Date de signature : | 18/05/2009 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 26/05/2009 | Emetteur : | Ministère de l'Intérieur |
Consolidée le : | 16/10/2024 | Source : | JO du 26 mai 2009 |
Date d'entrée en vigueur : | 27/05/2009 |
Arrêté du 18 mai 2009 portant création d’un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules
Version consolidée au 16 octobre 2024
NOR : IOCC0904953A
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) et le ministre chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :
Les traitements mentionnés au premier alinéa peuvent prendre la forme de dispositifs fixes ou mobiles.
Article 2
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er, ces traitements peuvent être rapprochés avec le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, le système d'information Schengen, le traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, le traitement automatisé du système de contrôle automatisé, ainsi que les traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
Article 3
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :
1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
4° La date et l'heure de chaque photographie ;
5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
7° La direction de circulation du véhicule ;
8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :
1° La date et l'heure de la correspondance ;
2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
5° Le motif du signalement ;
6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :
1° Le traitement d'origine ;
2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
5° La marque du véhicule signalé ;
6° Le modèle du véhicule signalé ;
7° La couleur du véhicule signalé ;
8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
11° Le service inscripteur du signalement ;
12° La direction du service inscripteur du signalement ;
13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
2° Le cadre et le motif d'enquête.
Article 4
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.
Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.
En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Article 5
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.
Sont également destinataires des données :
Article 6
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées permettent d'établir l'identité de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article 7
Créé par l'arrêté du 26 septembre 2024
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
II.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions du présent arrêté, dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et à la limitation du traitement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article 8
Modifié par l'arrêté du 26 septembre 2024
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police et le directeur général des douanes et droits indirects est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.
Article 9
L’arrêté du 2 mars 2007 portant création à titre expérimental d’un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules est abrogé.
Article 10
Créé par l'arrêté du 26 septembre 2024
Le présent arrêté, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 11
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Source Légifrance