Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Date de signature :20/01/1987 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/02/1987 Emetteur :Ministère de l'Equipement
Consolidée le :01/03/2024 Source :JO du 12 février 1987
Date d'entrée en vigueur :13/02/1987

Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente

Version consolidée au 1er mars 2024

NOR : EQUS8700098A

Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports,

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1
Modifié par l'arrêté du 16 décembre 2005

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule ou ensemble de véhicules pouvant être équipés des feux spéciaux prévus aux articles R. 313-27 et R. 313-28 du code de la route.

Article 2
Modifié par l'arrêté du 16 décembre 2005

Tout véhicule peut être équipé d’un dispositif de signalisation complémentaire constitué par :

Par bande de signalisation, on entend une bande d’une largeur au moins égale à 0,14 mètre composée :

Ces surfaces sont disposées telles que prévu aux figures de l’annexe II.

L’orientation des bandes des figures de l’annexe II du présent arrêté correspond :


Article 2 bis
Modifié par l'arrêté du 1er juin 2010

Les véhicules circulant sous couvert d’une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d’un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :


Article 2 ter
Modifié en dernier lieu par l’arrêté du 21 février 2024

Les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées définis au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage définis au point 6.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes.
La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104.

Article 3

A l’avant et à l’arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.

Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.

Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.

Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n’est pas possible d’utiliser des bandes de signalisation d’une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.

Article 4

Le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté définit les conditions nécessaires auxquelles doit satisfaire une bande de signalisation (1).

NOTA (1) L’annexe pourra être consultée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.

Article 5

Les fabricants ou leurs représentants accrédités doivent demander l’homologation de la bande de signalisation qu’ils mettent sur le marché en vue de l’équipement des véhicules. L’homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux types de bandes de signalisation dont des échantillons représentatifs ont subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté. Un numéro d’homologation est donné à chaque type homologué.

Article 6
Modifié par l'arrêté du 7 avril 2006

Le contrôle de conformité des bandes de signalisation mises en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l’article R. 321-24 du code de la route.

Article 7
Modifié par l'arrêté du 7 avril 2006

Le numéro d’homologation doit apparaître sur chaque strie blanche ou jaune de la bande de signalisation.

Article 8

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
P. DENIZET

Source Légifrance