denrées alimentaires, uniquement si elle est utilisée conformément aux instructions et aux restrictions énoncées à la section 3 de la présente déclaration, et à l’étiquetage figurant sur le produit.

Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.

Section 1: Identification

1.1 Recycleur 1.2 Produit recyclé 1.3 Autorité compétente
1.1.1 Nom de l’entité

 

1.2.1 Nom commercial/dénomination

 

1.3.1 Nom de l’entité

 

1.1.2 RON-FCM (*) (“FCM” pour “Food-contact materials” ou matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires)

 

1.2.2 N° du lot

 

1.3.2 Adresse

 

1.1.3 Pays

 

1.2.3 RIN-FCM (*) (“FCM” pour “Food-contact materials” ou matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires)

 

1.3.3 Pays/région

 

1.1.4 RFN-FCM (*) (“FCM” pour “Food-contact materials” ou matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires)

 

1.2.4 Autres informations, le cas échéant

 

1.3.4 Numéro d’enregistrement attribué, le cas échéant

 

 

 

1.2.5 Statut d’enregistrement de l’installation

☐

☐

☐

“nouvellement enregistrée”

“en cours d’établissement”

“active”

(en indiquer un)

 

 

 

 

1.2.6 Type de polymère (****)

 

 

 

 

 

1.2.7 Code(s) de marchandise utilisé(s) pour la mise en libre pratique du produit auquel s’applique la déclaration s’il contient des matières importées

 

 

 

Section 2: Conformité

2.1 Justification de l’autorisation ou du permis d’exploitation (cocher une seule case)

 

 

 

 

 

2.1.1

☐

Décision d’autorisation

RAN (*)

(indiquer le numéro Q EFSA si l’autorisation est demandée et toujours en cours)

2.1.2

☐

Programme de recyclage

RSN (*)

 

2.1.3

☐

Aucune autorisation ni aucun programme de recyclage requis

(expliquer la raison)

 

2.1.4

☐

Nouvelle technologie

NTN (*)

 

2.2 

Résultats de l’évaluation de la conformité tels que figurant dans le tableau 3.1 de l’annexe II pour les étapes obligatoires de l’évaluation de la qualité; obligatoire uniquement si le champ 2.1.1 est coché

Note importante: les champs 2.2.2 à 2.2.4 peuvent être laissés vierges, à condition de cocher “oui” dans le champ 2.2.5.

Étape (**)

Critères de décision et résultat(s)

Numéro(s) de lot

2.2.1 Sortie

 

 

2.2.2 Entrée

 

 

2.2.3 Matière première

 

 

2.2.4 Production

 

 

2.2.5 Je soussigné mettrai les informations requises dans les champs 2.2.2 à 2.2.4 à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, dans un délai de 10 jours ouvrables. ☐ sans objet, les informations sont indiquées dans les champs 2.2.2 à 2.2.4
☐ oui

Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit

3.1

Instructions aux transformateurs

3.1.1

Contenu recyclé maximal (% m/m)

%

 

3.1.2

Contenu recyclé présent (% m/m)

%

 

3.1.3

Restrictions d’utilisation (***)

 

3.1.4

Autres instructions, le cas échéant

 

3.2

Instructions destinées aux utilisateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement, y compris aux utilisateurs finaux

3.2.1

Restrictions d’utilisation (***)

 

3.2.2

Résumé de l’étiquetage, le cas échéant

 

3.2.3

Autres instructions, le cas échéant

 

Section 4: Signature

4.1 Signature et cachet de la société

 

4.2 Nom du signataire

 

4.3 Rôle/fonction du signataire

 

4.4 Lieu et date

 

(*)  RAN — numéro d’autorisation du procédé de recyclage; RON — numéro de recycleur; RIN — numéro de l’installation de recyclage; RSN — numéro du programme de recyclage; NTN — numéro de la nouvelle technologie; RFN — numéro de l’infrastructure de recyclage.
(**)  Les champs relatifs à l’étape de sortie (pour les lots mis sur le marché et accompagnés de la présente déclaration) doivent obligatoirement être complétés. Les autres champs sont facultatifs, mais si les informations concernées ne sont pas fournies dans la présente déclaration, elles devront être mises à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, dans un délai de dix jours ouvrables.
(***)  Les restrictions d’utilisation correspondent à toutes les conditions applicables concernant l’utilisation de la matière plastique recyclée, conformément à l’annexe I en ce qui concerne la technologie appliquée, aux articles 7, 8 ou 9 du présent règlement, à l’autorisation accordée pour le procédé de recyclage, le cas échéant, ou à toute autre restriction que le recycleur juge nécessaire. En l’absence de restrictions, ne rien inscrire.
(****)  Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PVC (polychlorure de vinyle), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).»


PARTIE B
Déclaration B: déclaration de conformité à utiliser par les transformateurs conformément à l’article 29, paragraphe 3
 

DÉCLARATION de CONFORMITÉ DES TRANSFORMATEURS conformément à l’article 29, paragraphe 3, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration B”)

Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DU TRANSFORMATEUR], tel qu’identifié à la section 1.1, que la matière plastique recyclée définie à la section 1.2 a été produite conformément au règlement (UE) 2022/1616. La matière plastique recyclée à laquelle s’applique la présente déclaration se prête à un contact avec des denrées alimentaires uniquement si elle est utilisée conformément aux instructions et aux restrictions énoncées à la section 3 de la présente déclaration, et à l’étiquetage figurant sur le produit.

Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.

Section 1 Identification

1.1 Transformateur 1.2 Produit contenant du plastique recyclé 1.3 Autorité compétente
1.1.1 Nom de l’entité

 

1.2.1 Nom commercial/dénomination

 

1.3.1 Nom de l’entité

 

1.1.2 Adresse

 

1.2.2 N° du lot

 

1.3.2 Adresse

 

1.1.3 Pays

 

1.2.4 Autres informations

 

1.3.3 Pays/région

 

 

 

1.2.6 Type de polymère (*)

 

1.3.4 Numéro d’enregistrement, le cas échéant

 

 

 

1.2.7 Code de marchandise utilisé pour la mise en libre pratique du produit auquel s’applique la déclaration s’il contient des matières importées

 

 

 

Section 2: Conformité

2.1

2.1.1

Origine du plastique recyclé; Numéro RIN

 

2.1.2

Numéros des lots de matière plastique recyclée provenant de l’installation de décontamination

 

2.1.3

Contenu recyclé maximal indiqué par le recycleur (déclaration A, 3.1.1)

% m/m

2.1.4

Contenu effectivement recyclé dans ce produit

% m/m

2.1.5

Les restrictions prévues dans la déclaration de conformité reçue du recycleur sont respectées

☐ sans objet
☐ oui

2.1.6

Ajout d’additifs ou de substances de départ

☐ Les additifs ou les substances de départ ajoutés sont conformes à l’article 5 ou à l’article 6 du règlement (UE) n°10/2011 ☐ Aucun ajout

2.1.7

Statut d’enregistrement de l’installation

☐

☐

☐

“nouvellement enregistrée”

“en cours d’établissement”

“active”

 

2.1.8

Numéro NTN (si fabriqué à l’aide d’une nouvelle technologie)

 

Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit

3.2

Instructions destinées aux utilisateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement, y compris aux utilisateurs finaux

3.2.1

Le produit identifié à la section 1.2 est:

(cocher la case qui convient)

A) un plastique recyclé en vue d’autres étapes de transformation

☐

(par exemple, ce sera le cas si le contenu recyclé réel figurant dans le champ 2.1.4 dépasse le contenu recyclé maximal figurant dans le champ 2.1.3, ou si des substances ont été ajoutées à la matière plastique recyclée)

B) un matériau ou objet en matière plastique final, propre, sans autre transformation, à entrer en contact avec des denrées alimentaires

☐

(si la case B est cochée, les exploitants recevant la présente déclaration doivent délivrer la déclaration C avec leurs produits, à moins qu’ils n’aient modifié la composition de la matière plastique)

 

 

3.2.2

Type(s) de denrée(s) alimentaire(s) avec lequel ou lesquels il est destiné à entrer en contact

 

3.2.3

Durée et température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire

 

3.2.4

Rapport le plus élevé entre la surface en contact avec les denrées alimentaires et le volume pour lequel la conformité a été vérifiée

 

3.2.5

Liste des substances ajoutées visées au point 2.1.6 avec indication des limites de migration; ajouter des lignes si nécessaire

[Remarque: il se peut que le numéro du matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires (FCM) et la limite de migration spécifique (LMS) n’existent pas pour certaines substances]

N° FCM (**)

Autre désignation (n° CAS, nom chimique)

LMS (**)

(mg/kg de denrée alimentaire)

 

 

 

 

 

 

3.2.6

Autres informations et instructions pertinentes, y compris conformément à l’annexe IV, points 6 à 11, du règlement (UE) n°10/2011 de la Commission, le cas échéant

 

3.2.7

La matière plastique recyclée à laquelle s’applique la présente déclaration est contenue dans une couche d’un matériau ou objet multicouches relevant soit de l’article 13, soit de l’article 14 du règlement (UE) n°10/2011. Dans ce cas, pour chaque couche, une déclaration de conformité délivrée conformément au présent règlement, au règlement (UE) n°10/2011 ou à la législation nationale concernée est conservée comme document justificatif au titre de l’article 5 bis, paragraphe 3.

OUI/NON

Section 4: Signature

4.1 Signature et cachet de la société

 

4.2 Nom du signataire

 

4.3 Rôle/fonction du signataire

 

4.4 Lieu et date

 

(*)  Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PVC (polychlorure de vinyle), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).
(**)  Numéro FCM tel que précisé dans la colonne 1 du tableau 1 du règlement (UE) n°10/2011 et LMS telle que précisée dans les colonnes 8 et 9 dudit tableau, le cas échéant.


PARTIE C
Déclaration C: déclaration de conformité à utiliser par les exploitants conformément à l’article 29, paragraphe 4
 

DÉCLARATION de CONFORMITÉ conformément à l’article 29, paragraphe 4, du RÈGLEMENT (UE) 2022/1616 (“Déclaration C”)

Je soussigné déclare au nom de [AJOUTER LE NOM DE L’EXPLOITANT], tel qu’identifié à la section 1.1, que le matériau ou objet en matière plastique recyclée défini à la section 1.2.1 a été produit conformément au règlement (UE) 2022/1616. Le matériau ou objet recyclé auquel s’applique la présente déclaration se prête à un contact avec des denrées alimentaires uniquement s’il est utilisé conformément aux instructions et aux restrictions énoncées à la section 3 de la présente déclaration, et à l’étiquetage figurant sur le produit.

Je déclare par la présente qu’à ma connaissance, le contenu de cette déclaration est correct et conforme au règlement (UE) 2022/1616.

Section 1: Identification

1.1.1

Identité de l’exploitant délivrant la déclaration

 

1.1.2

Adresse de l’exploitant délivrant la déclaration

 

1.2.1

Produit auquel la déclaration s’applique

 

1.2.2

Code de marchandise utilisé pour la mise en libre pratique du produit auquel s’applique la déclaration s’il contient des matières importées

 

Section 2: Conformité

2.1.1

Teneur totale en plastique du produit

 

gramme (poids total de toutes les pièces en plastique avec ou sans contenu recyclé dans le produit)

2.1.2

Identité et teneur partielle en plastique recyclé, y compris type de polymère  (*) (ajoutez des lignes si nécessaire pour couvrir toutes les parties présentant du contenu recyclé)

Partie

Contenu recyclé en poids

(poids du plastique recyclé dans chaque partie en plastique contenant plus de 5 % en poids du plastique total contenu dans le produit)

Origine

[ajouter uniquement les numéros d’identification nationaux qui contribuent à plus de 5 % du contenu recyclé conformément au règlement (UE) 2022/1616; les installations qui contribuent à moins de 5 % du contenu recyclé sont exclues; ajouter le numéro FCM des substances fabriquées à partir de déchets, si la matière contient également du contenu recyclé fabriqué conformément au règlement (UE) n°10/2011]

 

par exemple, bouchon en PEHD

A

 

Numéro RIN/FCM (par exemple, FCM n°125)

par exemple, bouteille en PET

B

 

RIN (par exemple EU1-123-0I2)

2.2

Pourcentage de matières plastiques recyclées dans le produit

 

(∑ 2.1.2 / 2.1.1) x 100 % (†)

 

2.3

Tous les matériaux et objets en matière plastique recyclée contenus dans ce produit sont conformes au règlement (UE) 2022/1616, à l’exception des pièces fabriquées avec des matières plastiques produites à partir de déchets conformément à l’article 1, paragraphe 3, dudit règlement.

OUI/NON (††)

2.4.1

Tous les matériaux et objets en matière plastique contenus dans ce produit sont conformes au règlement (UE) n°10/2011

OUI/NON (††)

Il convient de noter que, conformément au règlement (UE) 2022/1616, les matières plastiques recyclées doivent également être conformes au règlement (UE) n°10/2011. Toutefois, la conformité peut être présumée si la matière plastique recyclée est entièrement fabriquée conformément au règlement (UE) 2022/1616 et si les substances/matières plastiques ajoutées (le cas échéant) sont conformes au règlement (UE) n°10/2011. Il convient de noter que les dispositions des articles 11 et 12 dudit règlement doivent également être respectées, mais qu’il n’existe aucune obligation de vérifier ce respect.

2.4.2

Informations, spécifications ou déclarations adéquates, requises conformément à l’annexe IV, points 6 à 10, du règlement (UE) n°10/2011 de la Commission; applicable uniquement aux pièces entièrement fabriquées conformément audit règlement, le cas échéant.

(veuillez fournir des informations ici ou dans un document joint)

2.4.3

Les pièces fabriquées avec des substances produites à partir de déchets sont conformes à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n°10/2011.

OUI/NON (††)

2.4.4

Substances ajoutées conformément à l’article 29, paragraphe 4; la quantité totale ajoutée à tous les stades ultérieurs de la production faisant l’objet de la déclaration C (colonne “Sortant”) ne peut pas dépasser 1 % (m/m) par pièce; m/m est le rapport entre la masse de la substance ajoutée et la masse de la pièce en matière plastique à laquelle les substances ont été ajoutées.

Pièce (telle qu’indiquée à la section 2.1.2)

Colonne “Entrant”: quantité présente dans les matières entrantes si elles font l’objet de la déclaration C, comme indiqué dans le champ “Sortant” à la section 2.4.4 de la déclaration reçue.

Entrant

+

Ajouté

=

Sortant

A

% m/m

% m/m

% m/m

(ajouter des lignes si nécessaire)

 

 

 

Section 3: Instructions et informations destinées aux utilisateurs du produit

3.1.1

Instructions utiles à l’intention des utilisateurs du produit, le cas échéant

(toujours inclure des instructions dans la documentation relative à la conformité reçue si celles-ci sont utiles aux utilisateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement)

 

Section 4: Signature

4.1

Signature et cachet de la société

 

4.2

Nom du signataire

 

4.3

Rôle/fonction du signataire

 

4.4

Lieu et date

 

(†)  Dans ce contexte la somme de la masse de tous les contenus recyclés présents dans les pièces en matière plastique comprenant plus de 5 % du plastique contenu dans le produit qui comporte du contenu recyclé est divisée par la masse totale de toutes les pièces en matière plastique contenues dans le produit afin de déterminer le pourcentage global de contenu recyclé.
(††)  Biffer ou supprimer la mention inutile.
(*)  Le type de polymère est l’un des suivants: PET (téréphtalate de polyéthylène), PEHD (polyéthylène haute densité), PEBD (polyéthylène basse densité), PP (polypropylène), PS (polystyrène), PA (polyamide), PLA (acide polylactique), PVC (polychlorure de vinyle) ou A (autre).