Décret n°2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés

Date de signature :22/02/2007 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/02/2007 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le :29/02/2024 Source :JO du 24 février 2007
Date d'entrée en vigueur :25/02/2007

Décret n°2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés

​Version consolidée au 29 février 2024

NOR : INTA0700020D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'agence est autorisée à employer l'appellation “France Titres”.
 
Article 2
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée.
 
Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de :
1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ;
2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ;
3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ;
4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ;
5° Mettre en œuvre des actions d'information, de communication et assurer l'accompagnement des usagers dans son domaine d'activité ou pour toute activité qui lui est déléguée ;
6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ;
7° Contribuer à la définition des orientations relatives à l'identité numérique régalienne, entendue comme la transposition numérique de données contenues dans l'un des titres d'identité sécurisés délivrés par le ministère de l'intérieur qui permet à son détenteur de s'authentifier en ligne comme hors ligne, et proposer un cadre juridique pour les mettre en œuvre ;
8° Assurer ou faire assurer la conception, le développement, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution des systèmes d'information et applications numériques - y compris mobiles -, placés sous sa responsabilité, permettant la mise à disposition des usagers d'un moyen d'identification électronique et des services de confiance associés ;
9° Assurer ou faire assurer le traitement et la conservation des données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation des services en ligne et des moyens d'identification électronique mentionnés aux 2° et 7° ;
10° Dans le respect du référentiel général d'interopérabilité, mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, contribuer à la définition des normes et standards et les mettre en œuvre dans son domaine d'activité, ainsi que contrôler et évaluer leur application ;
11° Participer à des actions et instances internationales et européennes, et y représenter la France, à la demande du Gouvernement.
 
L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article.
La liste des titres sécurisés est fixée par décret.
L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. Les personnels de l'agence pourront accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans ces traitements dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes réglementaires autorisant ces traitements.
L'agence peut être chargée par son autorité de tutelle d'émettre des recommandations sur la politique générale de l'Etat en matière de titres sécurisés.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études techniques, administratives, juridiques et financières.
Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus.
L'agence peut également assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public autres que l'Etat ainsi que d'organismes chargés d'une mission de service public, des prestations pour concevoir, développer et mettre en oeuvre des projets relatifs à l'utilisation de documents sécurisés.
 
Article 3
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'établissement qui définit pour trois ans ses objectifs et ses orientations générales. L'agence rend compte, chaque année, de la mise en oeuvre de ce contrat. Le premier contrat d'établissement est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.
 
Chapitre II : Organisation administrative
 
Article 4
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
L'Agence nationale des titres sécurisés est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
 
Article 5
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Vingt-et-un représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
c) Le directeur général de la police nationale ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
f) Le directeur du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;
g) Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;
h) Le directeur général des étrangers en France ;
i) Le délégué à la sécurité routière ;
j) Le secrétaire général des ministères économiques et financiers ;
k) Le directeur général des douanes et droits indirects ;
l) Le directeur du budget ;
m) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
n) Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères ;
o) Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ;
p) Le directeur des systèmes d'information au ministère des affaires étrangères ;
q) Le secrétaire général des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;
r) Le secrétaire général du ministère de la justice ;
s) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
t) Deux préfets désignés par le ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans.
2° Deux représentants du personnel de l'agence, élus pour trois ans dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
 
Article 6
 
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
 
Article 7
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence.
Il est également convoqué par son président à la demande du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour ouvrent droit à remboursement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
 
Article 8
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le budget primitif et ses modifications ;
4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
5° Les emprunts ;
6° Les prises, extensions et cessions de participations ;
7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
8° L'organisation générale des services ;
9° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions dépassant un montant qu'il fixe par délibération. L'ensemble des actions en justice et des transactions font l'objet d'une présentation annuelle au conseil d'administration ;
12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés, notamment la composition et le fonctionnement des jurys et des commissions d'appel d'offres, les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général.
Il arrête son règlement intérieur.
Le directeur de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
 
Article 9
Modifié en dernier lieu par le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
 
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de l'intérieur et du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à un titre délivré par une administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre intéressé, s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai.
Les autres délibérations sont de plein droit exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur, s'il n'a pas fait connaître d'opposition dans ce délai.
 
Article 10
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
Le directeur général de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
 
Article 11
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
Le directeur général dirige l'agence. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
4° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;
5° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile, et dans le cadre défini par le conseil d'administration, peut conclure des transactions ;
6° Il établit chaque année le rapport d'activité scientifique, administratif et financier et prépare le contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service de l'agence. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans les conditions fixées par décision du directeur général.
 
Chapitre III : Dispositions financières
 
Article 12
Modifié en dernier lieu par le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
 
L'Agence nationale des titres sécurisés est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 
Article 13
Abrogé par le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.
 
Article 14

Les ressources de l'agence comprennent :
1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe les conventions mentionnées à l'article 2 ;
3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ;
4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les emprunts ;
7° Le produit des cessions et participations ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les produits des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
 
Article 15
Modifié en dernier lieu par le décret n°2017-890 du 6 mai 2017
 
Les charges de l'agence comprennent :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les interventions et les subventions versées pour la réalisation des projets relevant de l'article 2 du présent décret ;
4° Les impôts et contributions de toute nature
5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.
 
Article 16
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-146 du 26 février 2024
 
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
 
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
 
Article 17
 
Par dérogation à l'article 8, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget. Il s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.

Article 18

Jusqu’à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le conseil d’administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° de l’article 5.
Les membres mentionnés au 2° de l’article 5 siègent dès leur élection.

Article 19

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton

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