Arrêté du 28 octobre 2026 relatif aux critères économiques d'éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée
NOR :
ECOR2626753A
Publics concernés : consommateurs d’électricité, fournisseurs d’électricité, exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement, gestionnaires de réseaux d’électricité.
Objet : l’arrêté est pris pour l’approbation des critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 316-40 du code de l’énergie.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 316-6 et R. 316-40 ;
- Vu la délibération n°2026-185 de la Commission de régulation de l’énergie du 17 septembre 2026 portant proposition des critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 15 octobre 2026,
Arrête :
Article 1er
Les critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée, mentionnés aux articles L. 316-6 et R. 316-40 du code de l’énergie sont fixés conformément à l’annexe de la délibération no 2026-185 de la Commission de régulation de l’énergie du 17 septembre 2026, intitulée proposition des critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée, annexée à la présente décision.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2026.
Roland LESCURE
DÉLIBÉRATION N°2026-185
Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 septembre 2026 portant proposition des critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Nadia FAURE, Didier REBISCHUNG, commissaires.
Sommaire
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Principes du mécanisme de capacité
1.2. Cadre juridique du mécanisme de capacité
1.3. Cadre juridique relatif à la demande d’autorisation de contractualisation pluriannuelle et aux critères économiques associés
2. Proposition de critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels
2.1. Retours sur la consultation publique de la CRE
2.1.1. Proposition initiale de la CRE
2.1.2. Retours des acteurs de marché
2.2. Analyse de la CRE
2.3. Proposition de la CRE
2.3.1. Critères économiques relatifs aux dépenses considérées pour le respect du seuil d’investissement de 125 €/kW d’engagement de disponibilité
2.3.2. Critère économique relatif à la temporalité de la décision finale d’investissement
3. Proposition de critères économiques relatifs à la durée des contrats pluriannuels
3.1. Retours sur la consultation publique et évolution du cadre réglementaire
3.1.1. Propositions soumises à consultation publique
3.1.2. Retours des acteurs de marché
3.2. Analyse de la CRE
3.3. Proposition de la CRE
Proposition de la CRE
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Principes du mécanisme de capacité
Le mécanisme de capacité est instauré pour assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement du système électrique au moindre coût. Ce critère reflète un optimum entre la perte économique pour les consommateurs face à un épisode de défaillance, d'une part, et le coût pour s’en prémunir, d'autre part. Celui retenu à l’échelle nationale est tel que la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures (1).
L’article 19 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025 a réformé le mécanisme de capacité qui est désormais régi par les articles L. 316-1 à L. 316-13 et R. 316-1 à R. 316-42 du code de l’énergie. Celui-ci prend la forme d’une rémunération octroyée aux exploitants de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation.
1.2. Cadre juridique du mécanisme de capacité
Le mécanisme de capacité est centralisé et le besoin en capacité pour assurer la sécurité d’approvisionnement est contractualisé par RTE. Le ministre chargé de l’énergie fixe une courbe de demande administrée, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sur la base d’un rapport de paramétrage de RTE (article L. 316-4 du code de l’énergie).
La rémunération versée aux exploitants de capacités en contrepartie de leurs engagements de disponibilité est financée par une taxe (articles L. 316-1 et L. 316-2 du code de l'énergie). La taxe, dont le montant unitaire est constaté par la CRE, est répartie entre tous les contributeurs sur la base de leur consommation durant cette période (article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services). Le décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité précise les principes d’évaluation et de définition du besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, les contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement française, la certification des capacités, les procédures de sélection des capacités, les écarts et les règlements financiers et enfin le dispositif de contractualisation pluriannuelle. La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret dans sa délibération du 16 octobre 2025 (2).
De plus, le décret n° 2026-771 du 13 août 2026 a modifié les dispositions réglementaires concernant l’éligibilité au dispositif de contractualisation pluriannuelle, et en particulier les conditions d’éligibilité pour les installations de stockage. La CRE a rendu un avis favorable sur ce projet de décret dans sa délibération du 2 juillet 2026 (3).
1.3. Cadre juridique relatif à la demande d’autorisation de contractualisation pluriannuelle et aux critères économiques associés
L’article L. 316-6 du code de l’énergie prévoit que RTE sélectionne les capacités dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires, qui peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.
Les articles R. 316-35 à R. 316-42 du code de l’énergie déterminent le régime juridique applicable aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité.
Concernant l’éligibilité aux contrats pluriannuels
L’article R. 316-36 du code de l’énergie définit les capacités éligibles aux contrats pluriannuels :
- « 1° Les installations ou parties d'installations qui font l'objet d'une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, y compris les installations hydrauliques autorisées au titre du livre V, et qui n'ont pas injecté sur le réseau préalablement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de la contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ;
- 2° Les installations de stockage, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de l'autorisation de contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ;
- 3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ;
- 4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ;
- 5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée. »
Les capacités d’effacement sont éligibles à la rémunération pluriannuelle si «
les sites de soutirage qui les composent sont tous localisés sur le territoire métropolitain continental et si aucun de ces sites ne bénéficie, pour tout ou partie de la période de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l'article L. 271-4 » (article R. 316-37 du code de l’énergie).
Le respect de ces critères d’éligibilité est vérifié par RTE dans le cadre d’une procédure de préqualification, prévue à l’article R. 316-39 du code de l’énergie, durant laquelle les exploitants déposent auprès de RTE une demande d'autorisation de contractualisation pluriannuelle. A l’issue de son instruction, RTE transmet à la CRE, conformément à l’article R. 316-40 du code de l’énergie, la liste des installations ayant validé la procédure de préqualification et les volumes associés.
Ces demandes d’autorisation de contractualisation pluriannuelle sont par la suite examinées par la CRE sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la CRE (article R. 316-40 du même code). Ces critères comprennent :
- un unique seuil d'investissement minimal fixé à 125 000 euros par mégawatt d'engagement de disponibilité pour la première période de livraison ;
- et la liste des charges d’investissement à prendre en considération pour vérifier l’atteinte de ce seuil. Ces charges d'investissement doivent être réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison et doivent être nécessaires aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels. Ces charges peuvent être antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation dès lors qu’elles sont postérieures au 1er janvier 2022.
Concernant la durée des contrats pluriannuels
La décision d’aide d’Etat de la Commission européenne du 22 décembre 2025 (SA.117564) relative à la réforme du mécanisme de capacité français prévoit que «
la durée des contrats pluriannuels alloués sera à la discrétion du porteur de projet, afin d’augmenter la compétitivité des enchères. La durée des contrats pluriannuels sera au maximum de 15 ans mais ne pourra cependant pas dépasser la durée d’amortissement du projet, sous contrôle de la CRE qui vérifiera l’éligibilité et la durée du contrat demandée avant le dépôt des offres à l’enchère PL-4. »
Le contrôle de la CRE sur la durée des contrats demandée par les acteurs, dans la limite de leur durée d’amortissement des projets, est inscrit dans le décret de la manière suivante :
- dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de contractualisation pluriannuelle, à l’aune des critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la CRE, la durée des contrats pluriannuels est déterminée par la CRE pour chaque capacité éligible : « La Commission de régulation de l'énergie détermine la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible ainsi que le volume associé de capacité éligible à la certification » (article R. 316-40 du code de l’énergie) ;
- de plus, « La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d'amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle » (article R. 316-35 du même code).
La présente délibération est une proposition de critères économiques relatifs à l’examen des demandes d’autorisation de contractualisation pluriannuelle dans le cadre du mécanisme de capacité, en application de l'article R. 316-40 du code de l'énergie. Ces critères traitent, d’une part, de l’éligibilité aux contrats pluriannuels, et, d’autre part, de la définition de la durée de ces contrats.
Une consultation publique relative à la méthodologie de paramétrage du mécanisme de capacité et aux conditions d’octroi des contrats pluriannuels a été organisée par la CRE en avril 2026 (4). Les analyses de la CRE prennent en compte les retours des parties prenantes recueillis dans ce cadre, dont les versions non-confidentielles vont être publiées.
Ces critères, une fois arrêtés par le ministre en charge de l’énergie, ont vocation à être complétés par le dossier d’autorisation de contractualisation pluriannuelle défini par la CRE, qui précisera les modalités pratiques de déclarations des dépenses d’investissement et de la durée du contrat demandée.
2. Proposition de critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels
2.1. Retours sur la consultation publique de la CRE
2.1.1. Proposition initiale de la CRE
Dans le cadre de sa consultation publique susmentionnée, la CRE avait proposé que l’éligibilité économique aux contrats pluriannuels soit fondée sur deux principes.
D’une part, l’obtention du contrat pluriannuel doit être le déclencheur de la réalisation d’investissements nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, qui n'auraient pas vu le jour dans le cas contraire. Par ailleurs, puisque le déficit de marge identifié par RTE, à partir duquel le volume maximal de contrats pluriannuels pouvant être octroyés est susceptible d'être calibré, tiendra vraisemblablement compte de la contribution de capacités issues de décisions d'investissement déjà arrêtées, l'attribution de contrats pluriannuels à ces capacités ferait peser un risque sur la sécurité d'approvisionnement. Elle limiterait en effet l'émergence des nouveaux investissements pourtant nécessaires pour combler le déficit de marge identifié. Par conséquent, la CRE considère que les contrats pluriannuels ne doivent pas bénéficier à des capacités dont la décision finale d'investissement a été prise antérieurement à la publication des résultats de l’enchère.
D’autre part, et de manière corollaire, les projets éligibles doivent justifier d’un besoin de visibilité pluriannuelle sur les revenus pour amortir des coûts d’investissement initiaux.
Dans le cadre de la consultation publique, la CRE avait proposé aux acteurs de marché de s’exprimer sur une proposition préliminaire de critères pour la définition des charges prises en considération dans l’atteinte du seuil d’investissement de 125 €/kW. La CRE avait proposé les critères suivants pour discussion :
- Critère d’éligibilité des charges n° 1 : La charge doit être une dépense d’investissement, c’est-à-dire une dépense en capital ou assimilée à du capital, pouvant être amortie au cours de la durée de vie de l’installation.
- Critère d’éligibilité des charges n° 2 : La charge doit être un investissement initial, et non-récurrent.
- Critère d’éligibilité des charges n° 3 : La charge doit être un investissement permettant de respecter les critères d’éligibilité énoncés à l’article R. 316-36 du code de l’énergie, et qui est nécessaire à leur atteinte.
- Critère d’éligibilité des charges n° 4 : La charge doit être relative à la construction et/ou à la fourniture des éléments techniques physiques de la capacité, c’est-à-dire que la dépense n’aurait pas été engagée en l’absence du projet d’investissement. Ces charges peuvent inclure le coût des éventuelles études techniques nécessaires au dimensionnement ou à la conception du projet d’investissement. Les coûts de financement pendant la période de construction (i.e. les intérêts intercalaires) seraient donc exclus.
En second lieu, en cohérence avec les principes rappelés ci-dessus, la CRE a également proposé un critère économique additionnel au respect du seuil de 125 €/kW. Ce critère vise à garantir que l'octroi du contrat pluriannuel constitue le facteur déclenchant de l'investissement, et non une simple rémunération d'une capacité dont le développement aurait été engagé indépendamment de l’obtention effective de tout contrat pluriannuel.
Critère économique additionnel : au moment de la soumission du dossier d'éligibilité, la décision finale d'investissement (FID) ne doit pas avoir été prise. Un engagement de l’acteur sur le fait de ne pas prendre sa FID avant la publication des résultats de l’enchère pourrait également être demandé. Cet engagement pourrait faire l'objet d'un contrôle ex-post.
2.1.2. Retours des acteurs de marché
Concernant les dépenses d’investissements éligibles
La proposition de la CRE relative aux critères pour la définition des charges d'investissement retenues pour l'éligibilité aux contrats pluriannuels a reçu un accueil globalement favorable de la part des acteurs interrogés.
Trois acteurs y sont favorables sans réserve, tandis que huit acteurs expriment un soutien assorti de réserves ou de demandes de compléments. Parmi les points d'amélioration suggérés, plusieurs acteurs demandent l'intégration des coûts de raccordement dans la liste des charges éligibles. D'autres soulèvent la nécessité de prendre en compte les coûts de financement, notamment les intérêts intercalaires liés aux investissements. Certains acteurs insistent par ailleurs sur l'importance d'inclure les charges d'investissement récurrentes, afin de permettre aux exploitants de capacité de s'appuyer sur un contrat pluriannuel pour consolider leur plan d'affaires dans le cadre de travaux d’entretiens majeurs. Un acteur indique être dans l'attente d'une consolidation définitive de la liste des charges avant de se prononcer pleinement, et un autre acteur demande des clarifications sur le traitement des opérations d'augmentation de puissance ou d'énergie, telles que le passage d'une batterie d'une durée de stockage d'une heure à deux heures.
Enfin, les acteurs de la filière de l'effacement demandent une adaptation spécifique de la liste à leur cas de figure. À ce titre, plusieurs d'entre eux proposent que les charges éligibles couvrent à la fois les coûts supportés par l'agrégateur — notamment les solutions de pilotage — et ceux supportés par le consommateur final, tels que les coûts d'électrification des usages. Certains acteurs de l'effacement proposent également d'intégrer les coûts de mise en œuvre d'une nouvelle organisation interne permettant de générer un effacement (changement d'organisation des équipes, formation, constitution de stocks), ainsi que les éléments d'OPEX nécessaires au maintien de la capacité d'effacement dans le temps. Une approche alternative est proposée par un acteur, consistant à utiliser des coûts immobilisés dans les comptes et à y ajouter les coûts d'acquisition et d'installation dans le cadre des effacements résidentiels.
Les acteurs ont également formulé des propositions supplémentaires quant aux éléments non-physiques qui devraient figurer dans la liste des charges d'investissement éligibles. Plusieurs acteurs s'accordent sur la nécessité d'intégrer les coûts de développement des projets, notamment les coûts liés au développement foncier. Certains acteurs soulèvent par ailleurs l'importance d'inclure les garanties bancaires et les coûts de structuration financière directement imputables au projet, distincts des intérêts intercalaires déjà mentionnés. Un acteur propose également d'intégrer les coûts de développement, d'ingénierie et d'obtention des autorisations administratives. Enfin, un acteur demande l'inclusion des coûts liés aux essais de qualification ou de requalification, ainsi que des charges de remplissage des stocks initiaux de combustibles. S'agissant spécifiquement des acteurs de l'effacement, les propositions portent sur les coûts de développement des plateformes informatiques de pilotage et les coûts d'acquisition de portefeuille, en complément des éléments mentionnés au paragraphe précédent.
Concernant le critère de FID
Le critère relatif à la FID comme condition d'éligibilité aux contrats pluriannuels suscite une opposition majoritaire parmi les acteurs consultés. Quatre acteurs y sont favorables sans réserve, tandis que six acteurs y sont favorables sur le principe mais émettent des réserves concernant la difficulté de vérifier ce critère, sa caractérisation juridique, et la variabilité des jalons de développement selon les technologies considérées.
Les seize acteurs défavorables à ce critère pointent l’articulation complexe entre signature de la convention de raccordement, nécessaire pour qu’une nouvelle capacité de stockage soit éligible à la contractualisation pluriannuelle en application de l’article R. 316-36 du code de l’énergie en vigueur au moment de la consultation publique, et la nécessité que la décision finale d’investissement n’ait pas encore été actée au moment de la soumission du dossier d’autorisation, comme proposé par la CRE. En effet, les acteurs ont indiqué qu’en pratique, la signature de la convention de raccordement requérait la remise d’un montant de garantie significatif, et qu’une telle opération financière ne pouvait se faire que concomitamment à la FID.
2.2. Analyse de la CRE
Concernant les dépenses d’investissements prises en considération pour le respect de l’unique seuil d’investissement
Tout d'abord, la CRE précise que les acteurs demeurent libres de déterminer le prix de leur offre selon la méthode de leur choix et d'y incorporer toute dépense qu'ils jugent pertinente, indépendamment de sa prise en compte dans le respect du seuil. Les critères de la présente proposition ont uniquement vocation à identifier les dépenses d'investissement qui peuvent être prises en considération pour le respect de l'unique seuil d'investissement. Ces critères n’encadrent pas les dépenses pouvant être prises en compte dans le niveau d’offre lors des enchères, et donc couvertes par la rémunération pluriannuelle si la capacité est retenue à leur issue.
De plus, la CRE considère que le périmètre des dépenses considérées dans le respect du seuil devrait être mis en cohérence avec la méthode de calcul de ce seuil. Comme indiqué dans sa délibération portant avis sur le projet de décret modificatif du 13 août 2026 susmentionné, la CRE note néanmoins que cette méthode de calcul n’est pas documentée (5)
. La CRE souligne à ce titre la difficulté de l’exercice de définition des dépenses éligibles et a retenu une approche basée (i) sur le respect des normes comptables pour l’identification des dépenses d’investissement, (ii) sur le respect des principes du décret – notamment le caractère nécessaire des dépenses considérées, ainsi que les contraintes de temporalité des charges éligibles.
S'agissant du critère n° 1, la CRE en réaffirme la pertinence, cohérent avec la notion de « charges d'investissement » du décret. Afin de disposer d'une base objectivable, la CRE propose de retenir une approche comptable fondée sur la définition des dépenses d'investissement au sens des normes comptables françaises et du Plan comptable général (PCG) (6). La CRE propose de plus d’exiger que le caractère amortissable des dépenses soit certifié par un commissaire aux comptes.
S'agissant du critère n° 2, la CRE considère qu’il peut être justifié d’inclure certains travaux de gros entretien dans le périmètre des dépenses éligibles pour l’examen du respect du seuil d’investissement, lorsqu’il s’agit de projets de conversion, d'augmentation de puissance ou de prolongation de durée de vie, tels que définis à l'article R. 316-36 du code de l'énergie. En effet, ces travaux d'entretien majeur garantissent que l'installation sera en état de fonctionnement optimal lors des périodes de livraison. Ces entretiens peuvent dès lors faire partie intégrante du projet d’investissement, dans le cas où le projet de conversion, d’extension de durée de vie ou d’augmentation de puissance ne pourrait avoir lieu sans une remise en état de l’ensemble de l’actif. Néanmoins, la CRE note que des capacités réalisant uniquement des investissements de maintenance récurrente ne peuvent être éligibles aux contrats pluriannuels dans la mesure où ces projets ne correspondent pas aux critères 1 à 5 de l'article R. 316-36 du même code. La CRE propose donc de retirer le critère n°2 sur le caractère non-récurrent des dépenses.
S'agissant du critère n° 3, la CRE note que ce critère est cohérent avec l'article R. 316-40 du code de l'énergie et considère que sa rédaction pourrait utilement être alignée sur celle du code de l'énergie, les charges devant être «
nécessaires aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels, conformément à l'article R. 316-36 ». En application de ce critère, les coûts d'électrification sont notamment exclus, dans la mesure où leur finalité n'est pas l'atteinte du seuil d'éligibilité. Dans le cadre d'investissements de conversion, d'augmentation de puissance ou de prolongation de durée de vie de capacités existantes, la CRE considère que l’ensemble des investissements nécessaires pour que la capacité éligible puisse continuer son activité pendant la période de livraison sont considérés comme nécessaires aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels.
S'agissant du critère n° 4, la CRE considère que des dépenses portant sur des éléments tant physiques que non-physiques peuvent être nécessaires à la réalisation d'un investissement. Le décret n'introduisant pas de distinction entre ces deux catégories, la CRE estime que toute dépense d'investissement satisfaisant aux autres critères susmentionnés peut être prise en compte pour le respect du seuil, qu'elle porte sur un élément physique ou non-physique.
Enfin, la CRE note que la temporalité des charges est encadrée par le décret, ce qui justifie l'introduction d'un critère additionnel : les charges d'investissement considérées doivent être réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée. Elles peuvent être antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation, à condition d'être postérieures au 1er janvier 2022. Ceci exclut notamment les entretiens majeurs, les maintenances courantes, ainsi que toutes autres dépenses d’exploitation pendant la durée du contrat.
Concernant le critère de FID
La CRE réaffirme sa volonté de réserver les contrats pluriannuels aux nouvelles capacités pour lesquelles l'obtention du contrat constitue un déclencheur de la décision d'investissement et donc à l’introduction d’un critère portant sur la FID. Par ailleurs, la CRE note que le décret modificatif amende la rédaction de l'article R. 316-36 du code de l’énergie en supprimant l'obligation de disposer d'une convention de raccordement signée pour qu'une nouvelle capacité de stockage puisse être éligible aux contrats pluriannuels. La principale incompatibilité soulevée par les acteurs s’agissant de l’introduction d’un critère portant sur la FID se trouve ainsi levée.
En conséquence, la CRE réitère la nécessité d’introduire ce critère afin d'assurer l'atteinte des objectifs susmentionnés.
2.3. Proposition de la CRE
2.3.1. Critères économiques relatifs aux dépenses considérées pour le respect du seuil d’investissement de 125 €/kW d’engagement de disponibilité
A la place des quatre critères initialement proposés lors de la consultation publique, la CRE propose trois critères cumulatifs pour identifier les dépenses pouvant être considérées dans les charges d'investissement prises en compte pour le respect de l’unique seuil d’investissement.
Critère 1 : La dépense constitue une dépense d'investissement au sens des normes comptables françaises, et son caractère amortissable doit être attesté par un commissaire aux comptes.
Sont visées les dépenses en capital susceptibles d'être portées à l'actif selon le Plan comptable général, tant pour les immobilisations corporelles qu'incorporelles, si la décision relative au projet de capacité était prise. Afin d'attester du caractère immobilisable des dépenses, une déclaration d’un commissaire aux comptes sera demandée.
L’exploitant devra être en mesure de justifier le niveau de chacune des dépenses, par exemple avec des factures ou des devis. Ces dépenses peuvent intégrer un aléa si celui-ci est dûment justifié par l’exploitant.
Critère 2 : La dépense est nécessaire aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels.
Peuvent notamment être considérées nécessaires les dépenses suivantes :
- dépenses d’ingénierie externe et interne ;
- dépenses relatives aux achats des équipements ;
- dépenses de construction (y.c. relatif au raccordement) ;
- coûts indirects (y.c. assurances et intérêts intercalaires).
Dans le cadre d'investissements de conversion, d'augmentation de puissance ou de prolongation de durée de vie de capacités existantes, la CRE considère de plus que l’ensemble des investissements nécessaires pour qu’une capacité puisse continuer son activité pendant la période de livraison sont considérés comme nécessaires aux investissements permettant de la rendre éligible à un contrat pluriannuel.
Les coûts d'électrification des usages chez les consommateurs flexibles sont exclus, dans la mesure où leur finalité n'est pas l'atteinte du seuil d'éligibilité.
Critère 3 : La dépense est réalisée au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée.
Ce critère, prévu par le décret, encadre la temporalité des dépenses éligibles. Les dépenses antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation pluriannuelle peuvent être prises en compte dès lors qu'elles sont postérieures au 1er janvier 2022.
Par ailleurs les dépenses considérées sont réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée. Les entretiens majeurs pendant les périodes de livraison du contrat pluriannuel sont donc exclus. Les charges d’exploitation nécessaires au maintien de la capacité dans le temps, et mentionnées par certains répondants dans la consultation publique, sont également exclues.
2.3.2. Critère économique relatif à la temporalité de la décision finale d’investissement
Critère additionnel : La décision finale d'investissement ne doit pas avoir été prise au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation de contractualisation pluriannuelle, et l’exploitant doit s’engager à ne pas la prendre préalablement à la publication des résultats de l'enchère.
La FID est entendue, en cohérence avec l’article 213-10 du Plan comptable général, comme la décision prise par la direction d'acquérir, de produire ou de construire un actif en vue de l'utiliser ou de le céder ultérieurement, justifiée sur les plans technique et financier et démontrant qu'elle générera des avantages économiques futurs.
Ce critère fait l'objet d'un double mécanisme de contrôle :
- Engagement ex-ante : l'exploitant produit une déclaration sur l'honneur du dirigeant attestant de l'absence de décision finale d'investissement préalablement à la publication des résultats de l'enchère. Un engagement formel de ne pas prendre sa FID avant cette publication pourra également être demandé.
- Contrôle ex-post : le comité de suivi, prévu à l’article R. 316-42 du code de l’énergie, vérifie que le contrat pluriannuel a bien constitué le déclencheur de la décision finale d'investissement, notamment par l'examen des procès-verbaux des organes de gouvernance et la vérification de la chronologie des engagements financiers. Ces éléments font l'objet d'un reporting au comité de suivi. En cas de manquement constaté, une saisine du CoRDiS demeure possible.
3. Proposition de critères économiques relatifs à la durée des contrats pluriannuels
3.1. Retours sur la consultation publique et évolution du cadre réglementaire
3.1.1. Propositions soumises à consultation publique
Pour rappel, la CRE a soumis à la consultation trois approches pour déterminer la durée des contrats pluriannuels, sur la base des durées de contrats demandées par les exploitants, et dans la limite de quinze ans et de la durée prévisionnelle d'amortissement des projets prévue par l’article R. 316-35 du code de l’énergie.
La première approche consiste à définir des durées maximales de contrat en fonction de seuils d'investissement croissants, à l'instar de plusieurs pays européens, les projets les plus capitalistiques nécessitant une visibilité accrue sur leurs revenus pour sécuriser leur financement. La CRE note toutefois que cette approche pourrait améliorer artificiellement la compétitivité des capacités à forte intensité capitalistique au détriment de projets moins capitalistiques.
La deuxième approche consiste à définir une durée maximale par type d'investissement, sur la base de leur durée d'amortissement typique telle qu'elle ressort d'études de référence comme le Bilan Prévisionnel de RTE ou l'ERAA au niveau européen. À titre indicatif, les nouvelles capacités thermiques et les nouvelles batteries pourraient bénéficier de contrats de 15 ans, et les autres investissements de 10 ans, avec potentielle possibilité de dérogation sous réserve de justification adéquate et étayée.
La troisième approche, plus souple, laisserait aux acteurs le soin de déclarer leur durée d'amortissement prévisionnelle, laquelle constituerait la borne haute du contrat pouvant leur être octroyé, sous réserve de validation par la CRE sur la base de critères d'acceptabilité prédéfinis. Afin de limiter tout risque de surévaluation, une certification par un commissaire aux comptes pourrait être exigée.
3.1.2. Retours des acteurs de marché
Les répondants à la consultation publique s’opposent à la première approche, aucun acteur ne s'y étant déclaré favorable, et sept acteurs s'y étant explicitement opposés.
La deuxième approche recueille le plus large soutien, avec neuf acteurs favorables, bien que plusieurs réserves soient exprimées quant au calibrage des durées retenues. Certains acteurs estiment que les catégories proposées sont trop génériques pour refléter la diversité des actifs et des technologies. Sur les durées spécifiques, un acteur juge que dix ans est insuffisant pour les effacements dans les bâtiments, tandis qu'un autre considère au contraire que cette durée pourrait être trop longue pour les effacements. Un acteur estime qu’une durée de quinze ans pourrait être excessive pour les batteries. Enfin, un exploitant de centrales thermiques considère que la durée de quinze ans prévue par le décret est insuffisante au regard de la durée de vie réelle de leurs actifs.
La troisième approche est soutenue par six acteurs, mais suscite des réserves quant au rôle attribué au commissaire aux comptes. Plusieurs acteurs soulignent que celui-ci est en mesure d'attester de la cohérence comptable des durées d'amortissement déclarées mais non d'en apprécier le caractère économiquement justifié, ce qui dépasse son champ d'expertise et sa mission traditionnelle. La complexité de mise en œuvre de cette approche est également soulevée.
Plusieurs approches alternatives ont été proposées par des répondants. La première consiste à fonder la durée des contrats sur la maturité des prêts associés au projet : les exploitants proposeraient librement une durée de contrat et devraient démontrer que l'investissement est financé par un prêt d'une maturité au moins égale. La deuxième approche repose sur des durées de contrat fixées pour l'ensemble des technologies comme un pourcentage uniforme de leur durée de vie technique, de manière à offrir à tous les actifs un degré de sécurisation financière. Ce pourcentage serait égal au rapport entre la durée maximale des contrats, 15 ans, et la durée de vie typique d’une capacité thermique, 25 ans dans les hypothèses de référence des études européennes.
Enfin, si le projet d’investissement comprend plusieurs composantes présentant des durées d’amortissement différentes, la durée maximale du contrat pourrait être déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des durées d’amortissement prévisionnelles.
3.2. Analyse de la CRE
A projet équivalent, plus la durée contractuelle est longue, plus l'exploitant bénéfice d’une visibilité sur ses revenus, et donc plus il peut amortir ses coûts fixes sur une période étendue et sécuriser son financement en conséquence. Il peut en résulter une offre plus compétitive lors des enchères, augmentant ainsi les chances de sélection des titulaires de contrats pluriannuels.
Toutefois, une durée de contrat excessive expose également les consommateurs au risque de devoir financer à travers le coût du mécanisme de capacité, pendant une période prolongée, une capacité qui pourrait ne plus être nécessaire au regard de l'évolution des besoins du système électrique.
La CRE estime ainsi qu’une durée de contrat est appropriée lorsqu’elle est strictement nécessaire pour permettre l'émergence de projets de nouvelles capacités, dans un contexte de potentiel déficit de marge justifiant leur octroi.
La durée de contrat sollicitée doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée de vie technique de l'installation ainsi qu'à sa durée d'amortissement. A minima, la CRE peut contrôler via sa proposition et son application des critères économiques, que la durée du contrat demandée n'excède ni la durée d'amortissement prévisionnelle du projet (au-delà de laquelle la rémunération capacitaire constituerait une rente), ni a fortiori la durée de vie technique théorique de l'installation (au-delà de laquelle existe un risque que la capacité ne soit plus disponible).
À ce titre, la CRE propose de retenir la deuxième approche, consistant à plafonner les durées de contrats sollicitées sur la base de durées de vie techniques normatives telles que définies dans la littérature technico-économique. Cette approche normative, fondée sur la durée de vie des installations, permet de prévenir l'octroi de durées contractuelles manifestement excessives au regard de la réalité technique et économique des actifs concernés, tout en protégeant les consommateurs contre un engagement financier disproportionné.
En cohérence avec les remarques des acteurs sur le caractère trop générique de la catégorisation initialement mise en consultation à travers la deuxième approche, la CRE propose de définir des durées maximales normatives en fonction des différents types de projets d’investissements éligibles à la contractualisation pluriannuelle tels que définis aux articles R. 316-36 et R. 316-37 du code de l’énergie.
La CRE propose de retenir une durée de 15 ans pour les nouvelles installations de production et de stockage, et de 10 ans pour les effacements et les investissements de prolongation de la durée de vie d'un actif. Ces valeurs s’appuient notamment sur une revue extensive de la littérature technico-économique (7).
S’agissant des investissements sur des capacités existantes consistant en des augmentations de puissance ou des projets de conversions, la proposition de la CRE mise en consultation publique leur donnait une durée de contrat maximale similaire aux investissements de prolongation de durée de vie. Or la CRE comprend que même si ces investissements ont en effet tendance à être mutualisés avec des investissements de prolongation de la durée de vie de l’actif, les travaux réalisés peuvent être d’une ampleur plus importante par rapport à des investissements de prolongation de la durée de vie classiques. Les exploitants profitent typiquement de la période d’indisponibilité pendant les travaux de conversion ou d’augmentation de puissance pour réaliser des opérations de maintenance lourdes non-récurrentes, afin d’assurer une continuation de l’exploitation de l’actif dans des conditions optimales. En conséquence et reprenant la proposition des acteurs de moyenner les durées d’amortissements pour les projets avec des lots différents, la CRE propose de retenir pour les projets de conversion et d’augmentation de puissance une durée maximale normative plus longue, résultant d’une moyenne entre investissements de prolongation et nouvelles capacités.
La CRE propose donc de retenir les durées maximales normatives suivantes par type d’investissement :
Catégorie d’investissement
(articles R. 316-36 et R. 316-37 du code de l’énergie) |
Durée maximale de contrat pluriannuel |
| « 1° Les installations ou parties d'installations qui font l'objet d'une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, y compris les installations hydrauliques autorisées au titre du livre V, et qui n'ont pas injecté sur le réseau préalablement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de la contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ; » |
15 ans |
| « 2° Les installations de stockage, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de l'autorisation de contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ; » |
15 ans |
| « 3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ; » |
12 ans |
| « 4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ; » |
12 ans |
| « 5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée. » |
10 ans |
| « Les capacités d'effacement », « si, pour toute la durée du contrat, les sites de soutirage qui les composent sont tous localisés sur le territoire métropolitain continental et si aucun de ces sites ne bénéficie, pour tout ou partie de la période de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l'article L. 271-4. » |
10 ans |
Par ailleurs, la CRE souligne que l'exploitant devra, en cohérence avec l'article R. 316-40 du code de l'énergie, démontrer que la durée d'amortissement prévisionnelle de son projet est supérieure à la durée contractuelle sollicitée. La CRE veillera à ce que l'amortissement de l'investissement est effectivement réalisé sur une durée au moins égale à la durée du contrat.
3.3. Proposition de la CRE
La durée des contrats pluriannuels est laissée à la discrétion des acteurs de marché, définie par années, et sera réputée valide dès lors qu'elle satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas excéder la durée d'amortissement comptable prévisionnelle du projet, telle qu'attestée par un commissaire aux comptes ;
- respecter la durée maximale par type d'investissement, définie dans le tableau ci-dessus.
Proposition de la CRE
L’article R. 316-40 du code de l’énergie prévoit que, dans le cadre du mécanisme de capacité, les demandes d’autorisation de contractualisation pluriannuelle sont examinées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la CRE.
Conformément au décret, ces critères comprennent notamment un unique seuil d'investissement minimal fixé à 125 000 euros par mégawatt d'engagement de disponibilité pour la première période de livraison, ainsi qu’une liste des charges d’investissement à prendre en considération pour vérifier l’atteinte de ce seuil. Par ailleurs, le décret prévoit que la durée des contrats pluriannuels est déterminée par la CRE pour chaque capacité éligible.
Une consultation publique relative à la méthodologie de paramétrage du mécanisme de capacité et aux conditions d’octroi des contrats pluriannuels a été organisée par le CRE en avril 2026. La présente proposition de la CRE tient compte du retour des acteurs dans ce cadre.
Les critères proposés sont mentionnés en annexe.
Ces critères, une fois arrêtés par le ministre en charge de l’énergie, ont vocation à être complétés par un dossier d’autorisation de contractualisation pluriannuelle publié par la CRE, qui précisera les modalités pratiques de déclaration des dépenses d’investissement et de la durée de contrat demandée par les exploitants de capacité.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise à la ministre chargée de l’énergie.
Délibéré à Paris, le 17 septembre 2026.
Pour la Commission de régulation de l’énergie,
La présidente,
Emmanuelle WARGON
(1) Arrêté du 5 août 2022 relatif au critère de sécurité d'approvisionnement électrique mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie
(2) Délibération n°2025-236 de la CRE du 16 octobre 2025 portant avis sur le projet de décret pris en application de l’article L. 316-13 du code de l’énergie
(3) Délibération n°2026-136 de la CRE du 2 juillet 2026 portant avis sur le projet de décret modificatif pris en application de l’articleL. 316-13 du code de l’énergie
(4) Consultation publique n°2026-07 de la CRE du 9 avril 2026 relative à la méthodologie de paramétrage du mécanisme de capacité et aux conditions d’octroi des contrats pluriannuels
(5) «
la CRE comprend que ce niveau découle du seuil pour l’octroi d’un contrat de 5 ans d’après les prescriptions du CISAF, dont la méthode de calcul n’est pas documentée. »
(6) En particulier le commissaire aux comptes pourra adosser son analyse sur les articles 211-1, 212-1, 212-3, 213-8, 213-10, 213-13, 213-14, 213-15, 214-9, 214-10 qui encadrent la définition d’un actif immobilisable, ses conditions d’immobilisations et la période d’incorporation.
(7) La CRE s’appuie notamment sur les travaux suivants :
- RTE (2023) BP 2023 – Chapitre 9 ; Economie du système électrique ;
- ACER (2024) European Resource Adequacy Assessment – 2024 Edition - Annex I ;
- ACER (2025) European Resource Adequacy Assessment - Economic and technical investment ;
- World Bank group (2021) Coal plant repurposing for ageing coal fleets in developing countries ;
- DESNZ (2025) Electricity Generation Cost Study – Extending the Life of Existing Generation Assets ;
- IEA (2020) Projected costs of generating electricity 2020.
Annexe - Proposition des critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée
Critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels
Les capacités éligibles doivent respecter l’unique seuil d'investissement défini à l’article R. 316-40 du code de l’énergie.
S’agissant des dépenses considérées pour le respect de l’unique seuil d’investissement, quatre critères cumulatifs permettent d’identifier les dépenses pouvant être considérées dans les charges d'investissement prises en compte :
- la dépense constitue une dépense d'investissement au sens des normes comptables françaises, et son caractère amortissable est attesté par un commissaire aux comptes ;
- la dépense est nécessaire aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels ;
- la dépense est réalisée au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée.
De plus, pour qu’une capacité soit éligible à la contractualisation pluriannuelle, la décision finale d'investissement ne doit pas avoir été prise au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation, et l’exploitant doit s’engager à ne pas la prendre préalablement à la publication des résultats de l'enchère.
Critères économiques relatifs à la durée des contrats pluriannuels
La durée des contrats pluriannuels est laissée à la discrétion des acteurs de marché, définie par années, et est réputée valide dès lors qu'elle satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas excéder la durée d'amortissement comptable prévisionnelle du projet, telle qu'attestée par un commissaire aux comptes ;
- respecter la durée maximale par type d'investissement définie dans le tableau ci-dessous.
Catégorie d’investissement
(articles R. 316-36 et R. 316-37 du code de l’énergie) |
Durée maximale de contrat pluriannuel |
| « 1° Les installations ou parties d'installations qui font l'objet d'une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, y compris les installations hydrauliques autorisées au titre du livre V, et qui n'ont pas injecté sur le réseau préalablement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de la contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ; » |
15 ans |
| « 2° Les installations de stockage, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de l'autorisation de contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ; » |
15 ans |
| « 3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ; » |
12 ans |
| « 4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ; » |
12 ans |
| « 5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée. » |
10 ans |
| « Les capacités d'effacement », « si, pour toute la durée du contrat, les sites de soutirage qui les composent sont tous localisés sur le territoire métropolitain continental et si aucun de ces sites ne bénéficie, pour tout ou partie de la période de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l'article L. 271-4. » |
10 ans |
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